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24/02/2022 | FRANCE | N°20PA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 février 2022, 20PA01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 1er rue Marx Lang à Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018/766 du 3 octobre 2018, par lequel le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de l'aménagement, sur le lot n° 64 situé 5 rue Jenner, d'une piscine et d'un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras.

Par un jugement avant-dire droit n° 1800473 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nouvel

le-Calédonie a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire en litige jusq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 1er rue Marx Lang à Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2018/766 du 3 octobre 2018, par lequel le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de l'aménagement, sur le lot n° 64 situé 5 rue Jenner, d'une piscine et d'un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras.

Par un jugement avant-dire droit n° 1800473 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur la légalité du permis de construire en litige jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, afin de laisser la possibilité à la SCI Fly 2018 de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice qui affectait le permis initial, tiré de la méconnaissance des règles relatives à la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre fixées par l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa.

La SCI Fly 2018 a obtenu ce permis modificatif le 22 mai 2019, qu'elle a transmis au tribunal le 29 mai 2019.

Par un jugement n° 1800473 du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que le permis modificatif octroyé le 22 mai 2019 avait régularisé le vice qui affectait le permis initial et qu'en l'absence d'autre illégalité susceptible d'être relevée, la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1er rue Marx Lang devait être rejetée.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, sous le n° 20PA01210, et un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, et M. C... A... en qualité d'intervenant volontaire, représentés par Me Loste, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 1800473 du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, pour permettre à la SCI Fly 2018 de régulariser le vice entachant le permis qui lui a été délivré le 3 octobre 2018 par le maire de Nouméa, sauf en ce que ce jugement a considéré que ce permis violait l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 octobre 2018 à la SCI Fly 2018 par le maire de Nouméa ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la SCI Fly 2018 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang est recevable, respectant le délai de recours et la copropriété ayant intérêt à agir contre le permis de construire en cause ;

- M. A... a intérêt à intervenir et s'associe aux demandes du syndicat des copropriétaires ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en ce qui concerne l'emprise de la piscine et le dossier de prévention incendie ; les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'absence de mention de l'emprise de la piscine ;

- le permis de construire méconnaît les articles UB1-7, UB1-8, UB1-9, et UB1-12, du règlement du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'implantation des constructions annexes sur les limites séparatives ;

- le permis de construire ne respecte pas les normes sanitaires et d'accessibilité aux personnes handicapées ;

- les règles de stationnement méconnues par le permis de construire ne sont pas susceptibles de régularisation, le nombre de places prévu étant insuffisant pour les besoins du projet et l'environnement immédiat n'offrant aucune solution pour accueillir de nouvelles places ; pour satisfaire aux règles de stationnement, le projet devrait être revu d'une manière qui en changerait son économie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la SCI Fly 2018, représentée par Me Charlier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidairement du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, le jugement du 16 janvier 2020 qui a tranché le litige étant devenu définitif ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2022, la commune de Nouméa, représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à ce que la Cour fasse application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du vice éventuel lié à la méconnaissance des règles de stationnement entachant la légalité du permis de construire contesté, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidairement du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et de M. A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce que le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang n'a pas intérêt à agir et en ce que M. A... n'a pas intérêt pour intervenir et n'a pas présenté son intervention par mémoire distinct ;

- au regard des nouvelles dispositions du plan d'urbanisme directeur relatives au stationnement, le vice éventuel de la méconnaissance des règles de stationnement est régularisable ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, sous le n° 20PA01211, le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, et M. A... en qualité d'intervenant volontaire, représentés par Me Loste, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800473 du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 octobre 2018 à la SCI Fly 2018 par le maire de Nouméa, ainsi que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 22 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et de la SCI Fly 2018 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le recours du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang est recevable, respectant le délai de recours et la copropriété ayant intérêt à agir contre le permis de construire en cause ;

- M. A... a intérêt à intervenir et s'associe aux demandes du syndicat des copropriétaires ;

- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;

- la suppression du porche d'entrée de la villa n'a pas fait l'objet d'une autorisation du service de la culture ;

- le permis de construire ne respecte pas les normes sanitaires et d'accessibilité aux personnes handicapées ;

- il ne respecte pas les règles de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, la commune de Nouméa, représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge solidairement du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et de M. A... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce que le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang n'a pas intérêt à agir et en ce que M. A... n'a pas intérêt pour intervenir et n'a pas présenté son intervention par mémoire distinct ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, la SCI Fly 2018, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 ;

- la délibération n° 315 du 30 août 2013 ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renaudin,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Joly de la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat, pour la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2018/766 du 3 octobre 2018, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire en vue de l'aménagement, sur le lot n° 64 du lotissement municipal de la vallée du Génie, situé 5 rue Jenner, d'une piscine et d'un bloc sanitaire avec vestiaires et débarras. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 1er rue Marx Lang à Nouméa, situé sur le lot n° 31, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ce permis de construire. Par un jugement avant-dire-droit du 16 mai 2019, ce tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l'annulation du permis de construire, a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la SCI Fly 2018, pour notifier au tribunal, un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré, au regard de la méconnaissance des règles relatives à la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre fixées par l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Le 22 mai 2019, le maire de Nouméa a délivré à la SCI Fly 2018 un permis de construire modificatif. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation du permis de construire du 3 octobre 2018, modifié par le permis du 22 mai 2019. Ce syndicat, auquel s'est associé M. C... A..., copropriétaire de l'immeuble du 1er rue Marx Lang, relève appel du jugement avant-dire droit du 16 mai 2019, ainsi que du jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 20PA01210 et 20PA01211 sont présentées par le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang et M. A... à l'encontre respectivement du jugement avant-dire-droit et du jugement mettant fin à l'instance, statuant sur la légalité d'un permis de construire, et de son permis modificatif, ayant trait à la même construction. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'intervention en appel de M. A... dans les deux affaires :

3. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / (...) ".

4. M. A... intervient, non par mémoire distinct, mais dans les requêtes du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, ses interventions ne sont en conséquence pas recevables.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouméa tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble du 1er rue Marx Lang est immédiatement voisin du projet concerné par le permis de construire en cause et que le syndicat des copropriétaires a fait valoir dans sa requête que les conditions d'occupation et de jouissance de l'immeuble seraient affectées par le projet de construction de cette piscine, notamment du point de vue de la circulation automobile et des nuisances sonores dans un quartier résidentiel de Nouméa. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Fly 2018 :

8. Si la SCI Fly 2018 a opposé à l'encontre de la requête dirigée contre le jugement avant-dire droit du 16 mai 2019, une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement mettant fin à l'instance du 16 janvier 2020 était devenu définitif, elle doit être considérée comme ayant abandonné celle-ci, dès lors qu'elle a reconnu que ce jugement était bien contesté dans une deuxième affaire enregistrée au greffe sous le n° 20PA01211, à laquelle elle vient défendre, n'y ayant opposé en outre aucune tardiveté.

Sur l'étendue du litige :

9. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. B..., à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sont privées d'objet. Il ressort des moyens développés par le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang qu'il n'a entendu contester le jugement avant dire droit du 16 mai 2019 qu'en tant qu'il écarte les moyens dirigés contre le permis de construire initial du 3 octobre 2018, dont la conformité aux règles d'urbanisme doit désormais être analysée tel que celui-ci résulte des modifications apportées par le permis du 22 mai 2019.

Sur la légalité du permis de construire modifié en cause :

En ce qui concerne l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :

10. En premier lieu, aux termes de l'article PS. 221-1 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Doivent être précédés d'un permis de construire les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux suivants : (...) / 3° Les travaux portant sur une construction existante et ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ou l'aménagement intérieur, lorsque ces travaux portent sur un établissement recevant du public ou s'accompagnent d'un changement de destination. Pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; (...) ". Aux termes de l'article PS. 221-7 du même code : " La demande de permis de construire (...) précise : (...) / 6° La nature des travaux ; / 7° La destination des constructions projetées (...) ; / 8° Les surfaces de plancher hors œuvre brute et nette des constructions projetées ; (...) / 10° Le cas échéant, que le projet concerne un établissement recevant du public, un bâtiment d'habitation de 3ème ou de 4ème famille ou une résidence à gestion hôtelière définis par la délibération n°10-2002/APS du 13 mars 2002 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles d'habitation et les résidences à gestion hôtelière ; (...) / 13° L'engagement du pétitionnaire ou du déclarant à respecter la règlementation en matière d'hygiène et les normes de construction dont l'accessibilité aux personnes handicapées. " et aux termes de l'article PS. 221-11 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : / 1° Une notice décrivant le projet ; / 2° Un plan de situation du terrain établi à une échelle appropriée ; / 3° Un plan de masse, coté et établi à une échelle appropriée, indiquant les constructions à édifier ou à modifier et comportant l'orientation, les limites du terrain ainsi que les prospects. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les espaces verts maintenus, supprimés ou créés et, s'il y a lieu, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) / 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. (...) / 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ; / 6° Un plan de distribution des différents niveaux de la construction, côté et établi à une échelle appropriée, avec indication de la surface de plancher hors œuvre nette, de la surface de plancher hors œuvre brute et de la destination des locaux. (...) ".

11. Le dossier de demande de permis de construire déposé par la SCI Fly 2018 porte, selon le formulaire rempli le 30 avril 2018, sur des travaux sur construction existante, comportant la démolition d'un débarras et une construction/extension pour aménagement d'un établissement recevant du public (ERP), entrant dans le champ des dispositions précitées du 3° de l'article PS. 221-1 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie.

12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire daté du 3 mai 2018, mentionne comme objet l'aménagement d'une piscine et d'un bloc sanitaire, objet pour lequel l'arrêté contesté de permis de construire, a été délivré. Il présente, dans son volet paysager, à la fois l'extension projetée, et, au titre de l'aménagement extérieur, la création d'une piscine, et comprend des plans, notamment le plan de masse et celui du rez-de-chaussée, situant précisément l'implantation de la piscine et ses dimensions de 11 mètres par 5 mètres, et permettant donc de calculer aisément son emprise. La présentation de la piscine dans la demande de permis de construire est donc suffisante. La seule circonstance que son emprise ne soit pas mentionnée dans les pièces du dossier, ne démontre pas que le dossier de demande soit incomplet, alors en outre que les dispositions précitées des articles PS. 221-7 et PS. 221-11 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie n'exigent pas cette mention. Au demeurant les premiers juges ont répondu à ce moyen de manière suffisamment motivée.

14. Il ressort, par ailleurs, des mentions de l'arrêté de permis de construire modificatif du 22 mai 2019, qu'il est accordé " pour les travaux décrits dans la demande présentée " et que les modifications portent sur " la suppression du débarras n° 1 et du local piscine, le réaménagement du débarras n° 2 en local piscine et débarras, l'augmentation des surfaces des espaces verts ". Si le syndicat requérant fait valoir que certaines modifications n'apparaissent pas dans ces mentions, s'agissant de la légère réduction de la dimension de la piscine, du traitement des places de stationnement et de l'entrée du parking, en enrobé, plutôt qu'en dalles nid d'abeilles ainsi que du remplacement, par un escalier, du porche d'entrée de la villa, ces modifications sont toutes mineures, en outre, le permis de construire initial prévoyant déjà la réduction du porche de la villa par rapport à l'existant, et apparaissent clairement sur les plans joints à la demande de permis de construire modificatif. Dès lors, le dossier de permis de construire ne peut être regardé comme étant incomplet.

15. En second lieu, aux termes de l'article 70 de la délibération du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Tout projet de construction, d'aménagement, de modification, de changement de destination d'un établissement recevant du public (...), doit obtenir un avis préalable à la réalisation du projet, auprès du service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ", et selon l'article 71 de la même délibération : " Cette demande d'avis à la réalisation du projet se fait préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, et avant la réalisation du projet, si le permis de construire n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article 72 de cette délibération : " Le dossier de demande d'avis préalable à la réalisation du projet, permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, doit comporter toutes les précisions nécessaires pour s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues par la présente délibération. ", et aux termes de son article 74 : " Le dossier de demande d'avis préalable à la réalisation du projet doit être composé des pièces suivantes : / - une notice descriptive et des plans de sécurité décrivant les mesures prises pour l'application du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; / - un plan indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que les dégagements, les escaliers, les sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap, ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ; / - un plan de situation, établi à une échelle appropriée, indiquant la nature des voies d'accès et les tiers ; / - le rapport préalable à la réalisation de projet établit par un organisme de contrôle agréé. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées de la délibération du 30 août 2013, est joint au dossier de permis de construire un dossier de prévention incendie établi le 25 avril 2018 par le bureau d'études SECUPREV, et que le permis de construire en cause vise l'avis favorable de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques du 17 juillet 2018, et liste les prescriptions qui devront être respectées, déterminées à l'issue de la consultation du comité territorial de sécurité.

17. Aux termes de l'article 28 de la délibération du 30 août 2013 déjà mentionnée : " Les établissements sont quel que soit leur type d'activité, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel, qui constitue l'effectif des personnes admises. " et aux termes de son article 29 : " L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. ".

18. Le plan joint au dossier de prévention incendie indique un effectif se répartissant en 18 personnes pour le public et 2 pour le personnel. Le projet, ressortant des pièces du dossier, est d'utiliser la piscine pour y dispenser des cours de natation à des enfants, celle-ci étant donc accessible au public. Il ressort également des pièces du dossier que les effectifs ont été déterminés selon déclaration du chef de l'établissement recevant du public, comme les dispositions précitées de l'article 29 de la délibération du 30 août 2013 l'autorisent. La circonstance que la surface de la piscine n'apparaisse pas dans le calcul des espaces accessibles au public sur le plan joint au dossier de prévention est sans influence sur le caractère complet du dossier de prévention en ce qui concerne les effectifs de l'établissement.

En ce qui concerne le défaut d'autorisation de la suppression du porche d'entrée de la villa par le permis modificatif :

19. S'agissant de la suppression du porche d'entrée de la villa, dans le permis de construire modificatif, si le syndicat requérant soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du service de la culture, il ne démontre pas que ce dernier serait protégé au titre de son intérêt patrimonial pris en compte dans la zone UB1p et en tout état de cause, il ressort de l'arrêté contesté que la direction de la culture de la Province Sud a rendu un avis favorable au projet le 1er avril 2019. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles d'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées :

20. Aux termes de l'article Lp. 121-17 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " (...) / En outre, pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les établissements recevant du public. ". Aux termes de l'article 5 de la délibération du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les règles de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, et de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus ou entretenus en conformité avec les dispositions de la présente délibération. / Ces règles sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. ". Aux termes de l'article 15 de la même délibération : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite. / Est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui utilisent un fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir dans les conditions normales de fonctionnement, et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public, en vue desquelles cette installation a été conçue, et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap. ", et aux termes de son article 16 : " Le gouvernement précise dans un arrêté les mesures qui permettront l'accessibilité, la circulation et la mise à l'abri dans les établissements recevant le public, des personnes handicapées ou à mobilité réduite.".

21. Si le syndicat requérant fait valoir que le projet en litige ne permet pas l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, il ressort des pièces du dossier que la dépendance et la piscine sont situées de plain-pied, que les portes des toilettes offrent par leur largeur de 0,83m, à l'issue des corrections apportées par le permis de construire modificatif, ainsi que le couloir par sa largeur de 1,10 m, un espace suffisant pour l'utilisation d'un fauteuil roulant. Il en est de même de l'accès à la piscine, qui selon les écritures du pétitionnaire, peut se faire en fauteuil roulant par le pédiluve dont le ressaut est faible, ou par les vestiaires qui ouvrent directement sur le bassin. Si le cheminement du parking vers le bloc sanitaire est engazonné dans le permis modificatif, il ressort des écritures du pétitionnaire en première instance, que des grilles de renforcement y seront posées permettant un déplacement en fauteuil roulant. S'il n'a pas été prévu de place de stationnement spécifique aux personnes handicapées, pour regrettable que soit cette circonstance, et dans la mesure où elle ne constitue pas à elle seule un obstacle insurmontable à l'accessibilité de ces locaux aux personnes handicapées, les dispositions de l'article 15 de la délibération du 30 août 2013 ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues, en l'absence d'arrêté du gouvernement précisant les mesures d'accessibilité, au sens des dispositions précitées de l'article 16 de cette même délibération. Il ressort enfin des pièces du dossier que la demande de permis de construire initiale a fait l'objet d'un avis favorable de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques du 17 juillet 2018, à l'issue de la consultation du comité territorial de sécurité, lesquels ont examiné la conformité de l'établissement avec les dispositions de la délibération du 30 août 2013, et que, la demande de permis modificatif a reçu, de même, un avis favorable de cette direction le 28 mars 2019. Le permis de construire, tel qu'il a été modifié, ne méconnaît ainsi pas les dispositions de l'article 15 de la délibération du 30 août 2013 en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.

22. Le syndicat requérant ne saurait, par ailleurs, utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la délibération n° 23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions administratives applicables aux piscines et fixant les principes généraux en matière de normes sanitaires et d'hygiène applicable aux piscines et aux eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie, dès lors que la délivrance d'un permis de construire ne sanctionne pas le respect des règles d'hygiène, qui font l'objet d'une législation indépendante, mais intègre seulement l'engagement par le pétitionnaire de respecter celles-ci, comme il résulte des dispositions, précitées au point 5, du 13° de l'article PS. 221-7 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, cet engagement figurant, en l'espèce, dans le formulaire du permis de construire demandé.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles de sécurité de l'établissement :

23. Aux termes de l'article 6 de la délibération du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. / Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. ".

24. Le dossier de prévention incendie du 25 février 2019 réalisé dans le cadre du permis de construire modificatif en litige mentionne que les secours peuvent facilement avoir accès à l'établissement par la rue Marx Lang. Il ressort des plans du dossier de demande du permis de construire modificatif que, comme dans la demande initiale de permis de construire, le portail donnant sur cette rue, qui aura un caractère coulissant, est conservé et permet l'accessibilité de la piscine aux services de secours. Comme il a déjà été dit au point 22, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la délibération du 1er juin 2010 portant dispositions administratives applicables aux piscines et fixant les principes généraux en matière de normes sanitaires et d'hygiène applicable aux piscines et aux eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie, à l'encontre du permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la piscine, devant être entourée d'une barrière selon les dispositions de cette dernière délibération, en raison du nouvel aménagement d'une pelouse la bordant, serait susceptible de gêner l'accessibilité des secours, est inopérant.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'urbanisme directeur (PUD) de la ville de Nouméa :

Quant aux règles d'implantation des constructions :

25. Selon l'article UB1-8 du règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Chaque point d'une construction doit être situé à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. La hauteur est mesurée à l'égout du toit, sur la façade considérée. (...) / Les sous-sols entièrement enterrés peuvent être implantés sur les limites latérales et/ou en fond de parcelle. / (...) Les constructions annexes telles que garages, car ports, vérandas couvertes (non fermées), tonnelles, buanderies et débarras à simple rez-de-chaussée, limitées à 3,20 mètres de hauteur à l'égout du toit, peuvent être implantées dans la zone des prospects : / Soit sur une limite séparative latérale et jusque sur la limite de fond de parcelle. / Soit sur la limite de fond de parcelle et jusque sur une limite séparative latérale (...) ".

S'agissant de l'implantation de la piscine, du pédiluve et de la douche extérieure :

26. Il ressort de ces dispositions, qui précisent que le calcul de la distance par rapport aux limites séparatives s'apprécie à partir de la hauteur de la construction, mesurée sur la façade, qu'une piscine implantée au niveau du sol, comme en l'espèce, qui ne présente aucune élévation, n'entre pas dans le champ de celles-ci et n'est pas soumise par conséquent aux règles de prospect de cet article. Il en est de même en l'espèce pour le pédiluve situé en extérieur devant le bloc sanitaire, qui ne dépasse pas du sol, et pour la douche également située en extérieur, dont seul le pommeau s'appuie sur un mur existant, qui ne saurait constituer une construction.

S'agissant du bloc sanitaire :

27. Il ressort des pièces du dossier que cette dépendance, qui n'est pas communicante avec la villa, et accueille des vestiaires, débarras et local technique, nécessaires à l'utilisation de la piscine, remplace un garage et débarras destinés à être démolis, et est de faible dimension, soit au total 53 m2 de surface hors œuvre brute de plain-pied, surface ramenée à 36 m2 dans le permis de construire modificatif. Dans ces conditions, la circonstance que cette dépendance soit utilisée, outre par ses propriétaires, par des enfants accueillis pour des cours de natation et constitue donc un établissement recevant du public, ne fait pas obstacle, à ce qu'elle soit regardée comme une construction annexe à l'habitation principale au sens des dispositions précitées de l'article UB1-8 du règlement. Par conséquent, son implantation dans la zone des prospects, sur la limite séparative latérale avec le lot n° 45 jusqu'à la limite latérale, opposée à la rue Jenner, compte tenu de la situation de la parcelle en angle, est régulière. Au demeurant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du syndicat requérant, ont suffisamment motivé leur jugement sur l'implantation des constructions annexes en limites séparatives latérales ou en fond de parcelle.

28. Selon les dispositions de l'article UB1-7 du règlement du PUD relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques : " Chaque point d'une construction doit être situé à une distance de la limite des voies et d'emprises publiques égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction sans que cette distance soit inférieure à 3,00 mètres. / La hauteur est mesurée à l'égout du toit, sur la façade considérée. (...) / Les sous-sols entièrement enterrés doivent être implantés à une distance de la limite de voies et d'emprises publiques égale ou supérieure à 3,00 mètres. ".

29. Comme il a déjà été dit au point 26, la piscine ne présentant aucune élévation, n'entre pas dans le champ des dispositions de cet article et n'est pas soumise par conséquent aux règles de prospect par rapport aux voies publiques.

30. Selon les dispositions de l'article UB1-9 du règlement du PUD, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions non contiguës édifiées sur un même fonds, doivent être séparées en tout point l'une de l'autre, d'une distance égale ou supérieure à la hauteur de la façade la plus élevée sans B... être inférieure à 4,00 mètres. (...) ".

31. La dépendance, contenant le bloc sanitaire, lié au fonctionnement de la piscine, qui forme un tout, compte tenu notamment de son toit unique, est accolée au mur de l'habitation existante, par sa partie " vestiaire ", comme il ressort des photographies d'insertion et des coupes produites dans le dossier de demande de permis de construire. Dès lors, elle doit être regardée comme étant physiquement contiguë à cette dernière construction, quand bien même elle ne présente pas d'accès direct à celle-ci. L'article UB1-9, qui réglemente les constructions non contiguës, ne s'applique donc pas à cette dépendance, et ne saurait, par suite, être utilement invoqué.

Quant au nombre de places de stationnement :

32. L'article 14 du règlement du PUD, relatif au stationnement, qui relève des dispositions communes à toutes les zones, prévoit que : " Les emplacements de stationnement prescrits au présent règlement sont obligatoires. (...) / La règle applicable aux constructions ou établissements, non prévus dans les articles réglementant le stationnement dans chacune des zones, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / (...) ". Aux termes de l'article UB1-12 du même règlement : " Afin d'assurer, en dehors des emprises publiques, le stationnement et les manœuvres des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé au minimum : / 1- Pour les locaux à usage d'habitation : / 1,5 places pour les logements dont la superficie est inférieure à 50,00 m2 de surface hors d'oeuvre nette, / 2 places pour les autres logements (...) / 6. Pour les établissements recevant du public (salle de spectacle, de réunion, de restaurant, de lieu de culte...) / 1 place pour 10,00 m2 de surface accessible au public (hors circulation et locaux sanitaires) / 7. Pour les établissements d'enseignement a) Maternelle et primaire : 2 places par classe ".

33. En ce qui concerne la villa existante sur la parcelle, le garage existant étant destiné à être démoli, les normes de stationnement relatives aux locaux à usage d'habitation prévues par les dispositions précitées de l'article UB1-12 du règlement du PUD de Nouméa impliquent, la création de deux places de stationnement, qui n'est pas contestée, et est prévue au dossier de permis de construire.

34. En premier lieu, il est constant que l'activité en cause ne correspond à aucune des destinations prévues par les dispositions de l'article UB1-12 précitées. En particulier, la piscine, qui au demeurant ne figure pas parmi les établissements recevant du public expressément mentionnés par ces dispositions, bien que classée dans le dossier de sécurité en établissement recevant du public de type x, couvrant selon la nomenclature les établissements sportifs couverts, ne correspond pas à ceux-ci dès lors qu'elle n'est pas couverte. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article 14, pour déterminer la règle applicable de rechercher, à défaut que soit prévu par le règlement un tel type d'établissement, le type d'établissement prévu par ce règlement auquel le projet litigieux est le plus directement assimilable, au regard des finalités poursuivies par les dispositions dont il est fait application, qui sont d'assurer, en dehors des emprises publiques, le stationnement des véhicules. Le tribunal administratif a considéré que la piscine dont s'agit pouvait être assimilé au regard des dispositions de l'article 14 du règlement du PUD, à un établissement d'enseignement de maternelle et primaire, pour lequel la règle est de 2 places par classe aux termes de l'article UB1-12, dans la mesure où l'effectif accueilli par la piscine, 18 personnes, correspond en l'espèce à une classe de 18 enfants. B..., à la différence d'une école, des cours dans une piscine, dispensés à l'heure, ne supposent pas uniquement le dépôt ponctuel des enfants une fois par jour et leur reprise à la sortie des cours, mais pour le moins des allers et venues de véhicules au cours de la journée, voire, dans bien des cas, l'attente sur place par les parents de leurs enfants, de nature à générer des besoins en termes de stationnement bien supérieurs à ceux d'une école maternelle ou primaire, alors que, par ailleurs, l'établissement se situe dans un quartier résidentiel disposant d'un faible potentiel de stationnement public. Ainsi, la piscine dont s'agit ne peut être assimilée, pour l'application des dispositions précitées à une école maternelle ou primaire. A défaut d'autre catégorie prévue par l'article UB 12 du règlement, à laquelle la piscine pourrait être plus directement assimilée, que celles prévues par le 6 pour les établissements recevant du public, doivent s'appliquer les règles prévues pour ces derniers, lesquelles exigent, compte tenu de la superficie de la piscine, la création de cinq places de stationnement.

35. Dès lors que le projet ne comporte que quatre places de stationnement au total, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 12 du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa doit être accueilli. Ce moyen est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire modifié en cause.

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

36. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ", et aux termes de l'article L. 600-5 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ".

37. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, ou surseoir à statuer en vue de sa régularisation, lorsque cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

38. La commune de Nouméa, qui invoque les dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, fait valoir qu'aux termes des nouvelles règles de stationnement du PUD de Nouméa résultant de sa révision par une délibération du 13 février 2020 de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, la nouvelle catégorie des " autres destinations ", à laquelle correspond le projet de piscine, n'exige plus de norme minimale de places de stationnement, mais la création d'aires de stationnement correspondant aux besoins pour le bon fonctionnement du projet et prenant en compte, outre la demande pour le personnel et les visiteurs, selon la fréquentation attendue, la desserte du secteur en transports en commun, ainsi que la possibilité de réalisation de ces places dans un rayon de 150 à 200 mètres de l'entrée du projet si elle ne peut l'être sur le terrain d'assiette.

39. Cependant, d'une part, compte tenu de la taille contrainte du terrain d'assiette du projet et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés dans le respect des règles imposées par l'article UB1 13 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, il ne paraît pas que celui-ci puisse accueillir des places supplémentaires de nature à répondre aux besoins de fonctionnement de la piscine, qui ne sont pas satisfaits, comme il a déjà été dit, par les places prévues. D'autre part, la commune de Nouméa n'apporte aucune précision sur la possibilité de réaliser des places de stationnement dans l'environnement immédiat du projet, lequel est très résidentiel, cette possibilité étant contestée par le syndicat requérant, ni sur la desserte de la piscine par les transports en commun. Dans ces conditions, elle ne démontre pas non plus que les stationnements à l'extérieur ou la desserte en transports en commun seraient susceptibles de répondre aux besoins d'accès à l'établissement en cause. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 35 du présent arrêt, tiré de la méconnaissance des règles de stationnement prévues par l'article UB1 12 du règlement du PUD de Nouméa, ne peut dès lors être regardé comme susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code.

40. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Nouméa, et la SCI Fly 2018 demandent respectivement au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge respectivement de la commune de Nouméa, et de la SCI Fly 2018, une somme de 1 000 euros à verser, chacune, au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang. M. A... n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. C... A... n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement avant-dire droit du 16 mai 2019, et le jugement mettant fin à l'instance du 16 janvier 2020, du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, ainsi que le permis de construire initial délivré le 3 octobre 2018 et modificatif délivré le 22 mai 2019, par le maire de Nouméa, à la SCI Fly 2018, sont annulés.

Article 3 : La commune de Nouméa versera au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SCI Fly 2018 versera au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1er rue Marx Lang, à M. C... A..., à la commune de Nouméa et à la SCI Fly 2018.

Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°s 20PA01210, 20PA01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01210
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-24;20pa01210 ?
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