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07/06/2022 | FRANCE | N°19VE02281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juin 2022, 19VE02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions du c du I de l'article 1763 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 501 644 euros au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1605875 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregist

rés les 21 juin 2019, 18 octobre 2019 et 25 février et 12 avril 2022, le ministre de l'économie, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Crédit Agricole a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'amende fiscale prévue par les dispositions du c du I de l'article 1763 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie, pour un montant de 501 644 euros au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1605875 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2019, 18 octobre 2019 et 25 février et 12 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement attaqué et de remettre à la charge de la société Crédit Agricole l'amende dont elle a été déchargée par le tribunal.

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal s'est approprié les motifs de l'arrêt du 25 octobre 2018 par lequel la cour a rétabli le déficit d'ensemble du groupe Crédit Agricole de l'année 2010 au motif que l'écart de 14,1 %, constaté entre le prix de cession par la société Crédit Agricole leasing et factoring (CALF), à la société Lixxbail, sa filiale, de l'intégralité de sa participation dans la société Slibail longue durée (SLD), et la valeur mathématique de ces titres, n'était pas significatif, alors que cet écart de prix était constitutif d'une libéralité ; l'amende prévue par le s du I de l'article 1763 du code général des impôts est justifiée, dès lors que cette libéralité n'a pas été portée sur l'état des subventions intragroupe prévu par l'article 223 Q du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2019 et 8 mars 2022, la société Crédit Agricole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 mars 2022, l'instruction a été fixée au 15 avril 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Bénichou, pour la société Crédit Agricole.

Considérant ce qui suit :

1. La société Crédit Agricole Leasing et Factoring (CALF), membre du groupe fiscal intégré Crédit Agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que la cession, le 26 octobre 2010, à une autre filiale du groupe, de l'intégralité des titres non cotés de la société Slibail longue durée (SLD) avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 10 032 885 euros existant entre le prix de cession déterminé par les parties et le prix rectifié par le vérificateur constituait une libéralité consentie par la société CALF à sa filiale Lixxbail. Par une proposition de rectification du 20 février 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de la société requérante, tête du groupe fiscalement intégré, l'amende de 5 % prévue au c du I de l'article 1763 du code général des impôts pour défaut de déclaration de cet avantage regardé comme une subvention intragroupe, pour un montant de 501 644 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Crédit Agricole de cette amende.

2. Pour décharger la société Crédit Agricole de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions du c du I de l'article 1763 du code général des impôts, à raison de l'absence de déclaration de la subvention intragroupe résultant de la minoration de prix dont aurait bénéficié la société Lixxbail lors de l'acquisition des titres de la société SLD, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 octobre 2018, par lequel la cour a rétabli les déficits d'ensemble de la société Crédit Agricole, au motif que l'administration n'établissait pas que la société Crédit Agricole leasing et factoring avait consenti une libéralité à sa filiale. Bien que la cour ait invité les parties le 18 janvier 2022 à présenter leurs observations sur la décision n° 426462 du 26 octobre 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018 de la cour, le ministre se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est approprié les motifs de cet arrêt, sans critiquer le motif de décharge, tiré de l'autorité de la chose jugée, retenu par le tribunal. Il s'ensuit que, le ministre ne critiquant pas utilement le jugement, sa requête ne peut qu'être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a opposé l'autorité de chose jugée de l'arrêt n° 16VE00951 du 25 octobre 2018 de la cour, et déchargé pour ce motif la société Crédit Agricole de l'amende en litige.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Crédit Agricole.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

O. A...Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 19VE02281 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02281
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-06-07;19ve02281 ?
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