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02/02/2023 | FRANCE | N°20NC00430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 20NC00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner in solidum ou selon la répartition qu'il décidera, les constructeurs mis en cause dans ses écritures au paiement de la somme de 881 970 euros, de mettre à la charge de chacun de ces constructeurs le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1800551 du 17 décembre

2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Colas Nord Es...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner in solidum ou selon la répartition qu'il décidera, les constructeurs mis en cause dans ses écritures au paiement de la somme de 881 970 euros, de mettre à la charge de chacun de ces constructeurs le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1800551 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Colas Nord Est à verser à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois la somme de 202 733 euros hors taxes, a mis à la charge de la société Colas Nord Est le versement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la société Bonini et fils, la société Atelier Arcos Architecture et M. E... à garantir la société Colas Nord Est à hauteur, respectivement, de 40 %, 30 % et 30 % des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois le versement d'une somme de 1 000 euros chacune à la société Atelier Arcos Architecture, à la société Geco Ingineering, à la société Prestini TP, à la société Engie Cofely, à la société Qualiconsult et à la société Ronzat et compagnie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société Atelier Arcos Architecture, la société Bonini et fils et de M. E... le versement, chacun, de la somme de 1 000 euros à la société Colas Nord Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Engie Cofely et de la société Bonini et fils tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, des appelés en garantie ou des parties perdantes à la présente instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00430 le 17 février 2020, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2020, la communauté de communes du Pays de Sel et Vermois, représentée par Me de Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 ;

2°) de condamner in solidum ou selon la répartition qu'elle décidera la société Colas Nord Est, la société Urstel, la société Ronzat et compagnie, la SARL Prestini TP, la société Elyo Nord Est, la société Arcos, la société Qualiconsult et la société Geco Ingineering, au paiement de la somme de 881 970 euros HT à son profit, majorée des intérêts à taux légaux ;

3°) de mettre à la charge de chacun de ces constructeurs, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de ces constructeurs les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré à tort que ni l'ordonnance d'extension prise le 20 juillet 2009 à l'égard notamment des sociétés Geco Ingineering et Qualiconstult, ni l'ordonnance d'extension prise le 30 mars 2011 à l'égard notamment de la société Prestini TP n'auraient eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ;

- le tribunal a considéré à tort comme non avenue l'interruption de la garantie décennale découlant de la requête introduite par la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois le 17 mars 2016 devant le tribunal administratif de Nancy ;

- le tribunal a considéré à tort que l'ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2008 portant extension des opérations d'expertise à l'égard de la société Colas Est n'aurait pas eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale ;

- s'agissant des désordres affectant les pédiluves extérieurs, le tribunal a considéré à tort que l'évaluation des dommages devrait être faite à la date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy a déposé son rapport, soit le 22 juillet 2013 ;

- le tribunal a considéré à tort qu'elle n'était pas fondée à demander la réparation du préjudice d'exploitation résultant des travaux de réfection du bassin extérieur et de l'absence d'exploitation de la balnéothérapie grand public ;

- elle a droit à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis et qui sont imputables aux constructeurs ; son préjudice est ainsi constitué du montant des travaux de remise en état des conduites de balnéothérapie, pour 45 046 euros HT, du coût de la remise en état des douches multi jets, pour 7 146 euros HT, du coût de la réparation de la gaine de ventilation, pour 350 euros HT, du montant des travaux de réfection du bassin extérieur, pour 202 733 euros HT, de la remise en état des joints de faïences et des carrelages, pour 147 275 euros HT, de la remise en état des pédiluves extérieurs, pour 8 682 euros HT, du préjudice d'exploitation, pour 445 000 euros et de la prise de mesures conservatoires en matière d'étanchéité et carrelage, pour 25 738,28 euros HT, soit un total de 881 970 euros HT ;

- les moyens soulevés par les autres parties pour s'exonérer de leur responsabilité décennale ou contester son préjudice ne sont pas fondés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 août, 8 octobre et 27 novembre 2020, la SAS Geco Ingineering, représentée par Me Geny, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ; en outre, ne présentant pas la qualité de constructeur, elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de cette garantie ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés ;

- le préjudice d'exploitation dont se prévaut la communauté de communes n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la société Ronzat et compagnie, représentée par Me Adam, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum, de la société Atelier Arcos architecture, de M. E... et de la société Saunier et associés à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande portée devant le tribunal par la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement prononcé par tribunal le 13 mars 2018 ; en outre, l'effet interruptif attaché à la première requête soumise au tribunal est réputé non avenu, par application de l'article 2243 du code civil, dès lors que le tribunal a rejeté cette requête ; en outre, la requête introduite par le maître de l'ouvrage le 17 août 2007 visait une autre entreprise et ne saurait avoir été interruptive de prescription à son égard ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 30 septembre 2020, la société SPIE Batignolles Est, représentée par Me Barraud, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de tout appel en garantie formé à son encontre ainsi que des conclusions de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois dirigées contre elle ;

3°) à titre plus subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Atelier Arcos architecture, de M. A... E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société Engie Cofely, venant aux droits de la société Elyo Nord Est, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Est, venant aux droits de la société Axima et de la SA Jean-Paul Hurstel à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce que les prétentions indemnitaires de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois soient réduites ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ;

- en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être retenue en l'absence de faute de sa part ;

- s'agissant du désordre affectant les conduites de balnéothérapie et les douches, elle n'a pas réalisé les travaux correspondants ; seule la société Elyo et son sous-traitant, la société AR Pool, qui ont réalisé les conduites, peuvent être tenus pour responsables ; en tout état de cause, ces sociétés devraient être condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; le coût réel de la reprise de ce désordre est de 9 384 euros ; l'ensemble du groupement de maîtrise d'œuvre devra répondre de ce désordre ;

- s'agissant du désordre affectant les gaines de ventilation, l'action en garantie de bon fonctionnement est prescrite ; le désordre n'a pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage et n'en compromet pas la destination ;

- s'agissant du désordre tenant aux fuites d'eau sur le bassin extérieur, il y a lieu d'imputer ce désordre à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux sociétés Colas Est et Axima Nord ; ce désordre ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, elle serait fondée à demander la garantie de la maîtrise d'œuvre, de la société Colas Est, de la société Axima Nord, de la société Hurstel, de la société Elyo et de son sous-traitant et de la société Qualiconsult ; il conviendrait par ailleurs d'apprécier la responsabilité de l'entreprise Bonini ;

- s'agissant du désordre affectant les joints de faïence, la responsabilité exclusive en revient à la société Ronzat ;

- s'agissant du désordre affectant les pédiluves extérieurs, l'action décennale était prescrite ;

- s'agissant des douches multi-jets, elle n'a pas réalisé les canalisations en cause, de sorte que le désordre ne lui est pas imputable ; en tout état de cause, l'action décennale est prescrite ;

- s'agissant du préjudice d'exploitation dont la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois se prévaut, l'indemnisation ne saurait être établie en référence aux frais de gestion de l'établissement, que la communauté de communes auraient dû payer en tout état de cause ; au demeurant, il n'est pas justifié de la perte d'exploitation pour l'ensemble des parties concernées par des travaux de reprise ; en tout état de cause, elle serait fondée à demander la garantie des autres parties appelées à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la SASU Prestini TP, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce qu'elle demande l'indemnisation d'un préjudice évalué à 881 970 euros HT ; à ce que sa condamnation soit limitée à la réparation des désordres en lien avec les remblais de conduites ou réseaux sous le bassin extérieur et les remblais des conduites de balnéothérapie et douches ; à la condamnation de la société Cofely Elyo, venant aux droits de la société Elyo Nord Est, de la société AR Pool, de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E..., de la société Qualiconsult, de la société SPIE Batignolles Est, venant aux droits de la société Prestini bâtiments, et de la société Bonini et fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toute partie succombante une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ;

- les éventuels désordres affectant les gaines de ventilation, le bassin extérieur, la douche multi-jets, les conduites de balnéothérapie et douches et/ou leurs remblais ne lui étant pas imputables, au regard des missions qui lui avaient été confiées contractuellement, elle ne saurait voir sa responsabilité décennale engagée à raison de ces désordres ; en outre, la réalisation du remblai du bassin extérieur, qui ne lui incombait pas, n'est, en tout état de cause, pas à l'origine des fuites constatées sur ce bassin ;

- à supposer que la réalisation des remblais sous le bassin extérieur et les conduites balnéo-douches et douche multi-jets lui ait incombé, ce qu'elle conteste, sa responsabilité décennale solidaire ne pourrait être engagée qu'à raison des désordres y afférents, et non à raison de l'ensemble des désordres, pour lesquels la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois évalue son préjudice à 894 378,50 euros HT ; en outre, le préjudice lié à une prétendue nécessité de reprendre ces remblais du bassin extérieur n'est pas établi ; l'estimation des frais de remplacement de la douche multi-jets et des conduites de balnéothérapie et douches, telle que retenue par l'expert, est excessive ;

- la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ne justifie pas de son préjudice d'exploitation de l'établissement ; il en va de même du préjudice correspondant à l'absence d'exploitation des installations " balnéo grand public " ;

- elle serait bien fondée à demander la condamnation, sur le fondement délictuel, quasi-délictuel et contractuel, de la société Cofely Elyo, de la société AR Pool, de la société SPIE Batignolles Est et de la société Bonini et fils, à l'origine des malfaçons constatées, ainsi que de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E... et de la société Qualiconsult, en leur qualité de maîtres d'œuvre ou de contrôleur technique, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, la société Colas Nord Est, représentée par Me Lebon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation mise à sa charge soit limitée à la somme de 52 377,72 euros HT ; à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en ce qu'il condamne la société Atelier Arcos Architecture, M. A... E..., et la société Bonini et fils à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la société SPIE Batignolles Est, de la société Qualiconsult et de la société Jean-Paul Hurstel ; à la réformation de ce jugement de sorte que la société SPIE Batignolles Est et/ou la société Bonini et fils, soient condamnées à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à concurrence d'au moins 70 %, le reliquat étant mis à la charge de la société Atelier Arcos Architecture et de M. A... E... ;

4°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toute partie succombante une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- seuls seraient susceptibles de lui être imputés, au titre de la garantie décennale, les prétendus désordres concernant le dallage le long du bassin extérieur et les pédiluves extérieurs ; toutefois, l'action décennale est prescrite s'agissant de ces désordres ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande d'extension de l'expertise du 17 mars 2008 avait pu constituer une cause interruptive de prescription s'agissant du dallage jouxtant la goulotte du bassin extérieur ;

- les désordres allégués ne sont pas avérés et ne peuvent lui être imputés dès lors que ni la pose du joint de dilatation entre la goulotte et le dallage, ni la pose de fers dans le béton du bassin extérieur, ni enfin la pose des goulottes ne relevaient du périmètre du lot qui lui avait été confié contractuellement ; s'agissant des pédiluves extérieurs, la défectuosité du béton n'a pas été établie ;

- c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser le préjudice de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois à hauteur de 202 703 euros HT, dès lors que cette somme correspond au coût de remplacement complet du bassin extérieur et non aux seuls travaux de réfection des goulottes et des pédiluves extérieurs couverts par la responsabilité décennale ; elle ne pourrait être condamnée à verser une somme supérieure à 104 755,44 euros HT ; en outre, il n'est pas établi que la reprise des désordres ne pourrait pas être réalisée par des travaux moins onéreux que ceux envisagés, consistant en la démolition, suivie de la reconstruction de la goulotte de débordement du bassin extérieur ; il en va de même s'agissant des pédiluves extérieurs ; en outre, les mesures conservatoires concernant l'étanchéité et le carrelage du bassin extérieur ne lui sont pas opposables ;

- la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois ne justifie pas de son préjudice d'exploitation de son établissement ; il en va de même du préjudice correspondant à l'absence d'exploitation des installations " balnéo grand public " ;

- elle serait bien fondée à demander la condamnation de la société Jean-Paul Hurstel, de la société SPIE Batignolles Est et de la société Bonini et fils, à l'origine des malfaçons constatées, ainsi que de la société Atelier Arcos Architecture, de M. A... E... et de la société Qualiconsult, en leur qualité de maîtres d'œuvre ou de contrôleur technique, à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Qualiconsult au motif qu'aucune faute ne lui était imputable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 10 novembre 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Raffin et Me Launay, conclut :

1°) au rejet de la requête et de toutes conclusions tendant à sa condamnation ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Colas Nord Est Prestini TP, de la société Elyo Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société SPIE Batignoless Est, venant aux droits de la société Prestini Bâtiment, de la société Bonini et fils, de la société Ronzat et du BET Saunier à la garantir de de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à son égard ;

- l'expert a écarté sa responsabilité pour l'ensemble des désordres constatés ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres constatés et son intervention en qualité de contrôleur technique ; en effet, ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, aléa sur lequel porte pourtant les missions L et P1 dévolues au contrôleur technique ; en tout état de cause, elle a accompli sa mission sans commettre aucune faute ;

- l'article L. 111-24 modifié du code de la construction et de l'habitation fait en tout état de cause obstacle à sa condamnation in solidum, sa responsabilité décennale étant limitée aux missions qui lui ont été confiées ;

- elle serait fondée à appeler en garantie sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle la société Colas Nord Est Prestini TP, la société ELYO Nord Est devenue Cofely, la société AR Pol, la société Atelier Arcos Architecture, M. E..., la société SPIE Batignoles Est, venant aux droits de la société Pretini Bâtiment et la société Bonini et fils ;

- aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans l'exercice de sa mission, il y a lieu de rejeter tous les appels en garantie susceptibles d'être formés à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société Bonini et fils, représentée G..., conclut :

- à titre principal :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 décembre 2019 en tant, en premier lieu, qu'il a condamné la société Colas Nord Est, à hauteur de 202 733 euros HT, à raison des désordres affectant le bassin extérieur, en deuxième lieu, l'a condamnée à garantir la société Colas Nord Est à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée par les articles 1er et 2 du jugement, en troisième lieu, a rejeté ses appels en garantie contre la société Atelier Arcos Architecture, M. E..., la société Saunier et associés, la société Qualiconsult, la société ELYO Nord Est devenue Cofely, la société AR Pool, la société Ronzat, la société Colas Nord Est, la société Hurstel et la socité Prestini TP et, en dernier lieu, a mis à sa charge le versement à la société Colas Nord Est de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, de la société Colas Nord Est et de la société Prestini TP ainsi que de toutes autres conclusions dirigées contre elle ;

3°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire :

4°) à ce que sa condamnation soit limitée à 40 % de la somme à laquelle l'a condamnée le tribunal et, en tout état de cause, à 33 % du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bassin extérieur ; à ce que l'estimation du montant de ces travaux soit limitée à 110 221 euros HT ; à ce que l'estimation d'un éventuel préjudice d'exploitation soit notablement réduite ;

5°) à la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société ELYO Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Nord Est, de la société Hurstel et de la société Prestini TP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

6°) à ce qu'il soit solidairement mis à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre très subsidiaire :

7°) à la condamnation de toute personne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

8°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes parties succombantes la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois était prescrite à l'égard de la société Prestini TP et de la société Colas Nord Est ; c'est à tort, et au prix d'une dénaturation de la demande d'extension d'expertise à l'égard de cette société, que le tribunal a retenu une responsabilité décennale de la société Colas Nord Est ;

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois est prescrite à son égard ;

- elle ne saurait en tout état de cause voir sa responsabilité décennale engagée à raison d'autres désordres que ceux concernant l'exécution du lot " gros œuvre " pour lequel elle est intervenue en tant que sous-traitante ;

- les sociétés Prestini TP et Colas Nord Est n'apportent pas la preuve d'une faute de sa part dans la survenance des désordres affectant la conduites de balnéothérapie et douches, les douches multi-jets, les gaines de ventilation, les joints de carrelage et les pédiluves extérieurs ;

- la société Atelier Arcos Architecture ne saurait soutenir que la part de responsabilité retenue à son encontre par le tribunal est excessive ;

- c'est à tort que la société Colas Nord Est prétend que la part de responsabilité de la société Prestini bâtiment dans le désordres affectant le bassin extérieur devrait être fixée à 70 % ;

- la société Colas Nord Est devra répondre de ce dernier désordre à l'égard des autres constructeurs ;

- la responsabilité de la société Prestini bâtiment ou de la société Prestini TP dans la survenance de ce désordre devra être retenue au titre de leur rôle dans la réalisation du remblai ;

- le désordre en cause n'est pas lié à une mauvaise exécution de sa part ;

- il y a lieu, en tout état de cause, de procéder à un partage de responsabilité entre les différents constructeurs ; en fixant à 40 % sa quote-part de responsabilité dans ce désordre, le tribunal a fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité ;

- le coût de la reprise du désordre, évalué à 202 733 euros HT, sur la base d'un devis de la société Snidaro, et correspondant à une réfection totale du bassin, est excessif au regard des travaux strictement nécessaires pour assurer la reprise du désordre en cause ; seuls les travaux relatifs aux goulottes, dont le coût de réalisation est estimé à 110 221 euros HT, est susceptible d'être mis, à hauteur de sa part de responsabilité, à sa charge ; en outre, le devis de la société Snidaro apparaît excessif et n'est pas opposable en l'absence d'autre devis comme en raison du choix d'une réfection totale ;

- le désordre affectant les faïences du bassin extérieur est couvert par la prescription de l'action décennale ; la communauté de communes ne saurait dès lors en demander l'indemnisation ; au demeurant, ce désordre a pour origine l'absence de travaux de reprise de l'ouvrage ; le devis sur la base duquel est évalué le coût de reprise de ce désordre est inopposable dès lors qu'il n'a pas été établi contradictoirement ; ce désordre, qui ne porte pas sur les goulottes, ne saurait en tout état de cause lui être imputé ;

- le préjudice d'exploitation dont se prévaut la communauté de communes n'est pas établi ; il en va de même du préjudice d'exploitation des installations de balnéothérapie grand public ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de M. E..., de la société Saunier et associés, de la société Qualiconsult, de la société Elyo Nord Est devenue Cofely, de la société AR Pool, de la société Ronzat, de la société Colas Nord Est, de la société Hurstel et de la société Prestini TP à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société Engie Cofely, représentée par Me Gottlich, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Atelier Arcos Architecture, de la société SPIE Batinolles, de la société Ronzat, de la société Qualiconsult et de la société Geco Ingineering à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu'au rejet des appels en garantie formés par ces sociétés à son encontre et des conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce qu'il soit mis in solidum à la charge de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois et de toutes les sociétés appelées en garantie, ou à la charge d'une seule d'entre elles, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'action en garantie décennale de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois est prescrite à son égard ;

- elle ne saurait en tout état de cause répondre que des désordres relatifs à l'exécution du lot n° 13, qui lui avait été confié, consistant en des fuites sur les conduites et évacuations des douches de balnéothérapie et en des fuites d'eau sur le bassin extérieur ;

- s'agissant des conduites d'eau et douches de balnéothérapie, sa propre responsabilité dans ce désordre n'est pas établi au regard des constatations de l'expert sur son origine ;

- s'agissant des fuites sur le bassin extérieur, sa responsabilité ne saurait être que partielle au regard des cause du désordres identifiées ou suggérées par l'expert ;

- la communauté de communes n'est pas fondée à demander une indemnisation pour l'aggravation des désordres consécutivement au dépôt, le 22 juillet 2013, du rapport de l'expert, dont elle est seule responsable en l'absence de travaux de réparation entrepris à la suite du dépôt de ce rapport ;

- l'existence d'un préjudice d'exploitation n'est pas établie ;

- l'estimation du coût de reprise du désordre concernant les conduites de balnéothérapie doit être limitée à 9 384 euros HT ;

- sa responsabilité dans le désordre lié aux fuites du bassin extérieur ne saurait qu'être résiduelle ;

- elle serait fondée, en tout état de cause, à appeler en garantie la société Atelier Arcos Architecture, la société SPIE Batinolles, la société Ronzat, la société Qualiconsult et la société Geco Ingineering.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Riffaud-Declercq, pour la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, celles de Me Le Junter, pour les sociétés Prestini TP et Colas Nord Est, celles de Me Barraud, pour la société SPIE Batignolles Est, et celles de Me Canonica, pour la société Bonini et fils.

Considérant ce qui suit :

1. Le district urbain de l'agglomération de Saint-Nicolas-de-Port, devenu la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois (CCPSV), a confié à un groupement constitué de la société Atelier Arcos Architecture, mandataire, de M. A... E..., de la société Irmex, devenu le BET Saunier et associés, et de M. B... C..., la maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un centre nautique intercommunal situé à Dombasle-sur-Meurthe. La société Qualiconsult a assuré une mission de contrôleur technique. La société Geco Ingineering était chargée d'établir un programme, qui a été annexé au marché de maîtrise d'œuvre. Un groupement solidaire d'entreprises, composé de la société Axima Nord, aux droits de laquelle est venue la société Colas Est, puis la société Colas Nord Est, mandataire, et de la société Jean-Paul Hurstel Paysages Pépinières, s'est vu confier le lot n° 1A " voiries et espaces verts ". Le lot n° 1B " canalisations et réseaux divers " a été attribué à la société Prestini TP. La société Prestini Bâtiments, aux droits de laquelle est venue la société SPIE Batignolles Est, était en charge du lot n° 2 " gros œuvre - maçonnerie ", dont elle a sous-traité une partie des prestations à la société Bonini et fils. Le lot n° 9 " carrelage " a été confié à la société Ronzat et compagnie. Le lot n° 13 " traitement de l'eau " a été confié à la société Elyo Nord-Est aux droits de laquelle est venue la société Engie Cofely, pour l'exécution duquel la société AR Pool a été chargée, par un contrat de sous-traitance, des travaux d'installation de traitement de l'eau. Alors que l'ouvrage avait été réceptionné et les réserves levées, des désordres l'affectant ont été relevés. Le 9 août 2007, la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 22 juillet 2013. Par une requête au fond, la CCPSV a par ailleurs demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner in solidum ou " selon la répartition qu'il décidera ", la société Atelier Arcos Architecture, la Prestini TP, la société Ronzat et compagnie, la société Engie Cofely, venant aux droits de la société Elyo Nord Est, la société Colas Nord Est, la société Qualiconsult et la société Geco Ingineering à lui verser la somme de 881 970 euros en réparation des dommages qu'elle a subis du fait des désordres affectant le centre nautique.

2. Par un jugement du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Colas Nord Est à verser à la CCPSV la somme de 202 733 euros hors taxes, a mis à la charge de cette société le versement à la CCPSV d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la société Bonini et fils, la société Atelier Arcos Architecture et M. E... à garantir la société Colas Nord Est à hauteur, respectivement de 40 %, 30 % et 30 % des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement, a mis à la charge de la CCPSV le versement à la société Atelier Arcos Architecture, à la société Geco Ingineering, à la société Prestini TP, à la société Engie Cofely, à la société Qualiconsult et à la société Ronzat et compagnie, d'une somme de 1 000 euros pour chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge de la société Atelier Arcos Architecture, de la société Bonini et fils et de M. E... le versement, chacun, de la somme de 1 000 euros à la société Colas Nord Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Engie Cofely et de la société Bonini et fils tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la CCPSV, des appelés en garantie ou des parties perdantes à la présente instance et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La CCPSV relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires et a mis à sa charge des sommes au titre des frais de l'instance. Les sociétés Geco Ingineering, SPIE Batignoles, Prestini TP, Colas Nord Est, Qualiconsult, Bonini et Engie Cofely concluent au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées par les autres parties à l'instance. Les sociétés Geco Ingineering, SPIE Batignoles, Prestini TP, Qualiconsult et Engie Cofely concluent à titre subsidiaire à la condamnation des autres constructeurs à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Les sociétés Colas Nord Est et Bonini présentent par ailleurs des conclusions d'appel incident à l'encontre du jugement en tant qu'il les condamne à indemniser la CCPSV, rejette leurs appels en garantie et met à leur charge des sommes au titre des frais de l'instance.

Sur l'expiration du délai d'action en garantie décennale :

3. Aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: " (...) III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. / (...) ".

4. D'une part, aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à l'action en référé-expertise introduite par la CCPSV devant le tribunal administratif de Nancy le 17 août 2007 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". L'article 2270 du même code, également dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose que " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage public, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.

5. D'autre part, aux termes de l'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue à la loi du 17 juin 2008, applicable à la requête indemnitaire présentée par la CCPSV devant le tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2016 : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ".

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la société Elyo Nord-Est, aux droits de laquelle est venue la société Engie Cofely, et la société Ronzat et compagnie ont fait l'objet d'une réception sans réserve avec effet, respectivement, au 17 décembre 2004 et au 31 mai 2005. Les travaux réalisés par la société Axima Nord, aux droits de laquelle sont venues la société Colas Est, puis la société Colas Nord Est, ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 6 septembre 2005 avec effet au 30 avril 2005, bien que certaines réserves, sans rapport avec le présent litige, aient été levées le 6 avril 2006. Les travaux réalisés par la société Prestini TP ont fait l'objet d'une réception sans réserve par un procès-verbal daté du 21 décembre 2004 avec effet au 17 décembre 2004. La requête en référé présentée par la CCPSV le 17 août 2007, en vue de la désignation d'un expert, à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit par une ordonnance du 2 janvier 2008, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription et de faire courir, à compter de la date de cette ordonnance, marquant l'extinction de l'instance, un nouveau délai d'action en garantie décennale à l'égard des sociétés Ronzat et compagnie, Elyo Nord-Est et Atelier Arcos Architecture.

7. En deuxième lieu, les opérations d'expertise ont été étendues par décisions du juge des référés du tribunal administratif de Nancy des 4 septembre 2008, 20 juillet 2009, 30 mars et 2 mai 2011. D'une part, la demande d'extension des opérations d'expertise formée par la CCPSV elle-même, tendant à ce que soit attraite à la procédure la société Colas Est, et à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a fait droit par l'ordonnance du 4 septembre 2008, a eu pour effet d'interrompre à l'égard de cette dernière société le délai d'action, alors même que la demande en référé ne précisait par le fondement sur lequel l'action était engagée. La requête en extension d'expertise formée par la CCPSV devant le tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2008 tendait à l'extension des opérations d'expertise à l'égard de la société Axima Nord, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Colas Est puis Colas Nord Est à raison des désordres concernant des ruptures de conduites au motif que cette société a été chargée de construire les réseaux divers sur lesquels ont été constatées des fuites et qu'elle était mandataire du groupement solidaire titulaire du lot n° 1A " voiries et espaces verts ". Ainsi, cette demande d'extension des opérations d'expertise ne couvrait pas les désordres affectant les pédiluves extérieurs qui n'ont été signalés par l'expert que dans un compte-rendu daté du 2 avril 2013, non plus que les désordres affectant les conduites de balnéothérapie et douches, la gaine de ventilation en sous-sol et les joints de faïence et carrelage, qui n'étaient en tout état de cause pas imputables aux travaux réalisés par la société Axima Nord dans le cadre du lot n° 1A qui lui avait été confié. En revanche, dans les termes où elle est rédigée, cette demande d'extension doit être regardée comme visant expressément le désordre tenant aux fuites constatées sur le bassin extérieur, alors même qu'elle ne mentionne pas le dallage jouxtant la goulotte du bassin extérieur, réalisé par la société Axima Nord, lequel ne constitue pas un désordre, mais l'une des causes identifiées ultérieurement par l'expert du désordre affectant le bassin extérieur. Ainsi, la demande d'extension d'expertise formée par la CCPSV le 17 mars 2008, à laquelle l'ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2008 a fait droit a eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'action s'agissant du désordre affectant le bassin extérieur, lequel n'était pas expiré à la date du 20 février 2018, à laquelle a été enregistrée la seconde requête indemnitaire de la CCPSV. Elle n'a en revanche pas été de nature à interrompre le délai de la garantie décennale, s'agissant des autres désordres dont la CCPSV demande l'indemnisation.

8. En troisième lieu, il résulte des principes rappelés au point 4 du présent arrêt que les demandes d'extension des opérations d'expertises auxquelles il a été fait droit par l'ordonnance du 20 juillet 2009 à l'égard notamment des sociétés Geco Ingineering et Qualiconsult et celle du 30 mars 2011 à l'égard notamment de la société Prestini TP, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre l'action en garantie décennale dès lors qu'elles n'ont pas été formées par le maître d'ouvrage. Si la CCPSV fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de s'associer à ces demandes d'extensions d'expertise, dès lors qu'en vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, une telle extension ne peut être décidée à la demande de l'une des parties qu'à la condition que cette demande soit formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, cette disposition, qui ne faisait pas obstacle, au demeurant, à ce que la CCPSV engage une action distincte à l'encontre des divers constructeurs, est sans incidence sur l'application des règles de prescription énoncées aux articles 2244 et 2270 du code civil.

9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 17 mars 2016, la CCPSV a demandé la condamnation des sociétés Atelier Arcos architecture, Prestini TP, Ronzat et compagnie, Elyo Nord-Est, aux droits de laquelle est venue la société Engie Cofely, Groupama, Colas Nord Est, Quali Consult, Saunier et associés, Geco Ingineering et M. B... C... à l'indemniser, à hauteur de 856 232 euros, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Toutefois, cette requête a été rejetée comme irrecevable par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1600898 du 13 mars 2018, confirmé par une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy n° 18NC01048 du 31 juillet 2018 et par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 29 mars 2019, qui a refusé l'admission du pourvoi formé par la CCPSV contre cet arrêt. Ainsi, en application des dispositions de l'article 2243 du code civil citées précédemment, le rejet définitif de la requête introduite le 17 mars 2016 par la CCPSV a rendu non avenue l'interruption de la prescription de la garantie décennale résultant de l'introduction de cette requête. Si la CCPSV fait valoir qu'à la date du 20 février 2018, à laquelle a été enregistrée sa seconde requête dirigée contre les mêmes constructeurs, le jugement n° 1600898 du 13 mars 2018 n'était pas encore définitif, le rejet définitif de ce jugement, intervenu en cours d'instance par le prononcé de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy, n'en a pas moins privé rétroactivement de tout effet interruptif l'introduction, le 17 mars 2016, de sa première requête.

10. Il résulte de ce qui précède qu'au jour de l'enregistrement de la seconde requête indemnitaire de la CCPSV, le 20 février 2018, l'action en garantie décennale était prescrite à l'égard des sociétés Ronzat et compagnie et Engie Cofely, venant aux droits de la société Elyo Nord-Est, depuis le 2 janvier 2018 et à l'égard de la société Prestini TP depuis le 17 décembre 2014. L'action était également prescrite à l'égard de la société Atelier Arcos Architecture, chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre, depuis le 2 janvier 2018. En l'absence d'action en justice dirigée par la CCPSV elle-même contre la société Geco Ingineering, chargée de l'établissement du programme et de la société Qualiconsult, assurant les fonctions de contrôleur technique, dans le délai de 10 ans suivant les dates de réception des divers lots concernés, l'action de la CCPSV était également prescrite à l'égard de ces sociétés. Par suite, la CCPSV est uniquement fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Colas Nord Est, venue aux droits de la société Colas Est, elle-même venue aux droits de la société Axima Nord, à raison du seul désordre concernant le bassin extérieur.

Sur la responsabilité décennale de la société Colas Nord Est et de la société Arcos Arhitecture :

En ce qui concerne la nature et l'imputabilité des désordres :

11. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des constats de l'expert, qu'à compter de 2005, des fuites importantes ont été observées sur le bassin extérieur du centre nautique, entrainant une surconsommation d'eau. Ce désordre, dont l'expert indique qu'il s'est aggravé dans le temps, s'accompagne de détériorations importantes des revêtements en faïence, éclatés par les cycles de gel et dégel, entrainant le risque de coupures pour les usagers, ainsi que d'un tassement du bassin. Un tel désordre est de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et, en tout état de cause, à en compromettre la destination.

12. En deuxième lieu, l'expert attribue les fuites constatées à un triple phénomène consistant, d'une part, en des poussées du dallage extérieur en béton sur les goulottes rendues possibles par l'absence d'un joint de dilatation, d'autre part, en un mauvais positionnement des fers dans le béton, lesquels le font éclater par oxydation et en un gonflement des aciers dû à l'absence d'étanchéité de ces goulottes et, enfin, en l'absence d'une étanchéité totale des goulottes qui, subissant des phénomènes de gel et de dégel, éclatent et se désagrègent en raison d'un choix du mode d'étanchéité qualifié par l'expert de non adapté. S'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de ce bassin extérieur relevaient du lot n° 2 " gros œuvre - maçonnerie " attribué à la société Prestini Bâtiments, aux droits de laquelle est venue la société SPIE Batignolles, et réalisés par la société Bonini et fils, son sous-traitant, le dallage extérieur autour de ce bassin relevait du lot n° 1A, attribué à la société Colas Nord Est, venant aux droits de la société Axima Nord, mandataire du groupement d'entreprises chargé du lot n° 1A " voiries et espaces verts ". L'absence de joint de dilatation, dont il apparaît que la pose était inhérente à la réalisation du dallage autour du bassin extérieur et dont l'absence a entraîné une poussée de ce dernier sur les goulottes, à l'origine, pour partie, du désordre constaté sur ce bassin, doit être regardé comme imputable à la réalisation des travaux du lot n° 1A. Par suite, la CCPSV est fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Colas Nord Est pour les désordres affectant le bassin extérieur du centre nautique, sans que celle-ci puisse utilement soutenir que le désordre en litige résulterait des travaux réalisés par la société Bonini et fils et d'un défaut de conception imputable à la maîtrise d'œuvre.

En ce qui concerne le préjudice :

13. En premier lieu, dans son rapport, l'expert indique que les désordres affectant le bassin extérieur impliquent le remplacement complet de l'ouvrage dont le coût a été évalué par l'expert à la somme de 202 733 euros HT sur la base notamment d'un devis en date du 23 mai 2013 réalisé par la société Snidaro. Il résulte des constats de cet expert que l'état du bassin extérieur se caractérise par des détériorations importantes des goulottes de récupération des eaux du fait de la dégradation du béton, de la non-conformité du ferraillage et de l'absence de joint avec le béton périphérique du bassin, par des détériorations importantes des revêtements faïence éclatés par les cycles de gel et de dégel, par des pertes d'eau persistantes dont l'origine ne pourrait être déterminée que par des sondages destructifs lourds et coûteux, ainsi que par un tassement du bassin, résultant vraisemblablement des fuites d'eau constatées sur une longue période. Si la société Colas Nord Est fait valoir que la nécessité d'une réfection intégrale du bassin extérieur, après destruction de l'ouvrage existant, n'est pas établie, elle n'apporte aucun élément précis, ni probant de nature à remettre en cause l'état particulièrement dégradé du bassin décrit par l'expert et de la nécessité, notamment au regard du tassement constaté et de la persistance de fuites d'origine indéterminée, d'une réfection complète de l'ouvrage. Elle n'établit pas davantage que le montant des travaux figurant sur le devis de la société Snidaro serait excessif au regard de la nature des travaux à réaliser ou du coût des prestations.

14. En deuxième lieu, l'évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a pu être procédé aux travaux de réparation. En l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 22 juillet 2013 à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif de Nancy a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. La CCPSV n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux de réparation à cette date. Elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation du préjudice né de l'aggravation des désordres affectant le bassin extérieur, constatée par un procès-verbal d'huissier le 10 mai 2017, postérieure à la date de remise du rapport d'expertise.

15. En troisième lieu, il est constant qu'outre le désordre affectant le bassin extérieur du centre nautique, l'expert a identifié plusieurs autres désordres concernant les conduites de balnéothérapie et douches, les douches multi-jets, une gaine de ventilation, les joints de carrelage, ainsi que les pédiluves extérieurs. Il ne résulte pas de l'instruction, que les travaux de reprise du désordre affectant le seul bassin extérieur, alors même qu'ils auraient consisté en une réfection totale du bassin après destruction de l'ouvrage existant auraient, à eux-seuls, justifié la fermeture totale du centre nautique et serait par suite à l'origine du préjudice d'exploitation dont la CCPSV demande réparation à hauteur de 430 000 euros à ce titre. En outre, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la CCPSV n'est pas non plus fondée à demander la réparation du préjudice né de l'absence d'exploitation de la balnéo grand public qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros dès lors que celle-ci n'a pas de lien direct avec les désordres affectant le bassin extérieur.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Colas Nord Est à verser à la CCPSV la somme de 202 733 euros HT en réparation des désordres affectant le bassin extérieur.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne le partage de responsabilités :

17. Ainsi qu'il a déjà été dit, les fuites affectant le bassin extérieur du centre nautique sont dues d'une part à des poussées du dallage extérieur en béton sur les goulottes rendues possibles par l'absence d'un joint de dilatation, d'autre part, aux fers mal positionnés dans le béton qui le font éclater par oxydation et aux aciers gonflés du fait de l'absence d'étanchéité de ces goulottes et, enfin, aux goulottes elles-mêmes non totalement étanches qui, subissant des phénomènes de gel et de dégel, éclatent et se désagrègent en raison du choix du mode d'étanchéité qualifié par l'expert de non adapté. Il résulte de l'instruction que l'absence d'un joint de dilatation entre le bassin et le dallage extérieur et le caractère non adapté du mode d'étanchéité des goulottes, pour lequel, selon l'expert, il aurait fallu privilégier un liner, non prévu au cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 " gros œuvre - maçonnerie ", constituent des vices de conception imputables au groupement de maîtrise d'œuvre dont font partie la société Atelier Arcos Architecture et M. A... E..., architectes. Les désordres affectant les fers et les aciers sont en revanche exclusivement imputables à une mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Bonini et fils.

18. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute soit imputable aux titulaires du lot n° 1A " voiries et espaces verts ", il n'est pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en fixant, comme l'ont estimé les premiers juges, à 60 % la part incombant à la maîtrise d'œuvre et à 40 % la part incombant à la société Bonini et fils dans la survenue des dommages affectant le bassin extérieur. Par ailleurs, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une clause fixerait la répartition des missions d'architecte entre la société Atelier Arcos Architecture et M. E..., il y a lieu de fixer à 50 % chacun leur part de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d'œuvre.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Colas Nord Est :

19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Colas Nord Est est fondée à demander la condamnation, d'une part, de la société Atelier Arcos Architecture et de M. E... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 30 % chacun, et d'autre part, de la société Bonini et fils à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 40 % pour les désordres affectant le bassin extérieur. La société Colas Nord Est n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve d'une faute des sociétés Jean-Paul Hurstel, SPIE Batignolles Est et Qualiconsult, à l'origine du désordre affectant le bassin extérieur. Il y a lieu, par suite de rejeter ses conclusions d'appel en garantie formées contre ces sociétés.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Bonini et fils :

20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Colas Nord Est n'est pas fautive. Par ailleurs, la société Bonini et fils ne remet pas utilement en cause le partage de responsabilité retenu précédemment entre elle, la société Arcos et M. E.... Enfin elle n'invoque aucune faute de nature à démontrer le bien-fondé de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés Saunier et associés, Qualiconsult, Engie Cofely, Prestini TP, Jean-Paul Hurstel, Ronzat et compagnie, AR Pool. Les conclusions d'appels en garantie dirigées contre ces constructeurs ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

21. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Urstel, de la société Ronzat et compagnie, de la société Prestini TP, de la société Engie Cofely, de la société Atelier Arcos Architecture, de la société Qualiconsult, de la société Geco Ingineering, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes vis-à-vis de la CCPSV, la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

22. En deuxième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de la CCPSV le versement à la société Geco Ingineering, à la société Ronzat et compagnie, à la société SPIE Batignolles, à la société Prestini TP, à la société Qualiconsult et à la société Engie Cofely d'une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

23. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCPSV, les sommes demandées par les sociétés Colas Nord Est et Bonini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois versera à la société Geco Ingineering, à la société Ronzat et compagnie, à la société SPIE Batignolles, à la société Prestini TP, à la société Qualiconsult et à la société Engie Cofely la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois, à la société Prestini TP, à la société Colas Nord Est, à la société SPIE Batignolles Est, à la société Qualiconsult, à la société Bonini et fils, à la société Atelier Arcos Architecture, à la société Engie Cofely, à la société Ronzat et compagnie, à la société Geco Ingineering, à M. A... E..., à la société BET Saunier et associés, à la société Jean-Paul Hurstel Paysages pépinières et à la société AR Pool (mandataire judiciaire Me Yves Coudray).

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00430
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;20nc00430 ?
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