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01/10/2021 | FRANCE | N°20NT00853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2021, 20NT00853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) C... et les époux C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express (ERE) à verser aux époux C... la somme de 80 879 euros et à l'EARL C... la somme de 254 425,88 euros en réparation des dommages résultant pour eux des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire.

Par un jugement n° 1801910 du 3 février 2020 le tribunal administratif de Rennes a condamné l

a société Eiffage Rail Express à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme C... et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) C... et les époux C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Eiffage Rail Express (ERE) à verser aux époux C... la somme de 80 879 euros et à l'EARL C... la somme de 254 425,88 euros en réparation des dommages résultant pour eux des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire.

Par un jugement n° 1801910 du 3 février 2020 le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme C... et la somme de 101 847,18 euros à l'EARL C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2020 et 7 juillet 2021 l'EARL C..., M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par Me Bernard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801910 du 3 février 2020 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler le rapport d'expertise judiciaire du 7 avril 2017 ;

3°) de condamner la société Eiffage Rail Express à verser aux époux C... la somme de 80 879 euros et à l'EARL C... celle de 254 425,88 euros en réparation de leurs préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express les dépens et la somme de

7 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier faute de motivation suffisante et en raison de l'omission à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du rapport d'expertise ;

- il est également irrégulier car l'expertise n'a pas été réalisée de manière indépendante et impartiale de la société Eiffage Rail Express compte tenu des liens professionnels existants entre elle et l'expert désigné par le tribunal ;

- le préjudice des époux C... doit être réparé par le versement des sommes de

45 000 euros au titre de la perte de valeur du patrimoine bâti, de 8 303 euros au titre de l'insuffisance de débit du puits, de 10 000 euros au titre des difficultés d'accès à la parcelle ZR 41 et de 17 576 euros au titre du préjudice cynégétique

- le préjudice de l'EARL C... doit être réparé par le versement des sommes de 105 066 euros au titre des allongements de parcours, de 104 300 euros au titre de la défiguration d'unités culturales et de l'augmentation des coûts de mécanisation, de 21 714 euros au titre de la rupture d'unité d'exploitation, de 8 317,18 euros au titre des travaux de drainage et de

16 415 euros au titre de la perte de rendement.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021 la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Franceso, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur du patrimoine bâti et à l'EARL C... la somme de 20 000 euros au titre de la défiguration d'unités culturales, cette dernière somme devant être ramenée à 6 892 euros ;

3°) à ce que soit mis à la charge des requérants les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant d'un dommage lié à la présence d'un ouvrage public, la demande indemnitaire est mal dirigée compte tenu des termes du contrat de partenariat conclu avec SNCF Réseau qui est maitre d'ouvrage ;

- aucune dépréciation du bâti ne peut être observée ;

- le préjudice subi par l'EARL en raison de la défiguration d'unités culturales peut être évalué à 6 892 euros comme l'indique l'expert ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'EARL C... ne dispose pas d'un droit lui donnant intérêt pour agir dès lors que les dispositions de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ne confèrent qu'au propriétaire le droit d'obtenir, à titre de dommages de travaux publics, réparation des préjudices constatés à l'issue d'une opération d'aménagement foncier.

Un mémoire a été produit le 10 septembre 2021 par M. et Mme C... et l'EARL C... qui précisent que leur demande n'est pas fondée sur l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- les observations de Me Bernard, représentant M. et Mme C... et l'EARL C..., et de Me Nezondet, représentant la société Eiffage Rail Express.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Domagne (Ille-et-Vilaine) et exploité par l'EARL C.... Ces terres ont été impactées par les opérations d'aménagement foncier réalisées dans le cadre des travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne - Pays de la Loire réalisés par la société Eiffage Rail Express. Les requérants ont, le 15 février 2018, saisi cette société d'une réclamation aux fins de réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. La société Eiffage Rail Express a, le 25 mai 2018, transmis aux intéressés une proposition d'indemnisation de 10 300 euros à M. et Mme C... et de 38 526 euros à l'EARL C..., outre les

45 000 euros qu'elle avait déjà versés à cette dernière à titre de provision, et a effectué les versements correspondants. Insatisfaits, les requérants ont présenté au juge un demande d'expertise, dont le rapport a été déposé le 7 avril 2017, puis, après avoir adressé à la société Eiffage Rail Express une réclamation indemnitaire, ont saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à verser la somme de 80 879 euros aux époux C... et celle de 254 425,88 euros à l'EARL C..., au titre de l'indemnisation des dommages de travaux publics subis. Par un jugement du 3 février 2020, le tribunal a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. et Mme C... la somme de 5 000 euros et à l'EARL C... celle de 101 847,18 euros, sous réserve des provisions déjà versées. Ces derniers relèvent appel de ce jugement. La société Eiffage Rail Express, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de la perte de valeur du patrimoine bâti et à l'EARL C... la somme de 20 000 euros au titre de la défiguration d'unités culturales.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance que les requérants ont expressément présenté des conclusions aux fins d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 avril 2017. Si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions, il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative d'annuler un rapport d'expertise. En se référant, dans le jugement attaqué, à ce rapport, pour évaluer les préjudices allégués par les requérants, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce rapport.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles les dommages invoqués par les requérants pouvaient être réparés, a énoncé avec précision les modalités de liquidation de ces chefs de préjudice. Il a, en particulier en son point 9, apprécié in concreto le préjudice lié à l'allongement de parcours supporté par l'EARL et énoncé les conditions d'indemnisation. Dans ces conditions, le jugement est suffisamment motivé.

4. Par ailleurs les requérants soutiennent que l'expert judiciaire mandaté par le tribunal, ayant travaillé pour le compte de la société Eiffage Rail Express lors des travaux de construction de la ligne LGV, ne présentait pas les garanties d'impartialité exigées. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le cabinet au sein duquel il exerce a été chargé en 2012 d'une expertise en vue de décrire les biens affectés par le projet de ligne ferroviaire, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que cet expert ne pouvait, sans manquer à ses obligations d'indépendance et d'impartialité, accomplir la mission qui lui a été confiée par le tribunal.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Eu égard aux termes précis dans lesquels elles sont formulées, les conclusions des époux C..., qui tendent à la réparation de la perte de valeur du patrimoine bâti, d'une insuffisance de débit d'un puits, de difficultés d'accès à la parcelle ZR 41 et d'un préjudice cynégétique, doivent être regardées comme présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public. L'EARL C..., quant à elle, en se prévalant d'allongements de parcours, de la défiguration d'unités culturales, de rupture de l'unité d'exploitation, de travaux de drainage à réaliser et d'une perte de rendement ne peut qu'être regardée comme recherchant l'engagement de la responsabilité administrative, à raison de l'aggravation des conditions d'exploitation, sur le fondement du régime spécial prévu par l'article L.123-26 du code rural et de la pêche maritime.

En ce qui concerne les dommages liés à la présence de l'ouvrage public :

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des clauses du contrat de partenariat conclu le 14 avril 2011 que Réseau Ferré de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société Eiffage Rail Express, moyennant le versement d'un prix ferme, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne à grande vitesse (article 2-1). En qualité de maître d'ouvrage des travaux (article 13-1), le titulaire était tenu de réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne et assumait la responsabilité de tous les dommages résultant de l'exécution des travaux y concourant (article 11-1). En vertu de l'article 36-1, il assumait également la responsabilité des dommages causés aux tiers après l'achèvement des travaux en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux d'entretien et de fonctionnement lui incombant pour la durée du contrat. Toutefois, il résulte également des stipulations de ce contrat qu'à partir de la mise en service de la ligne ferroviaire c'est Réseau Ferré de France puis SNCF Réseau qui assurait la gestion du trafic et de la circulation, et que la propriété de tous les biens meubles et immeubles issus de la construction de la ligne et nécessaires et utiles à son exploitation et à sa maintenance devait lui revenir, soit en cours d'exécution des travaux soit au plus tard au jour de leur achèvement (article 4-2).

De ces stipulations contractuelles combinées il résulte que c'est uniquement à SNCF Réseau, seul maître de l'ouvrage constitué par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire dès la fin des travaux, qu'il incombe d'assumer la responsabilité des dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage et de son exploitation, de tels dommages ne pouvant être regardés comme des dommage survenus à l'occasion de l'exécution, par la société Eiffage Rail Express ou sous sa responsabilité, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat.

7. En l'espèce, les dommages dont les époux C... demandent réparation, tenant à la dépréciation de la valeur de leur patrimoine bâti, à l'insuffisance du débit d'un puits, à un préjudice cynégétique à raison de la modification du plan de chasse et aux difficultés d'accès à la parcelle ZR 41, trouvent leur origine dans la présence et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse à proximité de leur propriété. S'agissant de dommages résultant pour les tiers de la présence de l'ouvrage et de son exploitation, seule SNCF Réseau, maître de l'ouvrage, peut en être déclarée responsable. Il s'ensuit que M. et Mme C... ne sont, ainsi que le fait valoir la société Eiffage Rail Express, pas fondés à rechercher la responsabilité de cette dernière à ce titre. C'est, par suite, à tort que les premiers juges ont condamné la société Eiffage Rail Express à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices dont ils se prévalaient.

En ce qui concerne les dommages résultant des opérations d'aménagement foncier :

8. Aux termes de l'article L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-23 sont applicables. / Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code, dans sa version alors applicable : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...). ".

9. Il résulte des dispositions qui précèdent que, lorsqu'un remembrement est effectué en vue de la réalisation d'un grand ouvrage public et qu'il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement sont fondés à demander au maître de l'ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l'issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics. En ce cas, le propriétaire doit démontrer que les conditions d'exploitation ont été globalement aggravées. Ainsi, seuls les propriétaires des biens concernés peuvent prétendre à la réparation des dommages dont l'article L. 123-26 du code rural prévoit l'indemnisation et qui résultent des dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 du même code qu'il autorise.

10. Il s'ensuit que les conclusions présentées devant la cour par l'EARL C..., exploitante des terres appartenant à M. et Mme C..., tendant à ce que la somme de 101 847,18 euros que la société Eiffage Rail Express a été condamnée par le tribunal administratif à lui verser en réparation des préjudices liés à l'aggravation des conditions d'exploitation résultant des allongements de parcours, de la défiguration d'unités culturales, de la rupture de l'unité d'exploitation, des travaux de drainage et de la perte de rendement de l'exploitation, tous préjudices qui ont pour origine les opérations d'aménagement foncier en lien avec la réalisation de la ligne à grande vitesse et ne peuvent donc être indemnisés que dans les conditions prévues par l'article L. 123-26 du code rural, soit portée à 254 425,88 euros, ne peuvent qu'être rejetées en application de ces dispositions, faute pour l'EARL C... d'avoir la qualité de propriétaire des biens concernés.

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société Eiffage Rail Express :

11. La société Eiffage Rail Express a conclu, par la voie de l'appel incident, en premier lieu à la réformation du jugement du 3 février 2020 en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 5 000 euros à verser à M. et Mme C... et au rejet de la demande présentée par ces derniers. Elle doit, dans ces conditions, être regardée comme demandant dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la société Eiffage Rail Express est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des dommages invoqués par M. et Mme C... dans les conditions rappelées au point 7.

12. La société Eiffage Rail Express, en second lieu, demande que la somme de 101 847,18 euros mise à sa charge par le jugement attaqué en réparation des préjudices subis par l'EARL C... soit ramenée à 88 739,18 euros. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'expert désigné le 21 novembre 2016 par le président du tribunal administratif de Rennes a évalué à 6 892 euros le préjudice résultant de la défiguration des unités culturales à l'origine d'une dépréciation de la valeur vénale des parcelles concernées. Si l'EARL C... revendique au titre de ce préjudice 104 300 euros en appel, et si le tribunal administratif lui a accordé la somme de 20 000 euros sur la base d'un calcul purement théorique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors que l'EARL a été par ailleurs indemnisée au titre de la perte de rendement et de l'allongement des parcours, que la valeur de ce préjudice excéderait le montant de 6 892 euros évalué par l'expert désigné par le tribunal. La société Eiffage Rail Express n'ayant pas demandé devant la cour à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le jugement attaqué ne devra donc être réformé que dans cette mesure.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... et l'EARL C... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, et que la société Eiffage Rail Express n'est fondée que dans la mesure définie aux points 9 et 14 à demander la réformation de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

14. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les dépens qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 7 681,91 euros par l'ordonnance de taxation du 2 mai 2017 du président du tribunal administratif de Rennes, à la charge de la société Eiffage Rail Express.

15. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1801910 du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2020 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de la société Eiffage Rail Express la somme de 5 000 euros.

Article 2 : La somme que la société Eiffage Rail Express a été condamnée à verser à l'EARL C... est ramenée à 88 739,18 euros. Le jugement du 3 février 2020 est réformé dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées devant la cour par la société Eiffage Rail Express est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 681,91 euros sont mis à la charge de la société Eiffage Rail Express.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL C..., à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C... et à la société Eiffage Rail Express.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.

La rapporteure

C. Brisson

La présidente

I. Perrot

La greffière

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00853
Date de la décision : 01/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : URBINO ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-01;20nt00853 ?
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