Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le maire de Sainte-Suzanne a implicitement rejeté sa demande du 26 juillet 2013 tendant à la révision de sa carrière, d'enjoindre à cette collectivité de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les rappels de traitement dus.
Par un jugement n° 1301349 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°15BX00494 du 27 février 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B... relevant appel de ce jugement.
Par une décision n° 410123 du 18 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M. B..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 février 2017 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la prise en compte du service national accompli par le requérant et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.
Par un arrêt n° 18BX02387 du 29 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision implicite du maire de Sainte-Suzanne rejetant la demande de M. B... en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de reclassement en considération de la période de service national qu'il a accomplie, enjoint à la commune de Sainte-Suzanne de procéder, dans les conditions indiquées au point 6 de l'arrêt, au reclassement de M. B... avec reconstitution de sa carrière et versement des rappels de traitements éventuellement dus, et réformé dans cette mesure le jugement n° 1301349 du tribunal administratif.
Procédure devant la cour :
M. B... a demandé à la cour d'ouvrir une procédure en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18BX02387.
Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la cour.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, la commune de Sainte-Suzanne demande à la cour de procéder au classement de la demande d'exécution présentée par M. B....
Elle soutient que la durée du service national accompli en qualité d'appelé par le requérant a été prise en compte en totalité dès la nomination de ce dernier. Il en a été ainsi lors de la titularisation de M. B... le 1er août 1997. Cette prise en compte a lieu une seule fois dans la carrière. Elle ne peut intervenir une nouvelle fois lors de la titularisation de l'intéressé dans le grade d'attaché territorial intervenue en août 2009.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, M. B... maintient sa demande d'exécution de l'arrêt de la cour.
Par un arrêt n° 20BX00880 du 4 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prescrit à la commune de Sainte-Suzanne de mettre en œuvre les mesures d'exécution définies au point 6 de l'arrêt n° 18BX02387 de la cour du 29 novembre 2018 dans un délai de cinq mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Sainte-Suzanne demande à la cour de constater que les mesures d'exécution prescrite dans l'arrêt de la cour n° 18BX02387 ont été mises en œuvre.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, M. B... demande à la cour de juger que la commune ne lui a pas versé les intérêts légaux et capitalisés sur le rappel de traitement qu'il a perçu à la suite de sa reconstitution de carrière, qu'elle ne lui a pas versé la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance retenue dans l'arrêt n° 18BX02387 et lui verser l'astreinte à liquider à hauteur de 25 % de son montant.
Vu :
- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... A...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté le 1er mai 1983 par la commune de Sainte-Suzanne (La Réunion) en qualité d'agent contractuel. Il a été nommé agent administratif stagiaire par un arrêté municipal du 19 juillet 1996 et titularisé le 1er août 1997. Il a ensuite été intégré dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation, promu au grade d'animateur territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2001 puis titularisé le 1er janvier 2002. Par un arrêté du 23 janvier 2009, M. B... a été nommé attaché territorial stagiaire à compter du 1er février 2009 et sa titularisation dans ce grade est intervenue le 25 février 2010, avec prise d'effet au 1er août 2009. Le 26 juillet 2013, M. B... a sollicité du maire de la commune de Sainte-Suzanne la reconstitution de sa carrière au motif que son ancienneté n'avait pas été correctement prise en compte lors de sa titularisation comme attaché.
2. Par un arrêt n° 18BX02387 du 29 novembre 2018, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. B... en tant qu'elle porte sur la reprise d'ancienneté pour services militaires, prévue par l'article L. 63 du code du service national. Au point 6 de son arrêt, la cour a défini les mesures qu'implique l'annulation prononcée en enjoignant au maire de Sainte-Suzanne de reclasser M. B... en lui faisant bénéficier à compter du 1er août 2009, date d'effet de sa titularisation, d'une ancienneté supplémentaire d'un an au titre de l'accomplissement de son service national et en reconstituant sa carrière avec le versement d'un rappel de traitement et la communication d'un bulletin de paie de régularisation.
3. Par un arrêt n° 20BX00880 du 4 juillet 2022, la cour a, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle d'exécution engagée par M. B..., prescrit à la commune de Sainte-Suzanne de mettre en œuvre les mesures définies au point 6 de l'arrêt n° 18BX02387 dans un délai de cinq mois et assorti cette injonction d'une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Sainte-Suzanne a pris, le 10 août 2022, un arrêté procédant à la reconstitution de la carrière de M. B... en lui faisant bénéficier à compter du 1er août 2009 d'une ancienneté supplémentaire d'un an au titre de l'accomplissement du service national. Le rappel de traitement consécutif à cette mesure a été versé à M. B... en novembre 2022.
6. Toutefois, dans son arrêt n° 18BX02387, la cour a précisé que les rappels de traitement devraient être assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 juillet 2013 et des intérêts capitalisés. Elle a également mis à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. M. B... fait valoir, sans être contesté, que le rappel de traitement dont il a bénéficié n'a pas été assorti des intérêts légaux et capitalisés prévus au point 6 de l'arrêt n° 18BX02387, et qu'il n'a pas davantage perçu la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
8. Dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme ayant totalement exécuté l'arrêt n° 18BX02387 dans le délai imparti.
9. Par suite, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 4 décembre 2022, cinq mois après la notification de la décision du 4 juillet 2022, au 30 janvier 2023, date de la présente décision. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, et notamment de ce que l'arrêt n° 18BX02387 a été pour le principal exécuté, il y a lieu de ramener le montant journalier de l'astreinte au titre la période définie ci-dessus à la somme de 25 euros. Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1 425 euros, somme provisoire qui ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d'intervenir, jusqu'à exécution complète de la chose jugée. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, qui permet à la juridiction de décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant, il y a lieu, comme le demande d'ailleurs M. B..., d'affecter 75 % du montant de cette astreinte à l'Etat.
DÉCIDE
Article 1er : La commune de Sainte-Suzanne est condamnée à verser la somme de 1 068,75 euros à l'Etat et la somme de 356,25 euros à M. B... au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte.
Article 2 : La commune de Sainte-Suzanne communiquera au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter entièrement l'arrêt n° 18BX02387.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Sainte-Suzanne. Copie pour information en sera adressée à la Cour des Comptes.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
L'assesseure le plus ancien,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Frédéric A...
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20BX00880 2