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17/12/2021 | FRANCE | N°20BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 décembre 2021, 20BX00761


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2020 et 4 septembre 2020, la société civile de l'Aygue Longue, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 23 janvier 2020 sur un projet d'extension de 8 349 m² A... la surface de vente d'un ensemble commercial situé au Pian-Médoc ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire du Pian-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisatio

n d'exploitation commerciale pour ce projet ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ma...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2020 et 4 septembre 2020, la société civile de l'Aygue Longue, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'avis défavorable émis par la Commission nationale d'aménagement commercial le 23 janvier 2020 sur un projet d'extension de 8 349 m² A... la surface de vente d'un ensemble commercial situé au Pian-Médoc ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire du Pian-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour ce projet ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire du Pian-Médoc de lui délivrer un permis de construire ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial et au maire du Pian-Médoc de statuer à nouveau sur sa demande.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les conditions de l'auto-saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial prévue par les dispositions du V de l'article L. 752-17 du code de commerce n'étaient pas remplies dès lors que le projet en litige n'excède pas 20 000 m² ;

- la décision d'auto-saisine est intervenue hors délais ;

- l'avis de la commission nationale est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la vitalité commerciale du centre-ville ;

- le projet, qui constitue une réhabilitation, n'est pas disproportionné et ne porte pas atteinte à l'environnement ;

- le motif tiré de ce que le site commercial n'est pas accessible depuis les communes avoisinantes par des dessertes sécurisées de modes de déplacement doux et est mal desservi par les transports en commun n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, la commune du Pian-Médoc, représentée par Me Borderie, demande à la cour de statuer ce que de droit sur le recours formé par la société civile de l'Aygue Longue.

Elle soutient que :

- elle était en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- la demande d'autorisation est conforme aux règles d'urbanisme.

Par un courrier du 26 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial qui présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

La société de l'Aygue Longue, représentée par Me Bouyssou, a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré 28 octobre 2021.

La commune du Pian-Médoc, représentée par Me Borderie, a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 19 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Evano, représentant la société civile de l'Aygue Longue, et de Me Borderie, représentant la commune du Pian-Médoc.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de l'Aygue Longue a déposé 20 juin 2019 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour une extension de 8 349 m² A... la surface de vente d'un ensemble commercial, organisé autour d'un hypermarché " E. Leclerc ", au Pian-Médoc par création de sept moyennes surfaces de secteur 2 et de dix cellules de moins de 300 m². Le 19 septembre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a émis un avis favorable au projet. Le 7 novembre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est autosaisie et a donné, le 23 janvier 2020, un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 21 février 2020, le maire du Pian-Médoc a refusé de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La société civile de l'Aygue Longue demande à la cour d'annuler l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 23 janvier 2020 ainsi que l'arrêté du 21 février 2020 du maire du Pian-Médoc.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial soit favorable ou qu'il soit défavorable. Dans ce dernier cas, la décision susceptible de recours contentieux est la décision de rejet de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

4. Dès lors, les conclusions de la société civile de l'Aygue Longue tendant à l'annulation de l'avis du 23 janvier 2020 de la Commission nationale d'aménagement commercial ne sont pas recevables.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire :

5. D'une part, aux termes du V de l'article L. 752-17 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l'article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d'un mois suivant l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-42 de ce code : " Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17. Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire. Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; (...) ".

7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut s'autosaisir que des seuls projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m². Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause concerne la création d'une surface de 8 349 m² soit une extension inférieure au seuil des 20 000 m². Par suite, et alors même que ce projet doit s'intégrer dans un ensemble commercial préexistant et a pour conséquence de porter la surface totale de cet ensemble à 26 331 m², la commission nationale ne pouvait s'autosaisir de cette demande.

8. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 19 septembre 2019 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde a été transmis à la commission nationale le 8 octobre 2019. Si la commission nationale a décidé de s'autosaisir du projet présenté par la société civile de l'Aygue-Longue lors de sa séance du 7 novembre 2019, cette décision n'a été notifiée au demandeur, la société civile de l'Aygue Longue, que le 13 novembre 2019, soit au-delà du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui s'apprécie conformément à l'article R. 752-42 du code du commerce à la date de la notification de la décision au demandeur. Dès lors que le respect de ce délai, au même titre que celui fixé pour introduire le recours prévu au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, constitue une garantie pour le pétitionnaire, cette notification tardive entache d'irrégularité l'avis de la commission nationale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est illégal et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du maire du Pian-Médoc du 21 février 2020 de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui est uniquement motivé par cet avis défavorable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Il ressort des écritures de la commune en défense que le projet de la société civile de l'Aygue Longue était conforme aux règles d'urbanisme et que l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial constitue l'unique motif de refus de la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors qu'au regard des motifs d'annulation retenus, la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut plus s'autosaisir de ce dossier, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'autorisation sollicitée soit délivrée à la société civile de l'Ayge Longue. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire du Pian-Médoc de délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire du Pian-Médoc du 21 février 2020 de refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire du Pian-Médoc de délivrer à la société civile de l'Aygue Longue le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de l'Aygue Longue, à la commune du Pian-Médoc et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00761
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial. - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;20bx00761 ?
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