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11/01/2022 | FRANCE | N°20VE02009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 20VE02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707610 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, et un mémoire en réplique, e

nregistré le 16 septembre 2021, M. A... représenté par Me Tabi, avocat, demande à la cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707610 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 septembre 2021, M. A... représenté par Me Tabi, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'administration n'a pas répondu à ses observations sur la proposition de rectification pourtant formulées dans le délai prorogé de trente jours, dès lors, que ce délai se calcule de quantième à quantième ; ses observations du 20 août 2013 n'étant pas tardives, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, l'absence de réponse de l'administration l'a privé des garanties substantielles et a entaché d'irrégularité la procédure de rectification ;

- il peut se prévaloir de la doctrine administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Tabi, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a notifié à M. A... trois propositions de rectification mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, la première en date du 21 décembre 2012 concernant l'année 2009, la deuxième du 12 juin 2013, concernant la période du 1er janvier au 25 novembre 2010 et la troisième du 17 juin 2013 concernant la période du 26 novembre 2010 au 31 décembre 2011. M. A... relève appel du jugement en date du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable dispose d'un délai de trente jours, qui est un délai franc, pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée par l'administration, ce délai pouvant être prorogé pour une durée identique sur la demande du contribuable. Le point de départ d'un délai franc est fixé au lendemain du jour où est intervenue la notification litigieuse et il trouve son terme au lendemain du jour où il vient à expiration. Le délai prévu par les dispositions précitées est déterminé en jours calendaires et non, comme le soutient le requérant, de quantième à quantième. La prorogation de ce délai a pour effet de porter le délai initial à 60 jours et non de faire courir un nouveau délai de 30 jours à l'expiration du délai initial.

4. Il résulte de l'instruction que les deux propositions de rectifications en date du 12 juin 2013 et du 17 juin 2013 ont été notifiées à M. A... le 19 juin 2013. M. A... a présenté le 5 juillet 2013 une demande de prorogation du délai dont il disposait pour présenter ses observations. Cette demande a été acceptée le 11 juillet 2013. Le premier jour du délai était ainsi le 20 juin 2013, et le 60ème jour le 18 juin 2013. Eu égard à ce caractère de délai franc, les observations de M. A... étaient encore recevable le 19 juin 2013, qui était un lundi. Ces observations n'ayant été présentées que le 20 juin 2013, elles étaient tardives, et le requérant, qui ne saurait utilement prétendre qu'il bénéficiait de deux délais francs successifs, et non d'un seul délai franc prorogé, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ses observations, l'administration fiscale l'aurait privé d'une garantie substantielle et aurait entaché d'irrégularités la procédure de rectification diligentée à son encontre.

Sur l'application de la doctrine :

5. M. A... n'est pas fondé à invoquer les doctrines référencées 13 L-1514 n° 50 et 51, du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR-10-50 n° 800 et 810, du 4 février 2015, et BOI-CTX-ADM-30-20, relatives à la procédure d'imposition, qui sont exclus du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dernières étant au surplus postérieures aux années d'imposition en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que de M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE02009 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02009
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Réclamations au directeur. - Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : TABI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-11;20ve02009 ?
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