R. c. Kelly, [2003] 2 R.C.S. 400, 2003 CSC 50
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Michael Edward Kelly Intimé
et
Procureur général du Canada Intervenant
Répertorié : R. c. Kelly
Référence neutre : 2003 CSC 50.
No du greffe : 29140.
2003 : 16 janvier; 2003 : 26 septembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2002),163 B.C.A.C. 287, 267 W.A.C. 287, [2002] B.C.J. No. 352 (QL), 2002 BCCA 121, qui a infirmé un jugement de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.
William F. Ehrcke, c.r., et Beverly MacLean, pour l’appelante.
Jeffrey R. Ray et Letitia Sears, pour l’intimé.
Robert J. Frater et David Schermbrucker, pour l’intervenant.
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Les juges Iacobucci et Arbour — Le présent pourvoi, qui a été entendu en même temps que R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, R. c. Edgar, [2003] 2 R.C.S. 388, 2003 CSC 47, R. c. Smith, [2003] 2 R.C.S. 392, 2003 CSC 48, et R. c. Mitchell, [2003] 2 R.C.S. 396, 2003 CSC 49, porte sur un appel de la décision du juge chargé de la détermination de la peine de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et de le condamner à une peine de détention d’une durée indéterminée. La question en litige est de savoir si le juge a commis une erreur de droit en omettant d’envisager la possibilité d’une déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler.
2 Pour les motifs énoncés dans Johnson, le juge doit examiner la possibilité de déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler avant de le déclarer dangereux. Lorsque le délinquant remplit les conditions que prévoient les dispositions applicables aux délinquants à contrôler et que le juge est convaincu qu’une peine de détention d’une durée déterminée suivie d’une surveillance de longue durée abaisserait à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental d’autrui, le juge ne peut à bon droit déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposer une peine de détention d’une durée indéterminée.
3 En l’espèce, le dossier ne renferme pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure à l’absence d’une possibilité raisonnable que l’intimé eût été déclaré délinquant à contrôler si le juge avait conclu à l’applicabilité des dispositions relatives aux délinquants à contrôler. Le juge n’ayant pas procédé à un véritable examen de l’opportunité d’appliquer ces dispositions, il n’y a pas lieu de rétablir sa conclusion selon laquelle l’intimé est à juste titre qualifié de délinquant dangereux.
4 Le pourvoi est donc rejeté. Nous confirmons la décision de la Cour d’appel d’ordonner une nouvelle audience de détermination de la peine, qui devra être tenue conformément aux principes exposés dans Johnson.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.
Procureurs de l’intimé : Jeffrey R. Ray et Letitia Sears, New Westminster.
Procureur de l’intervenant : Procureur général du Canada, Ottawa.