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19/04/2022 | FRANCE | N°21LY00601

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY00601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté le 10 mars 2017 à l'encontre de la décision du 20 février 2017 par laquelle l'assistante préparatrice section PS du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de lui avait interdit l'accès à ce centre.

Par un jugement n° 1702853 du 18 décembre 2020, le tribunal admini

stratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint à la ministre de la transition ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait présenté le 10 mars 2017 à l'encontre de la décision du 20 février 2017 par laquelle l'assistante préparatrice section PS du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de lui avait interdit l'accès à ce centre.

Par un jugement n° 1702853 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et enjoint à la ministre de la transition écologique de délivrer l'autorisation sollicitée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 22 février 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702853 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que le juge de première instance a annulé sa décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'injonction prononcée devait se limiter au réexamen de sa demande ; seul l'opérateur est compétent pour délivrer une autorisation d'accès.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Sénégas, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sénégas, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ouvrier monteur ayant travaillé depuis 2011 dans des centres nucléaires de production d'électricité, s'est vu refuser l'autorisation d'accès à celui de Saint-Alban Saint-Maurice-l'Exil selon décision du 20 février 2017, prise après avis du préfet de l'Isère du 2 février 2017, confirmée sur recours administratif exercé le 10 mars 2017 par une décision tacite de refus de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Par jugement du 18 décembre 2020, dont la ministre de la transition écologique relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite de refus d'accès au centre nucléaire de production électrique de Saint-Alban Saint-Maurice-l'Exil opposée à M. A... et a enjoint à la ministre de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois sous réserve d'éléments nouveaux dans la situation de l'intéressé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, le jugement du tribunal administratif de Grenoble ne se borne pas à faire état des énonciations des parties. Il comporte l'exposé des motifs sur lesquels son dispositif est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, en application des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, les centres nucléaires de production d'électricité constituent des installations d'importance vitale, c'est-à-dire des établissements dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Les articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du même code prévoient que l'opérateur d'un de ces établissements doit expressément en autoriser l'accès aux personnes physiques ou morales appelées à y intervenir, après avis du préfet compétent faisant suite à une enquête administrative destinée à vérifier, notamment par la consultation de traitements automatisés de données personnelles que les caractéristiques de ces personnes ne sont pas incompatibles avec un tel accès. L'article R. 1332-33 du code précité institue un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre coordonnateur du secteur d'activités concerné, en l'espèce la ministre de la transition écologique et solidaire en charge de l'Energie, et dispose que le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet.

4. D'autre part, en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense, une juridiction française peut demander, dans le cadre d'une procédure engagée devant elle, la déclassification et la communication d'informations protégées au titre du secret de la défense nationale à l'autorité administrative en charge de la classification, laquelle doit saisir sans délai la commission consultative du secret de la défense nationale. En outre, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. A ce titre, dans l'hypothèse où l'autorité administrative en charge de la déclassification estimerait que la classification et le refus de communication de tout ou partie des rapports seraient justifiés par le secret de la défense nationale, elle devrait néanmoins apporter tous éléments d'information sur les raisons de l'exclusion des documents en cause, dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à permettre au juge de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que le refus d'accès de M. A... à la centrale nucléaire de Saint-Alban est motivé par la nature de deux relations nouées par M. A... qui seraient incompatibles avec l'exercice de fonctions sensibles au sein d'un site nucléaire. La ministre de la transition écologique soutient que M. A... a séjourné plusieurs mois en 2015 chez un ami qui est inscrit dans plusieurs fichiers de police pour des infractions (recel et trafic de stupéfiants en 2004) et pour appartenance à la mouvance islamiste chiite radicale (2013) et que M. A... a également fréquenté une autre personne ayant également commis des infractions pénales (violences volontaires et violation de domicile, cambriolage en 2004) mais ayant également effectué un séjour dans la région afghano-pakistanaise entre 2011 et 2012, sans toutefois que l'intention djihadiste soit confirmée.

6. Il n'est pas contesté que les allégations vues au point précédent sont exclusivement fondées sur des éléments issus d'une note n° 66-17 du 12 mai 2017 classée " confidentiel-défense ". Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble, estimant les explications de la ministre de la transition écologique insuffisamment précises a expressément sollicité de la ministre des armées, mise dans la cause, la déclassification et la communication de la note du 12 mai 2017 ou, dans le cas d'un refus, la transmission d'éléments d'information sur les raisons de ce refus, mais a également enjoint à la ministre de la transition écologique de communiquer tous les éléments pouvant être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, afin de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée.

7. D'une part, les allégations de la ministre de la transition écologique selon lesquelles M. A... aurait séjourné plusieurs mois en 2015 avec une personne appartenant à la mouvance islamiste chiite radicale sont contestées par l'intéressé qui produit des justificatifs établissant qu'il était hébergé avec son frère dans l'ancien appartement familial jusqu'au 1er mai 2015, puis a disposé de son propre logement avec son épouse à compter du 1er juin 2015 et jusqu'au 31 juillet 2017. D'autre part, il n'est justifié d'aucune saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense. La ministre de la transition écologique se borne à opposer un refus de procéder à la déclassification et à la communication de la note du 12 mai 2017 " en raison des différents scenarii de menace possibles qu'elle contient " sans autres explications. Enfin, la ministre n'a pas déféré à l'injonction des premiers juges d'apporter tous éléments d'information de nature à leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté le moindre commencement de preuve quant à ses allégations sur les mauvaises fréquentations de M. A..., pour lequel, par ailleurs, aucun reproche n'est formulé alors qu'il avait exercé pendant quatre ans son activité professionnelle au sein de centres nucléaires de production électrique en qualité d'intérimaire. Il s'ensuit qu'en refusant l'accès à celui de Saint-Alban, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de refus d'accès au centre nucléaire de production électrique de Saint-Alban Saint-Maurice-l'Exil opposée à M. A....

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

8. La ministre de la transition écologique fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour octroyer l'autorisation d'accès à une centrale nucléaire, laquelle relève de l'opérateur de cet établissement en vertu de l'article L. 1332-1 du code de la défense. Toutefois, l'exercice par M. A... d'un recours administratif devant la ministre, dont la décision se substitue à celle de la société EDF, opératrice du site de Saint-Alban, a eu pour effet de dessaisir cette dernière. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé son injonction à l'encontre de la ministre de la transition écologique. Eu égard au motif d'annulation, fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal administratif de Grenoble a pu enjoindre à la ministre de délivrer une autorisation d'accès au site nucléaire concerné dans un délai de deux mois. Par suite, la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a enjoint à procéder à une telle opération.

9. Il découle de tout ce qui précède que le recours de la ministre de la transition écologique doit être rejeté.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de la transition écologique est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la ministre des armées et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY00601 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00601
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SENEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly00601 ?
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