R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Stewart James Smith Intimé
et
Procureur général du Canada Intervenant
Répertorié : R. c. Smith
Référence neutre : 2003 CSC 48.
No du greffe : 29043.
2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, [2001] B.C.J. No. 2627 (QL), 2001 BCCA 690, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante.
Joseph J. Blazina, pour l’intimé.
Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Tout comme dans Johnson, Edgar et Mitchell, l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, applicables aux délinquants à contrôler. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en concluant que les dispositions relatives aux délinquants à contrôler ne peuvent s’appliquer au bénéfice d’un délinquant qui remplit les conditions d’une déclaration portant qu’il est un délinquant dangereux.
2 Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l’infraction sous‑jacente avait été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler. Lorsque le délinquant remplit les conditions que prévoient ces dispositions et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.
3 En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si le juge avait conclu à l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Comme il a conclu que ces dispositions ne pouvaient s’appliquer au bénéfice d’un délinquant qui remplit les conditions d’une déclaration portant qu’il est un délinquant dangereux, le juge n’a pas procédé à un véritable examen de l’opportunité de déclarer que l’intimé était un délinquant à contrôler. À défaut d’un tel examen, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.
4 Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureurs de l’intimé : McCullough Parsons Blazina, Victoria.
Procureur de l’intervenant : Procureur général du Canada, Ottawa.