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10/12/2021 | FRANCE | N°20NT02768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2021, 20NT02768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1801321 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 M. et Mme B..., représentés par

Me

Taillard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1801321 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020 M. et Mme B..., représentés par

Me Taillard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun travaux d'agrandissement n'a été réalisé, hormis la création de mezzanines ; les combles étaient habitables lors de l'acquisition de l'immeuble ;

- la distinction entre dépenses de travaux déductibles et non déductibles, comme la création de mezzanines au dernier étage ou celle d'un logement dans un ancien garage, a été effectuée ; les travaux en litige sont des travaux d'amélioration ;

- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 5 de la documentation administrative de base référencée 5 D-4-04 du 26 mai 2004 et du paragraphe 29 de la documentation administrative de base référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, repris au paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts RFPI-BASE-20-30-20 du 12 septembre 2012 relatif à la condition d'affectation à l'habitation ;

- les dépenses des travaux déductibles s'élèvent en définitive à 465 377 euros au titre de l'année 2013, 217 214 euros au titre de l'année 2014 et 9 435 euros au titre de l'année 2015 ;

- c'est à tort que l'administration a refusé d'imputer le déficit foncier généré par les travaux sur leur revenu global.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., propriétaires depuis 2011 d'un ensemble immobilier situé 42-44 rue du Jeudi et 55 cours Clemenceau à Alençon, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et affecté pour partie à l'habitation et pour partie à un usage professionnel, y ont réalisé entre 2013 et 2015 des travaux générant un déficit foncier qu'ils ont imputé sur leur revenu global au titre de ces années. L'administration a remis en cause le caractère déductible des dépenses correspondant à ces travaux, qu'elle a regardés comme constituant une opération de construction ou de reconstruction. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui ont résulté de cette remise en cause. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. et Mme B..., qui ont consisté au rez-de-chaussée de l'immeuble à créer un logement sur l'emplacement des anciens garage, chaufferie et local technique et à transformer deux bureaux en logements, au premier étage, à subdiviser le lot n°5 en deux logements et, au second et dernier étage, à créer trois nouveaux logements répartis sur quatre lots, ont conduit à divers aménagements internes et à la redistribution de l'espace intérieur de tous les niveaux de l'ensemble immobilier désormais formé au total de sept logements au lieu de quatre initialement, soit un au rez-de-chaussée, un au premier étage et deux au second étage. Ces travaux, outre une importante modification de la consistance des locaux, ont entraîné la création de nouvelles surfaces habitables sur des emplacements de jardins, garage et escaliers. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux en cause devaient être regardés dans leur ensemble comme des travaux d'agrandissement et de reconstruction, alors même que les intéressés avaient présenté des facturations dissociées pour les parties déjà utilisées en logements, d'une part, et pour celles résultant d'un agrandissement de surface et d'une nouvelle affectation, d'autre part. Dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en réintégrant les dépenses de travaux litigieuses dans les bases imposables de M. et Mme B... à l'impôt sur le revenu et en remettant en cause le déficit foncier correspondant.

4. A cet égard, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative du paragraphe 5 de la documentation administrative de base référencée 5 D-4-04 du 26 mai 2004 et du paragraphe 29 de la documentation administrative de base référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007, repris au paragraphe 120 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts RFPI-BASE-20-30-20 du 12 septembre 2012 relatif à la condition d'affectation à l'habitation, dès lors qu'elles ne comportent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

5. En second lieu, le bénéfice du régime applicable aux propriétaires de monuments historiques défini à l'article 156 du code général des impôts est, aux termes du I de l'article 156 bis du même code, subordonné à leur engagement de conserver la propriété pendant une période d'au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

6. Il est constant que si M. et Mme B... ont acquis l'immeuble le 4 juillet 2011, un acte d'échange de lots avec la société civile immobilière (SCI) Hôtel Le Rouille, comportant le versement à cette dernière d'une soulte de 10 000 euros, est intervenu dès le 6 novembre 2015 pour permettre la réalisation des travaux, soit moins de quinze ans après l'acquisition. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les intéressés ne pouvaient pas imputer leur déficit foncier sur leur revenu global sans limite de montant, alors même que l'échange ne portait que sur quelques mètres carrés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A... B... et ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20NT02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02768
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ACTHEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-10;20nt02768 ?
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