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19/11/2020 | FRANCE | N°20NC00434-20NC02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 20NC00434-20NC02421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Van D'Osier, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, M. E... A..., Mme F... M..., M. et Mme J... G..., Mlle K... B..., Mme N... C..., M. et Mme L... H... et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015, en tant qu'il autorise la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierrem

ont-sur-Amance et Pressigny.

Par un jugement avant dire droit n° 1501817 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Van D'Osier, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, M. E... A..., Mme F... M..., M. et Mme J... G..., Mlle K... B..., Mme N... C..., M. et Mme L... H... et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 9 mars 2015, en tant qu'il autorise la société Haut-Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny.

Par un jugement avant dire droit n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a notamment sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015, pour permettre l'édiction d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant et enjoint au préfet de la Haute-Marne de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de la phase d'information du public sur les capacités financières de la société Haut-Vannier décrite au point 47 du jugement et d'en assurer la publicité. Puis, le préfet de la Haute-Marne ayant communiqué au tribunal, dans le délai qui lui était prescrit, l'arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice précité, le tribunal administratif a, par un jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00434 le 17 février 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 25 août et 7 septembre 2020, l'association Van D'Osier et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des 10 janvier 2019 et 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 et l'arrêté modificatif du 5 juillet 2019 du préfet de la Haute-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Haut Vannier une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable en tant qu'elle est dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2019, en application de l'article R. 811-6 du code de justice administrative ;

- les deux jugements sont irréguliers, l'article R. 741-7 du code de justice administrative ayant été méconnu ;

- le volet avifaunistique de l'étude d'impact est insuffisant, en ce qui concerne la présence de la cigogne noire sur le site d'implantation du projet éolien ;

- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Haute-Saône n'a pas été consultée, alors que le projet est également de nature à porter atteinte aux paysages et aux monuments de ce département ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier, dès lors que c'est le même service qui a préparé l'avis de l'autorité environnementale et instruit la demande d'autorisation d'exploiter ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;

- l'article L. 511-1, premier alinéa, et le I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ont été méconnus, dès lors que le projet porte atteinte à l'avifaune et aux paysages ; s'agissant de la cigogne noire, une demande de dérogation à l'interdiction de perturbation et de destruction d'espèces animales non domestiques protégées et de leurs habitats, prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aurait dû être présentée par le pétitionnaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 7 septembre 2020, la société Haut Vannier, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'association Van D'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le délai d'appel était largement expiré à l'encontre du jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2019 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture d'instruction a été reportée du 24 septembre au 13 octobre 2020.

Des mémoires présentés pour la société Haut Vannier, pour l'association Van D'Osier et autres ainsi que pour le ministre de la transition écologique, tendant aux mêmes fins que les écritures précédentes des intéressés par les mêmes moyens, ont été enregistrés respectivement les 24 septembre 2020, 5 octobre 2020 et 9 octobre 2020, avant clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

II- Par une requête en référé enregistrée sous le n° 20NC02421 le 19 août 2020, l'association Van D'Osier et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, représentées par Me D..., demandent à la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet de la Haute-Marne en tant qu'il a autorisé la société Haut Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, de Pierremont-sur-Amance et de Pressigny, et d'autre part, de l'arrêté modificatif du préfet de la Haute-Marne du 5 juillet 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Haut Vannier une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête au fond de première instance était recevable ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'état d'avancement des travaux ;

- elles font état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés contestés.

La requête a été communiquée à la société Haut Vannier et au ministre de la transition écologique, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 3 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, la cour statuant sur la requête en annulation par le même arrêt, la requête en référé est dépourvue d'objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette requête.

Un mémoire présenté pour l'association Van D'Osier et autres, tendant aux mêmes fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens, a été enregistré le 1er octobre 2020, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour l'association Van D'Osier et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, ainsi que celles de Me O..., pour la société Haut Vannier.

La société Haut Vannier a présenté une note en délibéré enregistrée le 27 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Haut Vannier a demandé l'autorisation d'exploiter vingt-neuf éoliennes, d'une hauteur de 182 mètres chacune, et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot (11 machines), Pierremont-sur-Amance (2 machines), Poinson-lès-Fayl (2 machines) et Pressigny (14 machines). Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs désignés E 10 à E 13, E 18 à E 20 et E 25 à E 29, et l'a autorisée à exploiter les dix-sept autres éoliennes (E1 à E9, E 14 à E17, et E21 à E24) et les quatre postes de livraison, sous réserve du respect de certaines prescriptions. L'association Van d'Osier, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler cet arrêté, en tant qu'il autorise la société Haut Vannier à exploiter dix-sept éoliennes et quatre postes de livraison sur le territoire des communes de Fayl-Billot, Pierremont-sur-Amance et Pressigny. Par un jugement avant dire droit n° 1501817 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 pour permettre l'édiction d'une autorisation d'exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l'exploitant et enjoint au préfet de la Haute-Marne de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de la phase d'information du public sur les capacités financières de la société Haut Vannier décrite au point 47 du jugement et d'en assurer la publicité. Puis, le préfet ayant communiqué, dans le délai qui lui était prescrit, l'arrêté modificatif du 5 juillet 2019 permettant la régularisation du vice précité, le tribunal administratif a, par un jugement n° 1501817 du 12 décembre 2019, rejeté la demande. Par leur requête n° 20NC00434, l'association Van d'Osier et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France font appel de ces deux jugements. Par leur requête en référé n° 20NC02421, elles demandent à la cour de suspendre l'exécution des arrêtés des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019.

Sur la requête n° 20NC00434 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Haut Vannier :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-6 du même code : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 12 décembre 2019, réglant définitivement le fond du litige au sens de l'article R. 811-6 précité, a été adressé aux parties, par voie postale, le 13 décembre suivant et qu'il a été notifié le 16 décembre 2019 à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et le 18 décembre 2019 à l'association Van d'Osier. Le délai de recours contre ce jugement expirait ainsi le 17 février 2020 pour la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France et le 19 février 2020 pour l'association Van d'Osier. Dès lors, le délai de recours contre le jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2019 n'avait pas encore expiré lorsque la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Haut Vannier et tirée de ce que le délai d'appel à l'encontre de ce jugement était expiré doit être écartée.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

5. En l'espèce, il résulte de l'examen de la minute des deux jugements attaqués que ceux-ci comportent toutes les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite et nonobstant l'absence de signatures sur l'expédition des jugements notifiés aux requérantes, ces jugements ne méconnaissent pas les dispositions précitées.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

7. Les exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploiter litigieuse a été délivrée par le préfet de la Haute-Marne et instruite par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Champagne-Ardenne et que l'avis de l'autorité environnementale a été émis le 13 juin 2014 par le préfet de la région Champagne-Ardenne et préparé par la même direction. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions contraires aux exigences de la directive du 13 décembre 2011.

9. Les irrégularités affectant le dossier de demande d'autorisation d'une installation classée ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, le vice affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en cause et à nuire à l'information complète de la population.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

11. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

12. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables.

13. Il ressort des écritures de la société Haut-Vannier et du ministre de la transition écologique que la cour de céans a été saisie de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que ces dispositions lui confèrent. Toutefois, le vice consistant dans l'irrégularité affectant l'avis de l'autorité environnementale n'apparaît pas, en l'espèce, régularisable, dès lors que cet avis, très positif sur le projet en cause, a été rendu en amont de la procédure d'instruction de la demande d'autorisation, et en particulier avant le début de l'enquête publique qui s'est tenue du 18 juin au 18 juillet 2014, de sorte que la régularisation du vice entachant la procédure d'instruction de la demande d'autorisation impliquerait de reprendre cette procédure à son début et, à tout le moins, de réaliser une nouvelle enquête publique. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre les pouvoirs que le juge tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur la requête n° 20NC02421 :

14. La cour ayant statué par le présent arrêt sur la requête en annulation des arrêtés des arrêtés des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019, la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Van d'Osier et de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes que la société Haut Vannier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

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17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Haut Vannier une somme globale de 3 000 euros à verser à l'association Van d'Osier et à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20NC02421.

Article 2 : Les jugements des 10 janvier 2019 et 12 décembre 2019, ainsi que les arrêtés des 9 mars 2015 et 5 juillet 2019 sont annulés.

Article 3 : L'Etat et la société Haut Vannier verseront solidairement à l'association Van d'Osier et à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Haut Vannier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Van d'Osier, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, au ministre de la transition écologique et à la société Haut Vannier.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

2

N° 20NC00434-20NC02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00434-20NC02421
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LPA-CGR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;20nc00434.20nc02421 ?
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