Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Pigeon Granulats Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017 auxquelles elle a été assujettie pour le site de Vieux-Vy-sur-Couesnon.
Par un jugement nos 1900172, 1900216, 1904686, 1904698 du 30 septembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2020, 3 juin 2021, 7 septembre 2021, 14 octobre 2021 et 21 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, la SAS Pigeon Carrières, venant aux droits de la SAS Pigeon Granulats Ouest, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe général des droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnus, dès lors qu'elle n'a pas été informée, avant la mise en recouvrement, du montant des droits mis à sa charge ; la procédure est en conséquence irrégulière ;
- les carrières relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l'article 1393 du code général des impôts ; dès lors, la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts, qui ne s'applique qu'aux propriétés bâties, n'est pas applicable aux carrières ;
- à titre subsidiaire, les parcelles qui ne sont pas effectivement exploitées, compte tenu du plan de phasage, doivent être exclues de la base d'imposition ; ces parcelles ne sont pas employées à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ; le seul fait que ces terrains soient inclus dans le périmètre de l'arrêté préfectoral d'exploitation n'implique pas qu'ils soient affectés à un usage industriel ; à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu d'exclure la division B de trois parcelles (706P, 707P et 708P), seule la division A étant incluse dans le périmètre d'exploitation ;
- en tout état de cause, le gisement et les frais de découverte doivent être exclus de la base d'imposition ; en effet, ni les stocks, ni les charges ne constituent des biens passibles de la taxe foncière ;
- les clôtures et portails, la citerne, la climatisation des bureaux, le coffret informatique et le câblage ainsi que les plots en béton sont spécifiquement adaptés à l'activité de carrier ; ils doivent, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, être exclus de la base d'imposition .
Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2021, 12 août 2021, 30 septembre 2021 et 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office son incompétence pour connaître des conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière des années 2016 et 2017.
Des observations en réponse à ce moyen, enregistrées le 11 mars 2022, ont été produites par la société Pigeon Carrières qui précise que la connexité ne doit pas s'apprécier en fonction de l'année de référence, ainsi que le prévoit d'ailleurs le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-80 du 12 septembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poirrier-Jouan, pour la SAS Pigeon Carrière.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Pigeon Granulats Ouest exploite le site d'extraction de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). Par courriers des 18 et 19 juillet 2017, l'administration a informé la société des rectifications envisagées en matière de taxe foncière au titre des années 2016 et 2017 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. Après le rejet de ses réclamations, la société a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et a rejeté le surplus de ses demandes. La société Pigeon Carrières, venant aux droits de la société Pigeon Granulats Ouest, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la compétence de la cour :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.
3. Par son jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif a, dès lors qu'il n'a pas statué sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises concernant les mêmes biens appréciés la même année, soit l'imposition versée par cette société au titre de des années 2018 et 2019, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. La cour n'est, par suite, pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Enfin, le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-80 du 12 septembre 2012 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Au demeurant, l'interprétation de l'article R. 811-1 du code de justice administrative faite par cette instruction est conforme à celle dont il est fait application dans le présent arrêt. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat ces conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable: " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ".
5. En premier lieu, les impositions en litige ne font suite ni à une vérification de comptabilité, ni à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Par suite, la société ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, les courriers des 18 et 19 juillet 2017 par lesquels le service a informé la société des rectifications envisagées en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises mentionnaient les motifs des rehaussements et, de manière détaillée, les bases d'impositions rectifiées. Le fait que ces courriers ne mentionnaient pas le montant de droits susceptibles d'être mise en recouvrement n'a pas eu d'incidence sur la faculté pour la société de faire valoir utilement ses observations auprès de l'administration. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le principe général des droits de la défense a été méconnu.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ".
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative :
8. L'article 1499 du code général des impôts dans sa rédaction applicable prévoit que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. ".
9. L'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières. Toutefois, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés, prévoit que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ce faisant, il a édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel.
10. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à la superficie du site de carrières exploité par la SAS Pigeon Carrières sur la base de décisions préfectorales portant autorisation d'exploiter des installations classées et aux moyens matériels mis en œuvre la carrière en litige ne peut qu'être regardée comme faisant l'objet d'une exploitation de caractère industriel. Par suite, c'est à bon droit que le service a, pour déterminer la valeur locative des immobilisations industrielles visées à l'article 1499 du code général des impôts précités, appliqué la méthode comptable prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne l'assiette des cotisations supplémentaires :
11. En premier lieu, en mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les " terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ", le 5° de l'article 1381 du code général des impôts doit être entendu comme visant les terrains qui ont été affectés à de tels usages, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages.
12. La société Pigeon Carrières fait valoir, à titre principal, que le service aurait dû limiter l'assiette de l'imposition aux seuls terrains effectivement exploités compte tenu du plan de phasage d'exploitation de la carrière. Elle indique, dans ses écritures, les surfaces effectivement exploitées pour le site à la clôture des exercices 2012 à 2015, dates de références pour la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2017. Elle produit un tableau des surfaces exploitées réalisé par un géomètre-expert, les déclarations adressées à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui mentionnent les superficies restant à exploiter, des photographies aériennes et des plans topographiques.
13. Cependant il résulte de l'instruction que, si ces parcelles n'étaient pas effectivement exploitées par la société compte tenu du plan de phasage défini pour l'exploitation des sites, elles n'avaient pas été rendues disponibles pour un autre usage et n'étaient, d'ailleurs, pas été affectées à une usage agricole, alors même que leur consistance l'aurait permis. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que ces parcelles devaient être exclues de la base d'imposition.
14. La société Pigeon Carrière fait valoir, à titre subsidiaire, que seules les divisions A des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P sont inclues dans le périmètre d'exploitation. Il résulte de l'instruction que les divisions B de ces parcelles, ainsi que le reconnaît le ministre en défense, ne sont pas inclues dans le périmètre d'exploitation. Les divisions B des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P doivent dès lors être exclues de l'assiette d'imposition. Il y a donc lieu de prononcer à due concurrence la réduction de base sollicitée.
15. En deuxième lieu, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015 et 2016, il convient de faire application des règles comptables prévues par le règlement n° 2014-15 du 2 octobre 2014 relatif à la comptabilisation des terrains de carrière et des redevances de fortage, homologué par arrêté du 26 décembre 2014. Ainsi, le gisement et les frais de découverte présentaient pour ces années le caractère de charges déductibles, indépendamment du mode de comptabilisation de ces frais par la société, et devaient ainsi être exclus de la base de ses immobilisations.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".
17. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et, par conséquent, de la cotisation foncière des entreprises, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 et qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
18. S'agissant de la citerne, de la climatisation des bureaux, du coffret informatique et des câblages et des plots en béton, la société, seule à même de justifier de la consistance de ces installations, n'apporte aucune explication et ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces équipements seraient spécifiquement adaptés à l'activité industrielle exercée sur les sites.
19. S'agissant du gisement et des frais de découverte relatifs à la cotisation foncière de l'année 2014, c'est-à-dire les matériaux contenus dans le sol et destinés à être extraits ainsi que les dépenses destinées à enlever les couches superficielles de sol situées au-dessus de ces matériaux, ces éléments constituent des moyens matériels d'exploitation spécifiquement adaptés à l'activité industrielle. Ils doivent ainsi bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation foncière de l'année 2014.
20. Enfin, s'agissant des clôtures et portails, l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du site prévoit, sur la base des prescriptions énoncées par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière, qu'une clôture doit être mise en place sur l'ensemble des espaces présentant des risques de chute et qu'une clôture solide et efficace doit également être mise en place sur toute la périphérie du périmètre de l'autorisation de carrière. L'arrêté prévoit en outre que les entrées de la carrière seront matérialisées par un dispositif interdisant l'accès en dehors de heures d'exploitation. Ainsi, l'ensemble des clôtures implantées autour du site doivent être regardées comme étant spécifiquement adaptées à l'exploitation. Il en va de même pour le portail d'accès à la carrière. Par suite, la société est fondée à soutenir que l'ensemble de ces équipements doivent bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1381 du code général des impôts.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Pigeon Carrière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soient exclues de la base imposable les éléments mentionnés aux points 14 et 15 et à ce que soit exonérés, en application du 11° de l'article 1381 du code général des impôts, le gisement, les frais de découverte ainsi que les portails et clôtures.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la SAS Pigeon Carrières tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans le rôle de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : La base de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017 est fixée en excluant de la valeur locative des divisions B des parcelles cadastrées 706P, 707P et 708P ainsi que le gisement, les frais de découverte et les clôtures et portails.
Article 3 : La SAS Pigeon Carrières est déchargée des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2014 à 2017 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 1900172, 1900216, 1904686, 1904698 du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SAS Pigeon Carrières une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Pigeon Carrières est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pigeon Carrières et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT033652