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26/09/2003 | CANADA | N°2003_CSC_49

Canada | R. c. Mitchell, 2003 CSC 49 (26 septembre 2003)


R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Steven Keith Mitchell Intimé

et

Procureur général du Canada Intervenant

Répertorié : R. c. Mitchell

Référence neutre : 2003 CSC 49.

No du greffe : 29083.

2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel

de la Colombie‑Britannique (2002), 161 C.C.C. (3d) 508, 2 C.R. (6th) 385, 162 B.C.A.C. 247, 264 W.A.C. 247, [2002] B.C.J. No. 122 (QL),...

R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Steven Keith Mitchell Intimé

et

Procureur général du Canada Intervenant

Répertorié : R. c. Mitchell

Référence neutre : 2003 CSC 49.

No du greffe : 29083.

2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2002), 161 C.C.C. (3d) 508, 2 C.R. (6th) 385, 162 B.C.A.C. 247, 264 W.A.C. 247, [2002] B.C.J. No. 122 (QL), 2002 BCCA 48, qui a infirmé un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1998] B.C.J. No. 2927 (QL). Pourvoi rejeté.

William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante.

Robert A. Mulligan, c.r., pour l’intimé.

Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, et R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. Tout comme dans Johnson, Edgar et Smith, l’infraction sous‑jacente a été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, applicables aux délinquants à contrôler, alors que l’audience de détermination de la peine a eu lieu après leur entrée en vigueur. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.

2 Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l’infraction sous‑jacente avait été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler. Lorsque le délinquant remplit les conditions d’application de ces dispositions et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.

3 En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si, pour statuer sur la demande de déclaration portant que l’intimé est un délinquant dangereux, le juge avait tenu compte des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité de déclarer que l’intimé était un délinquant à contrôler, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.

4 Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intimé : Mulligan Tam Pearson, Victoria.

Procureur de l’intervenant : Procureur général du Canada, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 49 ?
Date de la décision : 26/09/2003
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Délinquants dangereux et délinquants à contrôler - Accusé déclaré délinquant dangereux et condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée - Infraction sous‑jacente perpétrée avant l’adoption dans le Code criminel des dispositions applicables aux délinquants à contrôler - Le juge chargé de la détermination de la peine aurait‑il dû tenir compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler avant de déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux? - Le cas échéant, est‑ce que l’omission de le faire par le juge chargé de la détermination de la peine constitue une erreur de droit? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753(1), 753.1, 759(3)b) - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11i).

Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que l’accusé était un délinquant dangereux et l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. Le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas tenu compte des dispositions applicables aux délinquants à contrôler, qui sont entrées en vigueur après la perpétration de l’infraction sous‑jacente. La Cour d’appel, à la majorité, a conclu que l’omission par le juge chargé de la détermination de la peine de tenir compte de ces dispositions constituait une erreur grave; elle a accueilli l’appel de l’accusé et a ordonné la tenue d’une nouvelle audience de détermination de la peine.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Pour les motifs énoncés dans R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, le juge chargé de la détermination de la peine devait examiner la possibilité de déclarer que le délinquant était un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux, même si l’infraction sous‑jacente avait été perpétrée avant l’adoption, en 1997, des dispositions applicables aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité de déclarer que l’accusé était un délinquant à contrôler, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’accusé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Mitchell

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46
arrêts mentionnés : R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47
R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48
R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

Proposition de citation de la décision: R. c. Mitchell, 2003 CSC 49 (26 septembre 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-09-26;2003.csc.49 ?
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