La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2021 | FRANCE | N°20DA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 20DA00326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Glass Express a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie en date du 4 octobre 2017 lui infligeant une amende d'un montant total de 10 800 euros, à titre subsidiaire, de modérer le montant de cette amende et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice

administrative ainsi qu'aux dépens.

Par un jugement n° 1703743 du 19 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Glass Express a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie en date du 4 octobre 2017 lui infligeant une amende d'un montant total de 10 800 euros, à titre subsidiaire, de modérer le montant de cette amende et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Par un jugement n° 1703743 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2020 et 11 février 2021, la société Glass Express, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie en date du 4 octobre 2017 lui infligeant une amende d'un montant total de 10 800 euros ou, à titre subsidiaire, de modérer le montant de cette amende ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de deux contrôles intervenus les 10 janvier 2017 et 19 avril 2017 dans les locaux de la société Glass Express à Guichainville (Eure), spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, un inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a constaté qu'alors que certains salariés ne travaillaient pas selon le même horaire collectif, leur employeur n'avait pas établi les documents nécessaires au décompte de la durée de leur travail. Par un courrier en date du 26 juin 2017, le gérant de la société Glass Express a été informé de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative pour ce motif et a été invité à formuler ses observations. A l'issue d'échanges contradictoires, la société requérante s'est vu infliger, le 4 octobre 2017, une amende administrative d'un montant total de 10 800 euros. La société Glass Express relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette amende ou, à titre subsidiaire, à la réduction de son montant.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que celui-ci a notamment relevé qu'au cours des deux contrôles effectués, aucun horaire collectif n'était affiché dans l'entreprise, que la société requérante n'avait jamais été en mesure de présenter à l'administration de documents écrits de décompte du temps de travail de ses salariés et que l'existence d'un horaire collectif n'était établie par aucune pièce versée au dossier. Par suite et alors que le tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué au regard des erreurs de fait et de droit qu'aurait commises la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie en considérant que certains salariés de la société Glass Express ne pouvaient être regardés comme travaillant selon le même horaire collectif doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l'amende infligée :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. [...] ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. [...] ". Aux termes de l'article L. 3171-3 du même code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. [...] " . Aux termes de l'article D 3171-1 du même code : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. [...] " Aux termes de l'article D 3171-2 du même code : " L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. / Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés. " Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ".

5. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : [...] 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application [...]. ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. [...] " Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. ". Aux termes de l'article L. 8115-5 du même code dans sa version alors applicable : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. [...] ". Aux termes de l'article R. 8115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. " Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4753-2 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. ".

6. En premier lieu, pour justifier l'amende d'un montant total de 10 800 euros infligée à la société Glass Express, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a notamment relevé qu'il avait été constaté par l'inspecteur du travail, au cours du contrôle réalisé le 10 janvier 2017 dans les locaux de la société Glass Express, que les salariés exerçant les emplois de poseurs, opérateurs poseurs et opérateurs spécialistes vitrages, lesquels nécessitent une activité itinérante chez les clients, ne travaillaient pas selon le même horaire collectif et que, lors du contrôle réalisé le 19 avril 2017, aucun décompte de la durée de travail effectif n'était effectué concernant ces salariés. Il a ainsi estimé que le manquement aux dispositions de l'article L. 3171-2 du code du travail étant établi, celui-ci était passible d'une amende sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du même code et dont le montant devait être apprécié en prenant en compte le comportement de l'employeur ainsi que les ressources et charges de l'entreprise. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit être écarté.

7. En deuxième lieu, si d'une part, la société Glass Express se prévaut des dispositions des II et III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est constant que la méconnaissance de ces dispositions qui portent sur les contrôles effectués en application de l'article L. 243-7 du même code, à savoir " le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ", ne saurait utilement être invoquée à l'appui de sa demande d'annulation de l'amende infligée qui se fonde, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur la méconnaissance des dispositions du code du travail.

8. D'autre part, à supposer qu'en invoquant la violation des droits de la défense, la société requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 8115-5 du code du travail, le courrier, qui lui a été adressé le 26 juin 2017 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, l'informait de l'amende administrative envisagée en l'invitant à faire part de ses éventuelles observations dans le délai d'un mois, lequel pouvait être prorogé à deux mois en cas de circonstances particulières dont la société devait justifier si elle entendait s'en prévaloir. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition du code du travail ni d'aucun principe général du droit que l'inspecteur du travail aurait été tenu, au cours de ses contrôles, de rappeler au gérant de la société requérante que celui-ci avait le droit d'être assisté par un conseil de son choix. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités du contrôle effectué par l'inspecteur du travail auraient porté à la société Glass Express une atteinte irrémédiable aux droits de la défense dont elle a bénéficié à compter de l'information des manquements qu'il était envisagé de retenir à son encontre. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'édiction de la sanction contestée aurait été viciée ni que les droits de la défense auraient été méconnus.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours de son contrôle effectué le 10 janvier 2017, l'inspecteur du travail a constaté que les emplois de poseurs, opérateurs poseurs et opérateurs spécialistes vitrages, concernant neuf salariés, nécessitaient des interventions chez les clients, de sorte qu'en l'absence de visibilité sur leur heure de pause méridienne et celle de fin de journée de travail, lesquelles étaient susceptibles de varier en fonction des exigences de la clientèle et des aléas de la circulation, ils ne pouvaient être regardés comme relevant d'un même horaire collectif, lequel n'était en tout état de cause pas affiché contrairement à ce que prévoit l'article précité D 3171-1 du code du travail. Par ailleurs, au cours de ce même contrôle et de celui effectué le 19 avril 2017, l'inspecteur du travail a constaté qu'aucun document ne permettait de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Si, dans son courrier en réponse à celui que lui a adressé l'inspecteur du travail le 13 janvier 2017, la société Glass Express mentionne que les informations concernant la durée du travail de chaque salarié font l'objet d'un appel journalier à la comptable, il indique ne pas avoir mis en place de système écrit de comptabilisation des heures. La production de relevés mensuels d'heures réalisées entre les mois d'avril et juin 2017, qui ont été joints au courrier du 21 juillet 2017 rédigé par la société Glass Express, ainsi que d'un règlement intérieur applicable au 1er septembre 2017, lequel prévoit le régime horaire applicable aux techniciens poseurs, ne permet pas de remettre en cause les manquements constatés par l'inspecteur du travail lors de ses deux contrôles. Par suite, eu égard aux caractéristiques des emplois de poseurs concernés et en l'absence d'élément permettant alors d'établir que ceux-ci travaillaient selon un horaire collectif, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, pour justifier le montant de 1 200 euros appliqué aux neuf salariés concernés par le manquement, soit un total de 10 800 euros, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a pris en compte le comportement virulent du gérant de la société Glass Express, la persistance du manquement et les ressources et charges de cette société. Si la société requérante conteste la virulence du comportement reproché à son gérant au cours du premier contrôle effectué par l'inspecteur du travail et met en cause le comportement de ce dernier, notamment par les attestations de salariés produites qui relèvent qu'il aurait, dans un premier temps, refusé de présenter sa carte professionnelle, et qu'elle se prévaut de sa bonne foi, du déménagement à venir de son siège social ainsi que du recrutement futur d'une assistante juridique, il résulte de l'instruction que, eu égard à la nature du manquement reproché, à sa constatation à deux reprises ainsi qu'à la situation financière de la société appelante dont le bénéfice net s'est élevé à 391 186 euros au cours de l'exercice 2016, le montant de l'amende retenu, qui est au demeurant inférieur au montant maximal prévu par l'article L. 8115-3 du code du travail, n'apparaît pas disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'amende en litige doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a infligé à la société Glass Express une amende administrative d'un montant total de 10 800 euros doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin de réduction de l'amende infligée :

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'amende infligée. Par suite, les conclusions à fin de réduction de l'amende en litige doivent également être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Glass Express est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour la société Glass Express et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

1

2

N°20DA00326

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00326
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ARCHANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;20da00326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award