Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A..., Mme F... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Pertuis a délivré à la société B... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1800081 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°19MA01099 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°19TL01099 le 7 mars 2019 et le 18 mars 2020, M. G... A..., Mme F... C... et M. D... E..., représentés par Me Boulisset, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Pertuis a délivré à la société B... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis ;
- il méconnaît l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis ;
- il méconnaît l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis ;
- il méconnaît l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis ;
- il méconnaît l'article 6-2 de la section 2 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2022 à 12 heures par ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A... et autres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Larroque, représentant la commune de Pertuis.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A..., Mme F... C... et M. D... E... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2017 du maire de Pertuis délivrant à la société B... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de huit lots sur un terrain classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
3. En premier lieu, l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis, intitulé " Accès et Voirie ", renvoie à l'article 3 des dispositions communes de ce règlement. Aux termes du paragraphe 2-2 de cet article 3 : " Les voiries doivent avoir des caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Concernant les règles techniques pour la sécurité contre l'incendie, il convient de se reporter à l'annexe I du présent règlement. Dans les zones à risque de feu de forêt, on se reportera en outre à l'annexe II du présent règlement. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et à la destination des constructions projetées ". En outre, s'agissant des voiries nouvelles, ce même article dispose que : " (...) Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d'impasse. / En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération desservie et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. Les voiries nouvelles doivent disposer d'une largeur de chaussée, hors stationnement et trottoir, d'au moins 5 mètres permettant une circulation à double sens (...) En outre, la voirie interne de toute opération d'ensemble doit : - bénéficier d'au moins deux accès sur la voirie existante, dont la localisation est déterminée sur le fondement du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante ". Enfin, s'agissant des voiries en impasse, ce même article dispose que : " Voiries en impasse : l'aménagement de toute voirie en impasse peut être admis : - Pour les opérations de 5 lots ou de 5 constructions au plus, dès lors qu'elles n'excèdent pas 10 logements (...) ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement en cause, qui comporte une voie interne d'une largeur de cinq mètres, doit être desservi par le chemin de ... déjà existant. Si les requérants soutiennent que ce chemin présente une largeur inférieure à 2,50 mètres au droit du terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés topographiques produits par les requérants eux-mêmes que sa largeur est comprise entre 2,54 mètres et 2,79 mètres. En outre, au vu des plans et photographies produits par les requérants ainsi que du constat d'huissier en date du 30 janvier 2019, ce chemin, compte tenu de ses accotements dont le caractère carrossable n'est pas contesté, permet le croisement des véhicules sans empiétement sur les parcelles privées attenantes. Enfin, par un avis en date du 17 mars 2017, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a estimé que cette voie de desserte présentait un caractère suffisant pour assurer le passage des véhicules de secours et d'incendie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin, compte tenu de ses caractéristiques, ne serait pas adapté à la destination des constructions projetées ou ne permettrait pas de satisfaire aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et ce avant même la future acquisition d'une bande de terrain le long du chemin de ... conformément à l'emplacement réservé V 16 institué au profit de la commune par les auteurs du plan local d'urbanisme en vue de l'aménagement du même chemin.
5. D'autre part, et dès lors que l'arrêté attaqué autorise un lotissement de huit lots qui doit permettre l'édification de quatre constructions comprenant huit logements dans une voirie en impasse, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit l'obligation pour toute opération d'ensemble de bénéficier de deux accès sur la voirie existante.
6. Il résulte de ce qui vient de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis, intitulé " Desserte par les réseaux ", renvoie à l'article 4 des dispositions communes de ce règlement et précise que " l'ensemble de la zone se trouve en zone d'assainissement collectif à l'exception des secteurs UCy qui sont en zone d'assainissement non collectif ". Aux termes du paragraphe 2-1 de cet article 4, relatif aux eaux usées domestiques : " Dans les zones d'assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public de collecte des eaux usées par une canalisation souterraine de caractéristiques suffisantes (...) ".
8. Si les requérants soutiennent que le réseau d'assainissement collectif se situe à plus de 300 mètres en aval du terrain d'assiette du projet, ce dernier prévoit que les huit lots seront raccordés au réseau d'assainissement collectif après réalisation des travaux d'extension de ce dernier. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis en date du 10 mars 2017 du directeur technique du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance-Luberon, que ces travaux d'extension et de raccordement ne seraient pas réalisables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis relatives au réseau d'assainissement collectif doit être écarté.
9. En troisième lieu, l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis, intitulé " Desserte par les réseaux ", renvoie à l'article 4 des dispositions communes de ce règlement. Le paragraphe 3-3 de ce même article 4, fixant une règle particulière en matière d'eaux pluviales, dispose que : " Dans les opérations d'aménagement d'ensemble (...), la gestion des eaux pluviales et, le cas échéant, les dispositifs de rétention pluviale seront, sauf justification particulière, mutualisés à l'échelle de l'opération et positionnés sur le terrain même de l'opération. Le débit de rejet maximal autorisé sera de 13l/s par ha aménagé. Le volume de rétention sera calculé soit avec la méthode du ratio soit avec la méthode des pluies. / Il est par ailleurs rappelé l'existence du règlement du schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de Pertuis annexé au présent règlement ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu la mise en place d'un bassin de rétention sous la voirie interne à l'opération d'aménagement du terrain d'assiette. Si les requérants soutiennent que la surverse de ce bassin de rétention se déversera sur leurs terrains situés en aval du terrain d'assiette, l'arrêté en date du 20 juillet 2017 est assorti d'une prescription tenant à la mise en place d'un système de filtration pour absorber cette déverse du bassin de rétention conformément aux dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, ce moyen sera écarté.
11. En quatrième lieu, l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis fixe les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Son paragraphe 6-1, intitulé " Règle générale ", dispose que : " Lorsque la dénivelée exprimée en valeur relative entre le terrain mitoyen et le terrain d'assiette du projet ('Z) est inférieure à 0,5m (soit si -0,5m ( 'Z ( 0,5m), les constructions s'implanteront en retrait des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale (D) de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 4 mètres (D=H = 4 mètres). / Dans le cas où la valeur relative de 'Z supérieure à 0,5m, se référer au 6-2 ci-dessous (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement ne permettrait pas une implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme, notamment l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme, ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
13. En quatrième lieu, le paragraphe 10-1, intitulé " Volume ", de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Pertuis dispose que : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, compatible et en harmonie avec les constructions avoisinantes et les milieux environnants, les paysages et les perspectives ". L'article 10 des dispositions communes de ce règlement, auquel renvoie l'article UC 10, rappelle notamment les dispositions de l'article R. 111-21 devenu R. 111-27 du code de l'urbanisme, lequel dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement ne permettrait pas une implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme, notamment l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux volumes des constructions, ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
15. En cinquième lieu, l'article 6 de la section 2 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis précise que la zone de danger grave par rapport aux canalisations de transport d'éthylène est comprise dans un périmètre de 360 mètres autour de cette canalisation. Aux termes des dispositions de l'article 6-2 précité de la section 2 du titre II du règlement portant plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis : " dans les zones de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), est interdit la construction et l'extension d'immeuble de grande hauteur et les établissements recevant du public relevant de 1ère à la 3ème catégorie ".
16. Il ressort des pièces du dossier qu'une canalisation de transport d'éthylène est présente à environ 300 mètres du projet. Toutefois, les constructions envisagées par le projet constitué de quatre constructions comportant huit logements ne font pas partie de celles dont la réalisation est interdite dans le périmètre de 360 mètres autour de la canalisation, en vertu de l'article 6-2 précité de la section 2 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pertuis, ces interdictions ne portant que sur les immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
18. En dernier lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
19. Les requérants ne font état d'aucun élément probant de nature à établir que le terrain d'assiette du lotissement serait exposé à un risque d'incendie d'une intensité particulière. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, par un avis en date du 17 mars 2017, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a estimé que le chemin de ... présente un caractère suffisant pour assurer le passage des véhicules de secours et d'incendie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la borne à incendie la plus proche se situe à environ 600 mètres du terrain d'assiette, il ressort des pièces du dossier et notamment de ce même avis du service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, que cette borne, qui comporte un débit de 108 m3/heure, est située à 370 mètres du terrain d'assiette et permet d'assurer la défense extérieure contre l'incendie. Enfin, l'arrêté attaqué est assorti d'une prescription relative à la défense extérieure contre l'incendie et imposant l'implantation d'un poteau d'incendie à l'entrée du lotissement en tant qu'équipement propre du lotissement en cause. Dans ces conditions, le maire de Pertuis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque lié à l'incendie et aux secours en délivrant à la société pétitionnaire un permis d'aménager.
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, que les modalités de raccordement au réseau d'assainissement collectif ainsi que le dispositif de gestion des eaux pluviales seraient susceptibles de générer des risques, tant pour la salubrité que la sécurité publique, tels qu'ils auraient imposé au maire de Pertuis de s'opposer au projet de lotissement en cause.
21. Ainsi qu'il a été dit au point 16, une canalisation de transport d'éthylène est présente à environ 300 mètres du projet. Consulté pour avis sur le projet, le gestionnaire de l'ouvrage a toutefois donné un avis favorable au projet, le 8 mars 2017. Il a précisé que, si les constructions projetées sont comprises dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, la réglementation actuellement applicable aux canalisations de transport et à leur environnement ne s'oppose pas à la réalisation du projet. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent d'aucun risque particulier, autre que la seule présence de cette canalisation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du pipeline à environ 300 mètres du terrain d'assiette du projet puisse entraîner un risque pour la sécurité des futurs occupants des constructions. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières propres au projet ou à la configuration des lieux, le maire de Pertuis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses en délivrant à la société pétitionnaire un permis d'aménager.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 qu'en délivrant le permis d'aménager litigieux, le maire de Pertuis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à Mme F... C..., à M. D... E..., à la commune de Pertuis et à la société B....
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
Mme Fabien, présidente assesseure,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19TL01099