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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. H... N..., M. M... L..., M. B... J..., M. A... G..., M. E... F... et M. K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale.

Par un jugement n° 1803284 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif

de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. H... N..., M. M... L..., M. B... J..., M. A... G..., M. E... F... et M. K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale.

Par un jugement n° 1803284 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 25 janvier 2022, l'association PUMSD et autres, représentés par Me Gaulmin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'enjoindre au département du Var de supprimer les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance et leur requête sont recevables ;

- de nombreux ralentisseurs implantés sur le territoire de la métropole ne sont pas conformes au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- les ralentisseurs dits " plateaux traversants " sont des ralentisseurs de type trapézoïdal, soumis au décret du 27 mai 1994 ;

- à supposer qu'ils ne soient pas soumis au décret n° 94-447 du 27 mai 1994, ils ne sont pas conformes à l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

- certains sont mal entretenus et présentent un danger pour les usagers ;

- l'intérêt général ne s'oppose pas à leur démolition.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 18 février 2022, le département du Var, représenté par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association PUMSD et autres ;

2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la demande de première instance est irrecevable, dès lors que les associations ne justifient pas de leur qualité pour agir, et que l'ensemble des demandeurs n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la mise en conformité des ouvrages est en cours ;

- la démolition des ouvrages concernés porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'erreur commise par le tribunal administratif sur son office de juge de plein contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaulmin, représentant l'association PUMSD et autres, et de Me Marchesini, représentant le département du Var.

Une note en délibéré a été enregistrée le 4 avril 2022 pour l'association PUMSD et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 9 juillet 2018, l'association PUMSD et autres ont demandé au président du conseil départemental du Var de supprimer les ralentisseurs non conformes à la réglementation en vigueur implantés sur la voirie départementale. Par un courrier du 12 septembre 2018, le président du conseil départemental du Var leur a répondu que les ralentisseurs relevant du département faisaient l'objet d'une étude en vue de les mettre en conformité.

2. L'association PUMSD et autres font appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale.

Sur la recevabilité de la requête :

3. La requête de l'association PUMSD et autres contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le département du Var, le caractère probant ou non des éléments de fait avancés par les requérants est sans incidence sur la recevabilité de la requête.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE, 29 nov. 2019, n° 410689, au Recueil).

5. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est estimé saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le courrier du 12 septembre 2018, qui n'avait au demeurant pas le caractère d'une décision de refus. Quelle que soit la formulation des conclusions dont il était saisi, il appartenait au tribunal de se prononcer en tant que juge de plein contentieux sur le litige relatif à la démolition d'ouvrages publics et à la réalisation de travaux publics. L'erreur ainsi commise par le tribunal administratif sur la nature des conclusions dont il était saisi, entache d'irrégularité le jugement.

6. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué du fait de cette irrégularité et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.

Sur le fond :

En ce qui concerne les ralentisseurs de type trapézoïdal :

7. Le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 fixe les caractéristiques et les conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal. Il ressort du décret pris dans son ensemble que ses auteurs n'ont pas entendu désigner comme étant de " type trapézoïdal " l'ensemble des ralentisseurs dont le profil présente la forme géométrique d'un trapèze, mais uniquement ceux caractérisés comme tels dans la typologie technique propre à ces aménagements routiers. Il suit de là que les ralentisseurs caractérisés comme des " plateaux traversants " selon la typologie technique usuelle ne peuvent être, par définition, des ralentisseurs de " type trapézoïdal " au sens de l'article 1er du décret du 27 mai 1994, quand bien même leur profil présenterait la forme géométrique d'un trapèze dont les deux bases seraient allongées. L'association PUMSD et autres ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que les ralentisseurs de type " plateau traversant " seraient soumis au décret du 27 mai 1994.

En ce qui concerne les autres points de non-conformité :

8. Il résulte de l'instruction que le département du Var a réalisé en 2018 un audit des ralentisseurs existants sur le domaine départemental afin de remédier à leurs éventuelles non-conformités avec la réglementation applicable. Ce projet était annoncé dans l'article de presse sur lequel s'appuient les requérants, et leur a été rappelé par le courrier du 12 septembre 2018 que leur a adressé le président du conseil départemental. Le département justifie effectuer des travaux de mise en conformité à intervalles réguliers depuis 2018. Les requérants font valoir que de nombreux ralentisseurs implantés sur la voirie départementale ne sont pas conformes à la réglementation. Cet argumentaire rejoint le constat initial du département du Var. Toutefois, hormis la contestation sur les ralentisseurs de type " plateau traversant " écartée au point 7, les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'audit départemental et la progression des travaux. Il n'y a pas lieu d'enjoindre au département de réaliser des travaux que celui-ci conduit déjà de sa propre initiative.

9. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée l'association PUMSD et autres devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

10. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le département du Var.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2020 du département du Var est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association PUMSD et autres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Pour une mobilité sereine et durable ", représentant unique des requérants, et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

No 20MA03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03261
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-01-03 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Entretien de la voirie. - Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GAULMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;20ma03261 ?
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