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12/01/2021 | FRANCE | N°20NT00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 janvier 2021, 20NT00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700812 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 octobre

2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 24 novembre 2020, l'association pour la qu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement no 1700812 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 23 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 24 novembre 2020, l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André (AVA), représentée par le cabinet Gervaise Dubourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et qu'il s'est prononcé sur un moyen, tiré de la violation du 2° de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme, qui n'avait pas été soulevé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen tiré de l'incompatibilité du classement en zone urbaine de plusieurs lieux-dits avec le schéma de cohérence territoriale du pays de Saint-Brieuc avait été soulevé pour la première fois après la cristallisation des moyens ;

- le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne le parc de l'Amirauté et la parcelle du Grand Hôtel dès lors qu'il n'explique pas les choix d'aménagement ni les motifs de choix et de délimitation de ces zones, en méconnaissance des articles R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil municipal a délibéré sur le déclassement de l'espace boisé classé avant la saisine de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

- l'absence de classement en espace boisé classé du parc de l'Amirauté est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ; ce choix rend également le plan local d'urbanisme incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ;

- le classement en zone urbaine 1UAf1 de la parcelle du " Grand Hôtel " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; il est en outre incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ;

- le classement en zone urbaine UH des lieux-dits Saint-Mathurin et Le Temple méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 10 novembre 2020, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2020 à midi.

Un mémoire de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André a été enregistré le 15 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Un mémoire de la commune de Pléneuf-Val-André a été enregistré le 15 décembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Pléneuf-Val-André.

Des pièces, présentées par la commune de Pléneuf-Val-André, ont été enregistrées le 18 décembres 2020, postérieurement à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal. L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas retenu le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le jugement attaqué ait écarté le moyen tiré de la violation du 2° de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme, alors qu'il n'avait pas été soulevé par l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André et n'était pas d'ordre public, n'est pas susceptible d'entacher ce jugement d'irrégularité.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement (...) peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. / Le président de la formation de jugement (...) peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ".

5. Le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme irrecevable ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme irrecevable, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que, à supposer que l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André soutienne que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont écarté, à tort, comme irrecevable l'un de ses moyens de première instance au motif qu'il avait été invoqué postérieurement à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance du 20 juin 2018, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7-1, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande première instance :

7. Aux termes de l'article 8 des statuts de l'association requérante : " L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Président. " Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association. Ainsi, le président de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André avait qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 15 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen nouveau jugé irrecevable par le tribunal administratif de Rennes :

8. Par une ordonnance du 20 juin 2018 notifiée le même jour à l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, fixé au 30 juillet 2018 à midi la date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué par les parties. Cependant, en mentionnant, dans son mémoire enregistré le 30 juillet 2018 à 11h20, que les définitions de la notion de " hameau " par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc n'avait " pas été respectées dans la définition des hameaux et village de la commune ", l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André devait être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le classement en zone UH de certains lieux-dits n'était pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que ce moyen avait été invoqué pour la première fois dans le mémoire de l'association enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2019, c'est-à-dire postérieurement à la date à compter de laquelle aucun moyen nouveau ne pouvait plus être invoqué par les parties, et l'a par suite écarté comme irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 avril 2016 :

S'agissant du moyen tiré des insuffisances du rapport de présentation :

9. L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André soutient qu'il ressort des articles R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme que le rapport de présentation doit expliquer les choix d'aménagement et exposer les motifs de choix et de délimitation des zones.

10. Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en oeuvre sur celui-ci. " Aux termes de l'article R. 151-2 du même code, créé par le décret du 28 décembre 2015 : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en oeuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; / 5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l'article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. " Aux termes de l'article R. 151-5 du même code, créé par le décret du 28 décembre 2015 : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; / (...). " Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (...) la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière (...) ".

11. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. / (...) / Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. / Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016. "

12. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pléneuf-Val-André a été prescrite par une délibération de son conseil municipal du 2 mars 2009. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du même conseil municipal du 23 mars 2016, qui ne prévoit pas que sera applicable à ce projet l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une délibération antérieure aurait décidé de faire application de ces articles dans leur nouvelle rédaction, ainsi que cela ressort notamment de la page 7 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme qui indique que " les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de Pléneuf Val André, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016 ".

13. Il en résulte que l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 151-2 et R. 151-5, dans leur rédaction issue du décret précité du 28 décembre 2015.

S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :

14. Aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. "

15. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 juin 2015, le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la proposition de classement des espaces boisés classés de la commune au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme. Cette proposition de classement des espaces boisés classés a ensuite été soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui s'est prononcée le 29 octobre 2015. Le plan local d'urbanisme, comprenant notamment la liste des espaces boisés classés, a été approuvé par la délibération contestée du 16 décembre 2016. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis son avis, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, avant l'adoption du plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que la décision de déclassement du parc de l'Amirauté en tant qu'espace boisé classé aurait été prise avant la saisine de la commission départementale doit être écarté.

S'agissant du classement du parc de l'Amirauté :

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport réalisé par un technicien forestier du département des Côtes-d'Armor, que le parc de l'Amirauté, acquis en 1954 par la commune, a été planté à la fin du XIXème siècle pour agrémenter le manoir construit en 1857 par l'amiral Charner. D'une superficie d'environ 1,5 hectares, ce parc essentiellement boisé est composé, outre d'arbres plantés plus récemment, d'un ensemble d'arbres centenaires composés de tilleuls et d'ifs ainsi que d'espèces exotiques, dont certains " constituent de magnifiques sujets au port élancé et aux dimensions peu communes ", qui " témoignent de la mode de l'exotisme très en vogue vers la fin du XIXème siècle ". L'expert forestier ajoute que ce patrimoine arboré centenaire, qui présente " une architecture, un développement et une diversité botanique peu communs ", est " tout à fait remarquable ". Cet espace boisé constitue un " poumon vert " au coeur de la ville, à moins de deux cent mètres du rivage, qui assure la jonction entre le centre bourg dense du littoral et des quartiers moins densément construits. Il figure en outre parmi les très rares espaces boisés du centre bourg de cette commune, qui ne comporte que peu de boisements (représentant 8,3 % de la superficie du territoire communal), essentiellement situés dans les vallons. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et au caractère de son boisement par rapport à d'autres espaces boisés de la commune, le parc de l'Amirauté fait partie des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs que la commune était tenue de classer au titre de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme, comme elle l'avait d'ailleurs fait dans le précédent document d'urbanisme. Par conséquent, l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André est fondée à soutenir que la délibération contestée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en tant qu'elle n'a pas classé le parc de l'Amirauté parmi les espaces boisés classés.

17. En second lieu, si le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015 comporte notamment comme " recommandation " d'encourager en milieu urbain " la prise en compte du rôle de la "nature en ville" ", l'absence de classement du parc de l'Amirauté en espace boisé classé par le plan local d'urbanisme contesté n'est, en tout état de cause, pas incompatible avec ce document.

S'agissant du classement en zone urbaine 1UAf1 du site de l'ancien " Grand Hôtel " :

18. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

19. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".

20. En premier lieu, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme contesté, qui comporte notamment pour orientation de " renforcer le potentiel économique de la commune ", se fixe pour objectif de diversifier et renforcer l'offre touristique en maintenant et développant les structures existantes, en particulier en permettant la création de résidences de tourisme.

21. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section J no 695, qui abritait auparavant le " Grand Hôtel " édifié en 1890, est désormais un terrain vague dépourvu de construction, situé au coeur de la commune sur le front de mer. L'ancien plan local d'urbanisme, modifié par une délibération du 29 janvier 2009, classait cette parcelle en sous-secteur 1UAf1h d'une zone urbaine, dans lequel étaient seulement admises les constructions réservées à l'activité hôtelière. Le plan local d'urbanisme contesté classe désormais ce terrain en sous-secteur 1UAf1 d'une zone urbaine, dans lequel sont admises notamment les constructions d'habitations, hôtelières, commerciales et artisanales. Ce nouveau classement s'accompagne d'une orientation d'aménagement et de programmation no 18 applicable à la parcelle en cause, qui prévoit qu'au moins la moitié du programme mixte de logements et d'hébergement touristique devra être à vocation touristique, tout en maintenant une activité de restauration au rez-de-chaussée de la résidence. Dès lors, le classement litigieux permet notamment de développer l'activité touristique grâce à l'activité hôtelière et n'est pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.

22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté, que le projet de construction d'un établissement hôtelier de 70 lits environ sur la parcelle de l'ancien " Grand Hôtel ", qui relevait du domaine privé communal jusqu'à sa vente à un promoteur privé en 2010, a été suspendu en 2013 à la suite de la défaillance d'une société partenaire du promoteur. Le rapport de présentation motive la modification du classement de la parcelle de l'ancien " Grand Hôtel ", d'une part, par les difficultés de l'hôtellerie en France, fortement concurrencée par les locations saisonnières de logements sur internet, d'autre part, par l'évolution des équipements touristiques de la commune, qui a accueilli en coeur de station le " Spa Marin du Val-André " d'une capacité de 95 chambres hôtelières et de 50 logements en villas, et, enfin, par les contraintes liées à la saisonnalité de l'activité touristique qui compliquent le montage financier des investissements hôteliers. Dans ce contexte, la commune a estimé que la parcelle en cause, aujourd'hui à l'état d'abandon malgré son emplacement avantageux, " doit pouvoir accueillir un projet économiquement viable, qui conserve le caractère touristique du secteur tout en s'adaptant aux contraintes réglementaires et aux modes de consommation des touristes ". Elle en a conclu qu'il convenait de modifier le classement de la parcelle en cause afin de permettre la réalisation d'une copropriété résidentielle de tourisme, accueillant à la fois des hébergements hôteliers et des logements. Comme il a été dit, une orientation d'aménagement et de programmation no 18 a également été adoptée afin de prévoir qu'au moins la moitié du programme mixte de logements et d'hébergement touristique sur cette parcelle devra être à vocation touristique, tout en maintenant une activité de restauration au rez-de-chaussée de la résidence. Ce choix, motivé par des considérations d'intérêt général, répond donc à des intérêts d'urbanisme. Par suite, alors même que le classement en zone urbaine 1UAf1 du site de l'ancien " Grand Hôtel " rendra possible le projet du promoteur propriétaire de la parcelle en cause, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté.

23. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le classement en zone 1UAf1 du site de l'ancien " Grand Hôtel " serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, que l'association requérante reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 26 du jugement attaqué.

S'agissant de la violation de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (...). " Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...)sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 (...) ", c'est-à-dire, notamment, avec les dispositions particulières au littoral.

25. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

26. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

27. Le territoire de la commune de Pléneuf-Val-André est couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc approuvé le 27 février 2015, dont la partie III.V du document d'orientation et d'objectifs met en oeuvre les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Ce document définit l'agglomération comme " un ensemble urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions, comprenant habitat, services commerces, activités, équipements administratifs et scolaires ". Il définit le village comme " un ensemble d'habitations (caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d'un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité - administratifs, cultuels ou commerciaux - tout au long de l'année, et qui donnent encore aujourd'hui à cet ensemble d'habitations une vie propre caractérisée par des traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, c'est son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation spatiale le long des voies et des espaces publics. " Enfin, il définit le hameau comme " un petit groupe d'habitations, pouvant comprendre d'autres types de constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. Ce qui caractérise le hameau, c'est le regroupement des constructions dans une organisation spatiale relativement modeste mais dont la structure est clairement identifiée. / Il faut distinguer les hameaux des bâtiments isolés et implantés de façon diffuse (assimilés à du mitage) et/ou le long des voies. " Si ce même document identifie le centre-bourg de Pléneuf-Val-André comme une agglomération, il n'identifie aucun " hameau " au sein de cette commune. Il comporte enfin comme " prescriptions ", notamment, que " l'extension de l'urbanisation ne peut être autorisée qu'en continuité des agglomérations et villages existants ", que " l'extension de l'urbanisation dans les hameaux n'est pas possible. Seule une densification de l'urbanisation est permise : construction à l'intérieur du tissu urbain existant (dent creuse...), utilisation du foncier mutable (friche...) ", et que " l'extension de l'urbanisation à partir de formes d'habitat isolé est proscrite ".

28. Afin d'être compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la définition du " hameau " figurant dans ces orientations du schéma de cohérence territoriale doit être regardée comme ne s'appliquant qu'à des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions.

29. L'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André soutient que le classement en zone UH de certaines parcelles des lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

30. En ce qui concerne le lieu-dit Saint-Mathurin, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme litigieux classe en zone UH un ensemble de parcelles supportant, sur cinq hectares, une trentaine de constructions, dont la chapelle éponyme. Si ces constructions prennent place au croisement de deux voies publiques, elles sont, à l'exception de quelques grappes d'une demi-douzaine de constructions regroupées, disséminées le long de la rue Saint-Mathurin avec une faible densité du fait de la présence de parcelles laissées à l'état naturel et de constructions bâties sur de vastes terrains. Ce lieu-dit ne se caractérise donc pas par un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut être regardé comme une zone urbanisée ni comme un " hameau " au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc.

31. En ce qui concerne le lieu-dit du Temple, il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique du plan local d'urbanisme litigieux classe en zone UH un ensemble de parcelles supportant, sur sept hectares, une trentaine de constructions qui s'insèrent au croisement de plusieurs voies publiques. Pour autant, en dépit de la présence de deux regroupements de six constructions au centre et à l'est du lieu-dit, les autres bâtiments sont implantés de façon diffuse le long des voies publiques et, pour beaucoup, séparés les uns des autres par des parcelles non bâties. Ce lieu-dit ne se caractérise donc pas par un nombre et une densité significatifs de constructions et ne peut être regardé comme une zone urbanisée ni comme un " hameau " au sens du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc.

32. Il résulte de ce qui précède que le classement en zone UH des deux lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple, par le plan local d'urbanisme contesté, est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi qu'avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc.

33. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a mis fin au classement du parc de l'Amirauté comme espace boisé classé et en tant qu'elle a classé en en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple. En revanche, l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pléneuf-Val-André demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André la somme de 1 500 euros à verser à l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pléneuf-Val-André a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle met fin au classement du parc de l'Amirauté comme espace boisé classé et en tant qu'elle classe en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 novembre 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation de la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de Pléneuf-Val-André en tant qu'elle met fin au classement du parc de l'Amirauté comme espace boisé classé et en tant qu'elle classe en en zone UH les lieux-dits Saint-Mathurin et du Temple.

Article 3 : La commune de Pléneuf-Val-André versera à l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la qualité de vie à Pléneuf-Val-André et à la commune de Pléneuf-Val-André.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021.

Le rapporteur,

F.-X. B...Le président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00061
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-12;20nt00061 ?
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