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30/03/2023 | FRANCE | N°20MA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 30 mars 2023, 20MA02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Global Portfolio Management Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1809900 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Global Portfolio Management Europe Ltd a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1809900 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la société Global Portfolio Management Europe, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809900 du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement notifié ;

- compte tenu de ses caractéristiques juridiques, elle relevait du régime des sociétés de personnes ; ses résultats n'étaient ainsi pas soumis à l'impôt sur les sociétés mais imposables à l'impôt sur le revenu de son associé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- elle ne disposait pas d'établissement stable en France ;

- les pénalités pour activité occulte ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société Global Portfolio Management Europe ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.

La société Global Portfolio Management Europe a produit un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains du capital du 19 janvier 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit britannique Global Portfolio Management Europe a pour associé unique et gérant M. A..., qui exerce l'activité d'architecte en France. A la suite de la mise en œuvre le 3 décembre 2014 d'une procédure de visite et de saisie en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a engagé une vérification de comptabilité de la société Global Portfolio Management Europe, qui a donné lieu à deux propositions de rectification du 14 décembre 2015 suivant la procédure de taxation d'office. Au terme de la procédure, la société Global Portfolio Management Europe a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte. La société Global Portfolio Management Europe relève appel du jugement du 5 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ". Aux termes de l'article 7 de la convention franco-britannique du 19 janvier 2008 : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau ; / d) une usine ; / e) un atelier ; et / f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles / (...) 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : / a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. ".

4. La société de droit britannique Global Portfolio Management Europe, dont le siège social est situé à Londres, a été constituée le 8 décembre 2009 sous la forme de " private limited company " avec pour associé unique M. A.... A la suite de la mise en œuvre d'une procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisée par des ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 décembre 2014, l'administration a constaté que la société Global Portfolio Management Europe, qui ne disposait pas de locaux au Royaume-Uni et dont les comptes bancaires ouverts au Luxembourg et à Londres ne mentionnaient qu'un nom commercial mais étaient ouverts au nom de M. A..., disposait de locaux et de moyens d'exploitation permanents au domicile de ce dernier, que les comptes bancaires mentionnaient des dépenses presque intégralement effectuées en France par M. A..., qu'aucune activité économique n'était déployée au Royaume-Uni et que les documents saisis ont révélé le rôle exclusif de M. A... dans la direction de l'entreprise depuis son domicile en France, caractérisant un siège de direction, un bureau et un représentant disposant d'un pouvoir autonome en France en la personne de M. A.... Il n'est par ailleurs pas contesté que M. A... a indiqué lors du contrôle que la société Global Portfolio Management Europe a été créée dans le but de permettre l'encaissement de commissions complémentaires dans le cadre de son activité d'architecte, dont il est constant qu'elle est exercée en France. Au vu de ces éléments, l'administration a estimé que la société Global Portfolio Management Europe exerçait en France par le biais de M. A... une activité occulte d'appréhension de commissions liées à l'activité d'architecte de ce dernier.

5. Toutefois, ainsi que le reconnaît l'administration, la société Global Portfolio Management Europe n'exerce aucune activité au Royaume-Uni et a pour objet exclusif de permettre l'encaissement de commissions complémentaires dans le cadre de l'activité d'architecte exercée en France par M. A..., au demeurant à Londres. L'administration ne fait ainsi état d'aucune activité économique exercée par la société Global Portfolio Management Europe, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger, en se bornant à faire état de l'encaissement de commissions ou, selon le ministre, d'une facturation, sans plus de précision. L'encaissement de commissions au lieu du siège social au Royaume-Uni, sur décision prise en France par son dirigeant, ne permet pas de caractériser l'exploitation en France d'un établissement autonome, la réalisation d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant n'ayant pas de personnalité indépendante ou la réalisation en France d'opérations qui forment un cycle commercial complet. Dans ces conditions, la société Global Portfolio Management Europe ne peut pas être regardée comme une entreprise exploitée en France pour l'application de l'article 209 du code général des impôts. Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant disposé d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle aurait exercé une activité en France ou comme ayant eu recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres, caractérisant l'existence d'un établissement stable pour l'application du 2 de l'article 5 de la convention franco-britannique, dont le 1 de l'article 7 permet l'imposition des bénéfices en France. Enfin, en l'absence d'activité économique, la société Global Portfolio Management Europe ne peut pas être regardée comme disposant d'un établissement doté d'un degré suffisant de permanence et d'une structure autonome en France justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Global Portfolio Management Europe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la société Global Portfolio Management Europe doit être déchargée, en droits et majorations, des impositions en litige.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Global Portfolio Management Europe, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1809900 du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La société Global Portfolio Management Europe est déchargée, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012.

Article 3 : L'Etat versera à la société Global Portfolio Management Europe la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Global Portfolio Management Europe Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

2

N° 20MA02649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02649
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables - Notion d'entreprise exploitée en France.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FEAT SOCIETE D'AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-30;20ma02649 ?
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