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05/07/2021 | FRANCE | N°20MA03408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 05 juillet 2021, 20MA03408


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant l'association Les Moulins de Vidauban, Me D... représentant la commune de Vidauban, et de Me E..., représentant la société K-Dis Immobilier.

Une note

en délibéré présentée pour l'association Les Moulins de Vidauban a été enregistrée le 23 juin 2021.

Considérant ce qui...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant l'association Les Moulins de Vidauban, Me D... représentant la commune de Vidauban, et de Me E..., représentant la société K-Dis Immobilier.

Une note en délibéré présentée pour l'association Les Moulins de Vidauban a été enregistrée le 23 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Les Moulins de Vidauban demande à la Cour d'annuler le permis de construire n° PC 083 148 19 K0047 accordé à la SARL K-Dis Immobilier le 8 juillet 2020 par le maire de la commune de Vidauban.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'association Les Moulins de Vidauban.

2. Contrairement aux affirmations de l'association requérante, le signataire de l'acte attaqué, M. A..., disposait d'une délégation régulière afin de le signer. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

3. Le moyen tiré de ce que les pièces PC 39 et PC 40 n'ont pas été communiquées à l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En effet, ces pièces ont fait l'objet d'une mention de jonction dans la demande du pétitionnaire, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne méconnait pas le plan de prévention des risques de la commune de Vidauban. Notamment, aucune construction n'est prévue dans une zone exposée à un risque d' inondation, quant bien même une partie du terrain d'assiette du projet y serait soumis. D'ailleurs, une étude hydraulique réalisée en février 2020 a conclu à l'absence de risque en cas de crue décennale. Au demeurant, contrairement aux affirmations de la requérante, le terrain d'assiette du bâtiment du projet n'a pas fait l'objet d'une inondation lors de l'épisode d'inondation de l'année 2019. Au total, le moyen n'est pas fondé. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE1 et UE2 du plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban ne peut qu'être écarté, dès lors que les dispositions invoquées ne concernent que les zones inondables.

5. Contrairement aux affirmations de l'association requérante, le maire disposait de tous les éléments d'information relatifs aux deux locaux autorisés, destinés à recevoir du public, à savoir la concession automobile et la salle de finess, nécessaires pour délivrer l'autorisation en toute connaissance de cause. Le moyen tiré de ce que la notice prévoirait un " permis d'aménager ERP " pour les aménagements intérieurs ne peut qu'être écarté.

6. L'association requérante fait valoir que le projet méconnait un emplacement réservé au plan local d'urbanisme destiné à la création d'une voie publique devant permettre de relier la RD 7 et l'avenue de la Résistance. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la voie prévue pourrait être réalisée sur le terrain d'assiette du projet, et qu'au demeurant, la commune a supprimé cet emplacement réservé au mois de février 2021. Il s'ensuit que le moyen invoqué doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Les Moulins de Vidauban doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

8. La commune du Vidauban n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Les Moulins de Vidauban. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette association une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vidauban, et une somme de 1 500 euros à la société K-Dis Immobilier.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Les Moulins de Vidauban est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'association Les Moulins de Vidauban une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vidauban, et une somme de 1 500 euros à la société K-Dis Immobilier.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Moulins de Vidauban, à la commune de Vidauban, à la société K-Dis Immobilier et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. F..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.

2

N° 20MA03408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03408
Date de la décision : 05/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-05;20ma03408 ?
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