La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°20TL02108

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20TL02108


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 sous le numéro 20MA02108 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL02108 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Tordères, la commune de Llauro, la commune de Montauriol, la commune de Villemlaque, la commune de Sainte Colombe de la Commanderie, la commune de Terrats, la commune de Caixas, la commune de Calmeilles, la commune de Castelnou et la commune de Trouillas, représentées

par la SCP HGetC Avocats, demandent à la cour :

1°) avant dire...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2020 sous le numéro 20MA02108 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL02108 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en réplique enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Tordères, la commune de Llauro, la commune de Montauriol, la commune de Villemlaque, la commune de Sainte Colombe de la Commanderie, la commune de Terrats, la commune de Caixas, la commune de Calmeilles, la commune de Castelnou et la commune de Trouillas, représentées par la SCP HGetC Avocats, demandent à la cour :

1°) avant dire droit de visiter les lieux du projet par la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société Parc Eolien de Passa l'autorisation environnementale d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur la commune de Passa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête présentée dans le délai de recours de quatre mois est recevable ;

- elles présentent un intérêt à agir, par leur situation dans le voisinage immédiat du projet ;

- elles justifient de leur capacité à agir ;

- l'arrêté méconnaît l'article R. 181-43 du code de l'environnement en ce qu'il ne comporte aucune condition de remise en état après cessation d'activité ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé concernant les dérogations accordées ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 181-3 du code de l'environnement en ce que les prescriptions qu'il prévoit n'assurent pas, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, notamment le risque de feux de forêt, l'atteinte aux paysages, les dangers de pollution liés aux produits, l'atteinte à la nature et à l'environnement et les mesures d'évitement et de protection de l'avifaune , telle que l'aigle royal et l'aigle de bonelli ;

- l'arrêté méconnaît l'article L 181-3 du code de l'environnement en ce qu'il n'assure pas, au titre de la dérogation pour destruction d'espèces protégées, le respect des conditions fixées au 4° de l'article L. 411-2 du même code ;

- l'arrêté méconnaît les articles N1, N2, N10 et N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Passa ;

- afin d'apprécier in situ la pertinence de certains moyens, il y a lieu de mettre en œuvre les pouvoirs d'instruction et de visite des lieux au titre de l'article R. 622-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Tresserre, représentée par la SCP HGetC Avocats, déclare intervenir à l'instance et s'associer à la requête et aux moyens et conclusions des parties requérantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 12 janvier 2022, la société par actions simplifiée Parc Eolien de Passa, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevables la requête et l'intervention volontaire ;

2°) à titre subsidiaire de rejeter la requête au fond :

3°) à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de chacune des communes requérantes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les communes ne justifient pas de leur capacité à agir et de leur intérêt à agir ;

- l'intervention de la commune de Tresserre est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut d'énoncé de moyen ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à supposer que la cour estime que l'un des moyens est fondé, elle pourra surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, demande à la cour de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, à supposer que la cour estime que l'un des moyens est fondé, elle pourra surseoir à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

L'instruction a été close au 24 février 2022, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Paré représentant les communes requérantes et la commune intervenante,

- et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi et représentant la société Parc Eolien de Passa, accompagnée de M. A..., maire de la commune de Passa.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 20 décembre 2017, complétée le 18 janvier 2019 et le 7 juin 2019, la société Parc Eolien de Passa a sollicité la délivrance d'une autorisation environnementale en vue d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprenant six éoliennes sur la commune de Passa. Par un arrêté du 28 février 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé cette autorisation tenant lieu d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, d'autorisation de défrichement et de dérogation " espèces et habitats protégés ". Les communes de Tordères, de Llauro, de Montauriol, de Villemlaque, de Sainte Colombe de la Commanderie, de Terrats, de Caixas, de Calmeilles, de Castelnou et de Trouillas demandent à la cour l'annulation de l'autorisation environnementale du 28 février 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la commune de Tresserre :

2. En application de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative " par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Pour pouvoir contester une autorisation environnementale, les collectivités territoriales doivent justifier d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.

3. Compte tenu de l'implantation du projet en litige, de l'impact visuel du projet et des nuisances occasionnées par le cheminement des engins liés au chantier, la commune de Tressere justifie un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter et de dérogation en litige. Par suite, et alors même que la commune intervenante ne se prévaut d'aucun moyen propre mais déclare s'associer pleinement à l'argumentation développée par les communes requérantes, son intervention volontaire est recevable et doit être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 :

4. Aux termes de l'article R. 181-43 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage. Il comporte également : (...) 4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité ".

5. Il résulte de l'instruction que dans sa demande d'autorisation, le pétitionnaire a prévu qu'à l'arrêt de l'installation, le site sera remis en état pour l'adapter à l'usage auquel son détenteur le destinera. Selon cette demande, trois mois avant l'arrêt de l'exploitation, le pétitionnaire déposera en préfecture un dossier définissant les mesures et les moyens prévus pour assurer la remise en état, notamment l'évacuation des matières encore présentes, la décontamination des équipements, le démantèlement des installations, l'excavation d'une partie des fondations, la valorisation ou l'élimination des déchets. En prévoyant à l'article 13 de l'autorisation contestée la remise en état du site, le préfet doit être regardé comme ayant imposé au pétitionnaire de se conformer aux engagements souscrits dans la demande d'autorisation. Cet article précise par ailleurs que la remise en état devra intervenir dès la fin de l'exploitation et que les terrains seront remis en état, sauf si leur propriétaire souhaite le maintien des aires de grutage et des chemins d'accès. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 181-43 précité du code de l'environnement.

6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : " La décision précise : / (...) / En cas d'octroi d'une dérogation et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :/ (...) / - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation / (...) - qualification des personnes amenées à intervenir ; -description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions / (...) ".

7. L'opération projetée, consistant en la construction et l'exploitation d'un parc éolien, ne nécessitait pas l'indication, au demeurant quasiment impossible à recueillir, du nombre et du sexe des spécimens concernés par la dérogation sollicitée. Compte tenu en outre des informations figurant dans le dossier de demande, l'absence de mention précise du nombre et du sexe des espèces concernées par la dérogation est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, la qualification des personnes amenées à intervenir est précisée à l'article 4.4.6 de l'arrêté en litige, selon lequel les mesures de compensation et de suivis seront assurées par un écologue compétent pour les chiroptères et l'avifaune ainsi qu'en suivi de chantier. En outre, la description du protocole des interventions est mentionnée dans les mesures de suivi prévues aux articles 4.4.7.5, 4.4.8 et dans les mesures de compensation et de suivis figurant aux articles 4.4 et 4.5 de l'arrêté en litige. Ces rubriques sont ainsi suffisamment renseignées au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 28 février 2020 :

S'agissant des atteintes au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique

Quant au risque de feux de forêt :

10. Il résulte de l'étude de danger que l'aire d'étude rapprochée du projet se trouve dans un massif boisé au risque incendie faible en raison du contexte viticole qui crée des espaces plus ouverts. Si au-delà de l'aire d'étude, un aléa fort est présent, en raison de la quantité de combustible plus importante liée à une couverture boisée importante, l'effet potentiel d'un risque de départ de feu résultant du parc éolien, soit le sur-accident lié à l'éolienne, est considéré comme négligeable. En outre, différentes mesures au sein des éoliennes sont mises en œuvre afin de maîtriser les risques occasionnés par la foudre ou encore l'échauffement des pièces, en complément des mesures de sécurité fixées par l'article 24 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation qui sont de nature à prévenir le risque incendie au sein de ces installations. Par ailleurs, les communes requérantes font valoir que la hauteur des aérogénérateurs constitue un obstacle à la navigation aérienne des engins de lutte contre l'incendie dès lors que les contraintes techniques énoncées par le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales mettent en évidence une restriction des moyens de lutte par avion bombardier d'eau au droit des installations pour la protection des biens et des personnes. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet autorisé par l'arrêté en litige compense cette carence par une facilitation des moyens de lutte et de diminution du risque au sol, soit l'aménagement de pistes existantes, la création d'une nouvelle jonction entre deux pistes, le débroussaillement dont le délai prescrit de trois mois est suffisant, l'installation d'une citerne supplémentaire de 30 m3 en forêt du Réart. Il est également prévu la mise en place d'un dispositif de surveillance dit " guet aérien " s'appuyant sur la circulation d'un avion léger non contraint par un vol à basse altitude. De surcroît, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a rendu un avis favorable sur ce projet. Les parties requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude et ne démontrent pas l'existence d'un risque particulier d'incendie susceptible de faire obstacle au projet.

Quant aux risques de fuite et de pollution :

11. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude de dangers que la majorité des produits recensés est " légèrement dangereux pour l'eau (WHC) ", " comporte un danger pour l'eau (WHC) ", que ces produits peuvent donc être toxiques pour les organismes aquatiques et peuvent entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique en cas de déversement au sol ou dans les eaux. La même étude précise qu'une pollution du milieu est à envisager par les produits ainsi recensés, même si leurs dangerosités restent majoritairement faibles, et conclut qu' " aucune incompatibilité ou interaction chimique n'est à envisager " et que ces " produits ne présentent pas de réel danger si ce n'est lors d'incident lié à un incendie ou d'un déversement accidentel dans l'environnement pouvant entraîner des effets sur les organismes et l'environnement aquatiques ou une pollution des sols. ". Le risque de pollution accidentelle des milieux a ainsi été pris en compte au stade de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale et il résulte également de l'instruction qu'aucun périmètre de protection de captages d'eaux destinés à l'alimentation en eau potable n'est concerné pas le projet. Dans ces conditions, alors que les polluants contenus dans une éolienne en fonctionnement normal sont en quantité limitée et cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs passifs de récupération des fuites accidentelles depuis le moyeu ou la nacelle, le moyen tiré de l'insuffisance du projet et des mesures qu'il prévoit concernant ce risque doit être écarté.

Quant à l'atteinte à la biodiversité :

12. Il résulte de l'instruction que le peuplement d'oiseaux de la zone d'étude est composé à 82 % d'espèces " communes " à " très communes " et à 18 % d'espèces " rares " à " assez rares " et que l'étude d'impact a qualifié les enjeux de forts partout sur l'aire d'étude rapprochée pour les espèces nicheuses et de faible partout pour les migrateurs et les hivernants. Eu égard aux volets étayés et circonstanciés de l'impact du projet sur l'avifaune, les communes requérantes, qui n'apportent pas d'éléments permettant de remettre en cause les méthodes utilisées pour l'inventaire et la détermination des enjeux patrimoniaux, ne sont pas fondées à soutenir que le volet " faune " est insuffisant s'agissant de l'analyse des impacts du projet sur les populations concernées. S'agissant plus précisément de la protection de l'avifaune, il ne résulte pas de l'étude d'impact que la présence de l'aigle royal et de l'aigle de bonelli soit identifiée sur le site d'implantation du projet, la zone concernant le domaine vital de l'aigle de bonelli se situant à une vingtaine de kilomètres du projet autorisé et l'espèce étant seulement susceptible de fréquenter la zone. En l'absence de présence avérée sur l'aire d'étude rapprochée ou ses marges, l'étude a estimé l'espèce avec une sensibilité faible au risque de collision, aucune autre sensibilité au projet n'étant retenue. S'agissant du milan royal, l'impact résiduel est évalué à un niveau " nul " en phase de travaux et à un niveau " négligeable " en phase d'exploitation. Par ailleurs, l'arrêté en litige prescrit, conformément aux préconisations de l'étude d'impact, des mesures générales de préservation, notamment par un système de détection et d'effarouchement des oiseaux et de régulation automatisée des éoliennes à des distances d'alerte suffisantes pour les espèces protégées cibles à savoir l'aigle royal, la bondrée apivoire, le busard cendré, le circaète Jean-le-blanc et le milan noir. Enfin, des mesures compensatoires des surfaces d'habitat de chasse par le projet sont prévues pour une superficie d'environ 6,5 hectares, concernant en priorité les rapaces et notamment l'aigle royal en cas de perte d'habitats résultant de la mise en œuvre de la mesure d'effarouchement. Alors que les textes n'imposent pas au pétitionnaire de démontrer qu'il dispose de la maîtrise foncière des terrains sur lesquels ces mesures doivent être mises en œuvre, contrairement à ce que font valoir les communes requérantes, les conventions et accords fonciers pour la sécurisation des espaces ont été régulièrement transmis à l'autorité préfectorale à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, il ne résulte nullement de l'instruction que ces mesures explicites et précises seraient insuffisantes ou trop vagues pour préserver l'avifaune alors que, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le préfet a toujours la faculté de contraindre la société pétitionnaire à les respecter en cas d'atteinte à l'environnement.

Quant à l'atteinte aux paysages et aux monuments historiques :

13. Il résulte de l'instruction que l'évaluation des impacts paysagers de l'étude paysagère et l'analyse détaillée des impacts et mesures sur le patrimoine et le paysage dans l'étude d'impact, recensent les différents intérêts paysagers et la réalité de l'impact visuel induit par le projet autorisé, notamment au vu de photomontages dont le caractère suffisant n'est pas sérieusement contesté. S'agissant du massif du Canigou classé Grand site de France, le projet éolien de Passa n'occupe qu'un faible pourcentage de la zone sud, pour permettre un recul important face aux lieux d'habitat. Cette implantation minimise ainsi les co-visibilités avec le Canigou et le choix d'une implantation radiale en deux lignes des éoliennes axées vers le massif du Canigou permet de localiser le projet dans un angle peu étendu pour les vues depuis le massif, de sorte que cette implantation permet d'éviter un potentiel effet barrière pour les secteurs de co-visibilité directe depuis la plaine. En outre depuis le col de Palomère, point de vue typique depuis le massif du Canigou, l'ensemble du parc éolien de Passa est masqué par les versants des vallées rayonnantes du Canigou, l'éloignement limitant fortement sa perception. S'agissant du paysage des Aspres, du massif des Albères et de la montagne de Céret, la présence du parc de Passa depuis ses hauteurs reste faible, soit composant un point de transition entre les massifs des Aspres et la plaine du Roussillon, soit se mêlant aux taches urbaines claires qui ponctuent la plaine, soit se confondant avec la ligne de panorama ou s'affichant sur fonds clair atténuant sa netteté avec le paysage. Enfin, les impacts sur le patrimoine protégé sont évalués à un niveau " nul à faible " par l'étude d'impact. Dans ces conditions, la présence des éoliennes dans ce site n'est pas susceptible de modifier significativement la perception visuelle des paysages et compte tenu des distances, si des co-visibilités seront possibles entre certains sites naturels avoisinants et le parc éolien, celles-ci, qualifiées de " faibles " dans l'étude paysagère, seront peu perceptibles. Par conséquent, le moyen tiré de l'atteinte aux paysages, aux sites et au patrimoine doit être écarté.

Quant à l'évaluation du risque de mitage et de l'atteinte aux lieux avoisinants :

14. Il résulte de l'instruction que l'étude paysagère présente une analyse des effets cumulés avec l'Eco Parc Catalan situé à 17 kilomètres du projet du parc de Passa concluant à l'existence d'une faible relation visuelle entre eux et n'identifie aucun phénomène de mitage paysager. Si la mission régionale de l'autorité environnementale a relevé dans son avis que ce projet peut marquer l'ouverture d'un nouveau secteur à l'implantation d'autres projets industriels éoliens, il ne résulte pas de l'instruction que la prégnance et le mitage du paysage par des éoliennes, du fait de la présence ou de la programmation d'autres parcs éoliens proches, auraient été sous-estimés par cette évaluation. Il résulte ainsi des éléments versés que les situations décrites ne sont pas de nature à porter une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

15. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne " l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ", " d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique " et " les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

17. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le projet de construction du parc éolien participe à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en favorisant le développement de la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France. Par suite, eu égard à la nature du projet, il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il résulte également de l'instruction que le dossier de demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées a justifié de façon précise et circonstanciée l'absence de solution alternative et que le Conseil national de la protection de la nature a rendu le 25 mai 2019 un avis favorable sous conditions de mesures de réduction et de compensations suffisantes sur la biodiversité, lesquelles figurent dans l'arrêté en litige ainsi qu'il a été exposé au point 12 du présent arrêt s'agissant notamment des mesures de détection et d'effarouchement. Les communes requérantes n'établissent pas que les conditions de délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'étaient pas remplies en l'espèce, alors qu'elles n'assortissent leurs allégations selon lesquelles le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur et que la condition d'autre solution satisfaisante n'est pas remplie, d'aucun élément probant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la conformité avec le plan local d'urbanisme de la commune de Passa :

18. L'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Passa, applicable à la zone N dans laquelle se situe le projet, fixe la liste des occupations et utilisations du sol interdites dans cette zone. L'article N2 du même règlement autorise : " Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, liées à la voirie, aux réseaux divers à condition que toutes les précautions soient prises pour leur bonne intégration dans le site. ".

19. Il résulte de l'instruction que l'installation du projet autorisé en litige présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public. Ce parc éolien est par suite au nombre des " équipements publics " mentionné à l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

20. Aux termes de l'article N11 même règlement : " L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme demeure applicable : " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Toute construction devra participer à la mise en valeur du paysage naturel ou urbain existant, par la conception du plan masse, de l'architecture et du paysage. Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôtures, les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les constructions seront conçues soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d'une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d'architecture traditionnelle étrangère à la région. Cependant, tout projet innovateur en termes de paysage et de développement durable (gestion des eaux de pluies, énergie renouvelable) peut, sous réserve d'un projet cohérent (volumes et matériaux), être accepté. À défaut, les dispositions énoncées au présent article s'appliquent. ".

21. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, lequel s'est substitué à l'article R. 111-21 mentionné à l'article N11 précité : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des (...) ouvrages à édifier (...), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

22. Le projet éolien en litige s'inscrit dans un contexte paysager caractérisé par le massif du Canigou, classé Grand site de France, le massif des Albères, la montagne de Céret et le paysage des Aspres. Toutefois, les éléments mentionnés dans l'étude paysagère de l'étude d'impact, tels que rappelés point 13 du présent arrêt, ne permettent pas d'établir que l'implantation de six aérogénérateurs serait de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels compte tenu de la perception des six aérogénérateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige des dispositions de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Passa doit être écarté.

23. Aux termes de l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder - 8 mètres pour les habitations et bâtiments agricoles, - 3 mètres pour les abris de jardin (...). "

24. Outre que ces dispositions fixant la hauteur maximale des constructions ne sont applicables qu'aux habitations et aux bâtiments agricoles, l'installation du projet en litige présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public. Ce parc éolien est par suite au nombre des " ouvrages publics " au sens et pour l'application de l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation en litige n'est pas conforme à ces dispositions.

25. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société défenderesse à la requête, ni d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2020.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les communes requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc Eolien de Passa sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Tresserre est admise.

Article 2 : La requête de la commune de Tordères et des autres communes requérantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Parc Eolien de Passa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tordères en sa qualité de représentante unique pour l'ensemble des communes requérantes, à la commune de Tresserre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Parc Eolien de Passa.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL02108
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-08;20tl02108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award