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17/03/2022 | FRANCE | N°20MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 20MA01708


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe CIOA relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions

tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe CIOA relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, en droits, pénalités et intérêts de retard.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu au moyen soulevé par la société requérante tiré de ce qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement délibéré. Par suite, la société Groupe CIOA n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le passif considéré comme injustifié par l'administration :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

4. En l'espèce, l'administration fiscale a considéré que les charges comptabilisées par la société Groupe CIOA au titre des redevances versées à la société Festival Of Spirit (FOS) n'étaient pas justifiées et les a réintégrées dans ses résultats. La société Groupe CIOA soutient verser des redevances à la société FOS au motif que celle-ci est détentrice des droits d'exploitation du logiciel " MNB ", nécessaire au développement de son activité. Toutefois, la seule convention conclue entre la société Groupe Ciao et la société FOS ne peut suffire à établir que, comme le soutient la société requérante, la société FOS, société dormante de droit britannique, sans moyens d'exploitation qui n'a pas déclaré de revenus au titre des exercices en litige, soit la propriétaire des droits d'exploitation de ce logiciel conçu par M. A.... Il n'est pas davantage établi, par les seules affirmations de la société requérante non assorties de justifications, que le président de cette société FOS aurait participé au développement du logiciel MNB et serait, à ce titre, propriétaire des droits d'exploitation. Enfin, si la société Groupe CIOA soutient en appel que la somme de 400 809 euros inscrite au bilan comme une immobilisation avec le libellé " logiciel MNB " correspond au coût de confection de son projet intitulé " SERCLIDEV ", cette circonstance est seulement de nature à établir qu'elle n'est pas elle-même propriétaire des droits d'exploitation. Dans ces conditions, la société Groupe CIOA, qui ne pouvait ignorer que la société FOS n'était pas propriétaire des droits d'exploitation du progiciel, a versé à cette société des redevances qui ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé la déduction des sommes concernées.

En ce qui concerne les sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts dans sa version applicable : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. (...) e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l'article 39 ".

6. Il résulte de l'instruction que, au titre de l'année 2014, la société Groupe CIOA a, pour annuler la dette qu'elle considérait avoir à l'égard de la société FOS au titre de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle, octroyé à celle-ci des parts sociales d'un montant total de 664 000 euros et compensé des dettes contractées à son égard avec des créances d'un montant de 1 113 998 euros. En procédant de la sorte, alors que sa dette, comme il l'a été dit au point 4, ne correspondait pas à des dépenses exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, la société Groupe CIAO a attribué à cette société un avantage sans justification ni contrepartie pour elle. C'est par conséquent à bon droit que l'administration fiscale qui, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'est fondée sur les dispositions rappelées ci-dessus du c de l'article 111 du code général des impôts, a considéré que les sommes en cause avaient la nature de revenus distribués par la société Groupe CIOA.

En ce qui concerne les pénalités :

7. Comme l'a jugé le tribunal par des motifs circonstanciés et pertinents, l'administration a établi le caractère délibéré du manquement commis par la société CIAO dès lors que M. A..., son associé, co-fondateur puis président mais également co-gérant de la société FOS, ne pouvait ignorer que cette dernière n'avait aucune activité ni ne détenait quelque droit de propriété intellectuelle. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait commis aucun manquement délibéré par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 de son jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe CIOA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de la société Groupe CIOA tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Groupe CIOA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe CIOA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

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N° 20MA01708

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01708
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN ROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;20ma01708 ?
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