Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, ainsi que des cotisations sociales y relatives, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par une ordonnance n° 1914217 du 4 septembre 2019, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1914217 du 4 septembre 2019 de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris.
M. A... soutient que le moyen qu'il a présenté au soutien de ses conclusions ne repose pas sur des questions de fait et que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit en estimant que la requête n'était assortie que de faits insusceptibles de venir au soutien de ce moyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- il s'en remet à l'appréciation de la Cour concernant la régularité de l'ordonnance ;
- sur le fond, les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013, assorties de pénalités. Il relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2019 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, dont il demande l'annulation sans présenter de conclusions au fond.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
3. Il ressort du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que M. A... a présenté au soutien de ses conclusions en décharge le moyen tiré du fait que l'administration aurait inversé la charge de la preuve de la démonstration que les diverses sommes en litige constituaient des revenus. S'il n'a joint à l'appui de sa demande que la décision de rejet de sa réclamation préalable, ce moyen repose sur des considérations de pur droit. En outre, le document joint permettait d'apprécier les faits invoqués, qui n'étaient pas manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen. Dans ces conditions, la demande de M. A... ne pouvait être regardée comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1914217 du 4 septembre 2019 de la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) - division du contentieux.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de la formation de jugement,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
B. D...
Le président,
F. PLATILLERO
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03490