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12/04/2022 | FRANCE | N°20DA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20DA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la société " Le Parc Eolien de Brunehaut " représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er mars 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale qu'elle sollicitait pour l'exploitation de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes ;

2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée et de l'assortir de

s prescriptions nécessaires et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la société " Le Parc Eolien de Brunehaut " représentée par Me François Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite du 1er mars 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer l'autorisation environnementale qu'elle sollicitait pour l'exploitation de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes ;

2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée et de l'assortir des prescriptions nécessaires et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de fixer les prescriptions dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- aucun motif sérieux ne permettait de justifier le refus.

Par ordonnance du 18 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2021.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer une injonction assortie d'une astreinte.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la ministre de la transition écologique a présenté ses observations.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Le parc éolien de Brunehaut a présenté ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Juliana Brandao Marques représentant la société Le parc éolien de Brunehaut.

Une note en délibéré présentée par la Société Le parc éolien du Brunehaut a été enregistrée le 5 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Le 27 octobre 2017, la société Le parc éolien de Brunehaut a déposé une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison situés sur les communes d'Estrée-Blanche et de Blessy. A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 21 novembre 2019, transmis à la société requérante le 1er décembre 2019. Par sa décision implicite du 1er mars 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé la délivrance de l'autorisation demandée.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve ainsi entachée d'illégalité.

3. La décision implicite contestée par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé une autorisation environnementale est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La requérante a formé, le 14 août 2020, une demande de communication des motifs de cette décision, réceptionnée par les services préfectoraux le 18 août 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, la société Le parc éolien de Brunehaut est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la société le parc éolien de Brunehaut est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande d'autorisation environnementale du 27 octobre 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ses motifs et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la demande présentée par la société Le parc éolien de Brunehaut dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent arrêt dans le délai précédemment mentionné, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Le parc éolien de Brunehaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite née le 1er mars 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée par la société Le parc éolien de Brunehaut est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande de la société Le parc éolien de Brunehaut dans un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet du Pas-de-Calais communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Le parc éolien de Brunehaut une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le parc éolien de Brunehaut et à la ministre de la transition écologique et au préfet du Pas-de Calais.

Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La présidente- rapporteure,

Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°20DA01815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01815
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;20da01815 ?
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