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04/02/2022 | FRANCE | N°20NT03856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2022, 20NT03856


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1705205, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " Le Domaine de Bellivière ", a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause sa décision du 24 septembre 2013 lui octroyant une aide aux investissements vitivinicoles ;

2°) d'annuler la décision

du 11 mai 2017 par laquelle le même directeur lui a fait l'obligation de payer la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1705205, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " Le Domaine de Bellivière ", a demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a remis en cause sa décision du 24 septembre 2013 lui octroyant une aide aux investissements vitivinicoles ;

2°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle le même directeur lui a fait l'obligation de payer la somme de 72 126,06 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'investissement vitivinicole et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au règlement du solde d'aide à l'investissement vitivinicole auquel elle a droit.

II. Par une demande enregistrée sous le n° 1707837, l'EARL " Le Domaine de Bellivière " a demandé à ce tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de prorogation de délai d'exécution de travaux éligibles à une aide aux investissements vitivinicoles attribuée par décision du 24 septembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 20 février 2017 par lequel ce même directeur a remis en cause sa décision du 24 septembre 2013 lui octroyant une aide aux investissements vitivinicoles ;

3°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle ce directeur lui a fait l'obligation de payer la somme de 72 126,06 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'investissement vitivinicole et de la décharger de l'obligation de payer cette somme

Après avoir procédé à la jonction de ces deux demandes, le tribunal administratif de Nantes, par un jugement nos 1705205, 1707837 du 15 octobre 2020 :

1°) a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 ;

2°) a annulé la décision du 11 mai 2017 ;

3°) a enjoint à FranceAgriMer de verser à l'EARL " Le domaine de Bellivière " le solde de l'aide aux investissements vitivinicoles, accordée par la décision du 24 septembre 2013 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

4°) a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 1er octobre 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'EARL " Le Domaine de Bellivière " devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL " Le domaine de Bellivière " la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que la minute de ce jugement a été régulièrement signée et, d'autre part, qu'il souffre d'insuffisance dans ses visas en ne mentionnant pas l'argumentation qu'il avait développée pour écarter les moyens de l'exposante ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, c'est à bon droit qu'il a pu, par sa décision du 11 mai 2017, faire obligation à l'EARL " Le domaine de Bellivière " de payer la somme de 72 126,06 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'investissement vitivinicole en se fondant sur la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013 modifiée par celle du 29 juin 2015 dès lors que l'exploitation agricole n'avait pas respecté les conditions d'octroi de l'aide qui lui avait été accordée eu égard à la date d'émission ou de règlement des factures ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015 est bien applicable en l'espèce et ne présente pas de caractère rétroactif ;

- pour l'effet dévolutif de l'appel, les moyens présentés en première instance et repris en appel ne sont pas fondés et il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par des mémoires enregistrés le 10 juin 2021 et 16 septembre 2021, l'EARL

" Le Domaine de Bellivière ", représentée par Me Gouesse, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué, à l'annulation des décisions du 20 février 2017 et du 11 mai 2017 ainsi que du titre de recette du 11 mai 2017 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de verser la somme de 72 126, 05 euros mise en recouvrement par ce titre de recette ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête de FranceAgriMer ne sont pas fondés alors que de plus, l'établissement requérant ne saurait procéder à une substitution de motifs en se fondant sur la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015 qui ne saurait avoir un effet rétroactif, cette décision ne lui ayant été jamais, au demeurant, notifiée ;

- à titre subsidiaire, pour demander l'annulation du courrier du 20 février 2017 et des décisions des 11 mai et 10 juillet 2017, elle reprend les moyens qu'elle a développés en première instance ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'acquittement ou l'envoi tardif des factures ne constitue pas, pour l'application de la décision n° 2013-08 dans sa version issue de la modification apportée par celle du 29 juin 2015, un motif d'annulation de l'aide aux investissement vitivinicoles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, EURATOM) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008, notamment son article 2 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer INT-GPASV-2015-31 du 29 juin 2015 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Alibert représentant France AgriMer et de Me Gonesse représentant l'EARL " Le domaine de Bellivière ".

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 septembre 2013, le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a accordé à l'EARL

" Le domaine de Bellivière " une aide au titre des investissements dans le secteur vitivinicole d'un montant de 131 138,29 euros pour la construction d'un chai neuf, l'isolation et la rénovation d'un bâtiment ancien, la construction d'un caveau neuf et des frais d'études et d'ingénierie. Le 4 octobre suivant, l'EARL a bénéficié d'une avance d'un montant de 65 569,14 euros. Le 14 décembre 2015, elle a demandé le versement de l'aide. Le contrôle sur place, effectué les 26 et 27 juillet 2016, a conclu à l'absence d'anomalie et à ce que l'entreprise avait mené son programme d'investissements conformément à la réglementation. Par un courrier du 20 février 2017, le directeur général de FranceAgriMer a cependant fait part à la société requérante de ce qu'il envisageait d'annuler l'aide en litige et de lui demander le remboursement de l'avance indûment perçue au taux de 110%, en lui accordant un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles. Par une décision du 11 mai 2017, le directeur général de FranceAgriMer a prononcé l'annulation de l'aide accordée et l'exigibilité du remboursement de l'avance, indûment perçue, d'un montant de 72 126,05 euros comportant une majoration de 10%, une telle décision valant titre exécutoire. L'EARL a sollicité, le 30 mai 2017, le bénéfice de la prorogation du délai d'exécution des travaux, ce qui a été refusé par le directeur général de FranceAgriMer par une décision du 10 juillet 2017. Par deux requêtes distinctes, l'EARL " Le domaine de Bellivière " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 20 février 2017, 11 mai 2017 et 10 juillet 2017, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 72 126,05 euros et d'enjoindre à l'administration de procéder au règlement du solde d'aide à l'investissement vitivinicole auquel elle a droit. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017, a annulé la décision du 11 mai 2017, a enjoint à FranceAgriMer de verser à l'EARL " Le domaine de Bellivière " le solde de l'aide aux investissements vitivinicoles, accordée par la décision du 24 septembre 2013 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes. FranceAgriMer relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que si la minute du jugement a été signée par la présidente de la formation de jugement et le rapporteur, elle ne contient pas la signature du greffier d'audience. Dans ces conditions, le jugement a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par l'EARL " Le domaine de Bellivière " devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le courrier de FranceAgriMer du 20 février 2017 :

3. La lettre du 20 février 2017 par laquelle FranceAgriMer a invité l'EARL " Le domaine de Bellivière " à présenter ses observations dans le délai de quinze jours, avant que ne soit arrêtée une décision définitive portant annulation de l'aide qui lui avait été initialement accordée, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposé par FranceAgriMer, aux conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision doit être accueillie.

En ce qui concerne la décision du 11 mai 2017 et les conclusions à fin de décharge :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : a) la production ou la commercialisation des produits (...) ". Aux termes de la section 6, article 17, du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE)

n° 479/2008 du Conseil précité : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives : b) à l'achat (...) de matériels et d'équipements neufs (...) jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien. (...). ".

5. Ces dispositions sont mises en œuvre en droit interne par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 modifié par le décret n° 2013-148 du 19 février 2013, qui dispose à son article 2 : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnés aux articles (...) 15 (...) du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008./ Toutefois, sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les conditions et modalités d'attribution : - des aides aux investissements, lorsque la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2013 (...) ". En application de ce texte, l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 définit, ainsi que le précise son article 1er, les conditions et les modalités de mises en œuvre de la mesure communautaire de soutien financier aux investissements dans les entreprises viticoles et prévoit, à son article 4, que : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives : / - aux étapes dites "amont" de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage de petits contenants

; (...) / La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de FranceAgriMer ". Son article 6 prévoit, quant à lui, que " La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre dans les conditions ci-après : (...) 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts. (...) 3° L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance (...) 4° Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement. (...) L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2 ".

6. Aux termes de l'article 5.6 de la décision FILIT/SEM/D 2013-08 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture et applicable à la date de notification de la décision du 24 septembre 2013 : " En cas de non démarrage des travaux dans les 6 mois suivant la notification de l'aide, la notification devient caduque et le dossier est annulé et le montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. / (...) Les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de notification de l'aide, prorogeables d'une année sur demande justifiée du porteur de projet / (...). A la date limite de réalisation des travaux, la totalité des factures doivent être émises. Elles peuvent être acquittées au plus tard

2 mois après la date limite de réalisation des travaux. ". Aux termes de l'article 8 de cette même décision concernant les sanctions : " Des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide selon les modalités décrites ci-après : / - En cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ; / - En cas de de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ou du délai de démarrage des travaux ; / - En cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production ; / - En cas de non déclaration de la non-conservation de l'investissement pendant cinq ans ; / - En cas de fausse déclaration ; / Les minorations mentionnées au présent article ne se cumulent pas. En cas d'occurrence de plusieurs réfactions, la réfaction du montant le plus important s'applique. (...) ".

7. Pour refuser de verser l'intégralité de l'aide à l'investissement qui avait été accordée à l'EARL " Le domaine de Bellivière ", et remettre ainsi en cause cette aide, FranceAgriMer s'est fondé sur les circonstances que sept factures produites par la société à l'appui de sa demande de paiement de l'aide avaient été émises après la date limite de réalisation des travaux fixée au 24 septembre 2015 et que huit règlements de facture avaient été effectués plus de deux mois après cette dernière date.

8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 septembre 2013, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a notifié à l'EARL " Le domaine de Bellivière " la décision du même jour du directeur de l'établissement lui accordant l'aide en litige. Ce courrier rappelait notamment les dispositions précitées prévues par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 19 février 2013. En particulier, il était précisé que : " Comme indiqué dans la décision du Directeur Général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-08 du 19/02/2013 : / (...) - les travaux prévus doivent débuter dans les 6 mois suivant la date de signature de la présente décision, faute de quoi cette dernière deviendra caduque. Vous devrez fournir dans ce délai de 6 mois une attestation de démarrage des travaux, justifiée par un bon de commande ou un devis accepté ou par le paiement de la première facture relative au projet. / - les travaux doivent par ailleurs être réalisés dans un délai de deux années suivant la date de signature de la présente décision, éventuellement prolongeable d'une année supplémentaire sur demande justifiée ; / - la demande de paiement de l'aide assortie des justificatifs (cf. ci-après) doit être présentée au plus tard 6 mois après la date limite de réalisation des travaux. / En cas de non-respect des délais susvisés, des réductions sont appliquées sur le montant de l'aide, comme précisé à l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013. ".

9. Il est constant, ainsi qu'il résulte du rapport de contrôle effectué les 26 et 28 juillet 2016, que le programme d'investissement a été mené conformément à la réglementation, aucune anomalie n'ayant été constatée. Si, ainsi que le fait valoir FranceAgriMer, certaines factures ont été éditées postérieurement à la date limite de réalisation des travaux et certains règlements effectués plus de deux mois après cette réalisation, ni l'article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013, ni aucune autre disposition de cette décision, s'agissant notamment de son article 5-6, ne prévoient une réduction, voire un retrait, de l'aide en pareille circonstance. A cet égard, la circonstance qu'une facture afférente à l'investissement aidé ait été émise quelques jours après la date limite fixée pour la réalisation des travaux ne saurait s'analyser comme une irrégularité au regard du droit communautaire, au sens et pour l'application des dispositions des articles 1er et 4 du règlement.

10. En second lieu, une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée.

11. Il suit de là, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 8, la lettre de notification précisait les conditions d'octroi de la subvention, que FranceAgriMer ne saurait utilement se prévaloir de la modification apportée à l'article 5.6 par la décision du directeur général de FranceAgriMer du 29 juin 2015, alors même qu'elle prévoit de s'appliquer aux dossiers pour lesquels le versement du solde n'a pas été effectué au 1er juillet 2015, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la décision en litige attribuant la subvention à l'EARL " Le domaine de Bellivière ". Au surplus, la modification apportée dont se prévaut FranceAgriMer, et qui concerne l'acquittement des factures au-delà du délai de deux mois suivant la date limite de réalisation des travaux ou de leur non acquittement, prévoit non pas de rendre caduque la subvention mais seulement de rendre inéligibles les factures en cause lorsque la part acquittée hors délai ou non acquittée est au moins égale à 5%.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la décision du 11 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer doit être annulée y compris en ce qu'elle fait obligation à l'EARL " Le domaine de Bellivière ", de payer la somme de 72 126,06 euros en remboursement d'un trop-perçu d'aide à l'investissement vitivinicole et que L'EARL doit être, par voie de conséquence, déchargée de cette obligation.

En ce qui concerne la décision du 11 juillet 2017 portant refus de prorogation du délai de réalisation des travaux :

13. Par sa décision du 11 juillet 2017, le directeur général de FranceAgriMer a rejeté la demande de l'intimée tendant à la prorogation de délai d'exécution de travaux afin de pouvoir réaliser les investissements vitivinicoles visés dans la décision du 24 septembre 2013 d'octroi de l'aide. Dès lors que le présent arrêt annule la décision du 11 mai 2017 retirant l'aide accordée et demandant le remboursement du trop-perçu, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser à l'EARL " Le domaine de Bellivière " le solde d'aide à l'investissement vitivinicole :

14. Le présent arrêt annule la décision du 11 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer prise à l'encontre de l'EARL " Le domaine de Bellivière ", en tant notamment qu'elle procède au retrait de l'aide aux investissements vitivinicoles qui lui avait été accordée par une décision du 24 septembre 2013. Compte tenu du motif qui le fonde, son exécution implique nécessairement que le solde de cette aide auquel a droit la société intimée lui soit versé, en tenant compte, en particulier, des dépenses éligibles effectivement réalisées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à ce versement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL " Le domaine de Bellivière ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de FranceAgriMer, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL " Le domaine de Bellivière " et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement nos1705205, 1707837 du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'EARL " Le domaine de Bellivière " tendant à l'annulation du courrier du 11 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer.

Article 3 : La décision du 11 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer prise à l'encontre de l'EARL " Le domaine de Bellivière " est annulée.

Article 4 : l'EARL " Le domaine de Bellivière " est déchargée de l'obligation de payer la somme de 72 126,06 euros mise à sa charge par la décision du 11 mai 2017.

Article 5 : Il est enjoint à FranceAgriMer de verser à l'EARL " Le domaine de Bellivière " le solde de l'aide aux investissements vitivinicoles, accordée par décision du 24 septembre 2013, auquel elle a droit dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à l'EARL " Le domaine de Bellivière " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée " Le domaine de Bellivière ".

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2022.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDEL

Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03856
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-02-04;20nt03856 ?
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