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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, au titre des préjudices résultant de la faute commise par ses services du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de soutenance de thèse et de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'université Paris-Dauphine à lui verser la somme de 307 337,10 euros, assortie des intérêts moratoires et composés, au titre des préjudices résultant de la faute commise par ses services du fait de l'irrégularité des décisions portant refus d'autorisation de soutenance de thèse et de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2019 et 18 septembre 2019, M. E..., représenté par Me Brame, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2019 ;

2°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser une somme de 307 337,10 en réparation des préjudices résultant des fautes alléguées, avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Dauphine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a dénaturé les conclusions de première instance en statuant comme s'il était saisi de conclusions à fins d'annulation ;

- le tribunal n'a visé ni l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2017, ni le mémoire introductif d'instance produit devant ce tribunal le 16 mars 2017, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense du 26 juillet 2018 ;

- le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors qu'il ne répond pas d'une part au moyen consistant à exciper de l'illégalité de l'avis du Pr H..., alors que l'attitude de ce professeur était dolosive et d'autre part au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision implicite du 20 novembre 2014 et de la décision explicite du 24 mars 2015 ;

- le tribunal a, à tort, jugé qu'aucune décision de refus d'autorisation de soutenance de thèse n'avait été prise dans la période de novembre 2014 à janvier 2015 alors qu'il y a bien eu une décision implicite révélée par la suspension de la procédure d'autorisation et par les échanges avec l'université ;

- le tribunal a, à tort, jugé que la décision du président de l'université du 24 mars 2015 n'était pas entachée d'erreur d'appréciation alors que le refus d'autorisation de soutenance de thèse n'est généralement jugé légal que si cette thèse ne fait l'objet d'aucun avis favorable à la soutenance tandis qu'en l'espèce un seul des rapporteurs avait émis un avis défavorable ;

- elle est aussi entachée d'insuffisance de motivation ;

- cette décision a été prise par une autorité incompétente, puisque prise par le président de l'université alors qu'il avait délégué sa compétence au vice-président du conseil scientifique qui était dès lors seul compétent ;

- le directeur de l'école doctorale n'avait pas compétence pour refuser une autorisation de soutenance de thèse ;

- elle est aussi entachée d'incompétence négative dès lors que son auteur s'est à tort cru lié par l'avis défavorable d'un des deux rapporteurs ;

- elle est illégale en ce qu'elle a été prise en se fondant sur cet avis qui était entaché de partialité et contenait des critiques infondées ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- cette décision porte atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- s'il était reconnu l'existence d'une décision implicite du 20 novembre 2014, celle-ci est entachée d'illégalité car non motivée, notamment en droit ;

- la faute résultant de l'illégalité des décisions litigieuses présente un lien direct et certain de causalité avec les préjudices réclamés, qu'il s'agisse du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice financier ou de la perte de chance d'obtenir un poste de maître de conférence ;

- l'université ne justifie pas de l'existence d'un avis du directeur de l'école doctorale, en date du 5 mars 2015, dont il est fait état.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juillet 2019 et 15 octobre 2019, l'université de Paris Dauphine, représentée par Me Lesourd, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de M. E... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

- l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Inscrit en doctorat de droit public à l'université Paris-Dauphine à compter de l'année universitaire 2011-2012, M. E... a déposé en septembre 2014 son projet de thèse, dans la perspective d'une soutenance le 1er décembre 2014. Toutefois un des deux rapporteurs nommés par le président de l'université a formulé un avis défavorable à la soutenance de cette thèse et préconisé des modifications. Puis, lors d'un entretien en date du 20 novembre 2014, le directeur de l'école doctorale de l'université Paris-Dauphine a invité M. E... à modifier sa thèse pour prendre en considération les critiques contenues dans ce rapport, invitation réitérée par un courriel du 8 janvier 2015. M. E... a formé un recours le 11 janvier 2015 auprès du président de l'université Paris-Dauphine qui, par décision du 24 mars 2015, a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse en l'état. Il lui a néanmoins accordé ultérieurement l'autorisation sollicitée par décision du 4 juin 2015 et M. E... a pu ainsi soutenir sa thèse le 17 juin 2015 et s'est vu délivrer le 20 juillet 2015 une attestation de réussite au diplôme de docteur en droit. Le 1er décembre 2016 il a formé une demande indemnitaire auprès de l'université Paris-Dauphine pour solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des décisions de l'université l'ayant mis dans l'impossibilité de soutenir sa thèse comme prévu le 1er décembre 2014. Dans le silence de l'université il a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'indemnisation des préjudices allégués, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 12 février 2019 dont il interjette appel.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que le tribunal, amené pour statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant à se prononcer sur l'existence d'une éventuelle illégalité fautive des décisions contestées, n'a pas répondu au moyen, soulevé devant lui, consistant à exciper de l'illégalité de l'avis du rapporteur s'étant prononcé en défaveur de l'autorisation de soutenance de thèse, alors pourtant que ce moyen n'était pas inopérant. Par suite M. E... est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à invoquer son irrégularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. E... devant les premiers juges ;

4. S'il résulte de l'instruction que M. E... a eu un entretien le 20 novembre 2014 avec le directeur de l'école doctorale de l'université Paris-Dauphine, qui faisait suite au dépôt du rapport d'un des rapporteurs de sa thèse, ayant émis un avis défavorable à la soutenance de celle-ci au 1er décembre, il n'en ressort pas en revanche que cet entretien ne se serait pas inscrit dans le cadre d'une procédure de médiation pour inviter l'intéressé à effectuer les travaux complémentaires préconisés par ce rapporteur, ni qu'au cours de cet entretien le directeur de l'école doctorale aurait pris ou lui aurait notifié oralement une décision de refus de soutenance de thèse. En revanche il ressort des pièces du dossier que le requérant s'était vu indiquer une date prévisionnelle de soutenance de thèse au 1er décembre 2014 et que néanmoins la soutenance n'a pas eu lieu à cette date, le directeur de l'école doctorale ayant d'ailleurs expressément autorisé M. E... à s'inscrire pour une nouvelle année à l'université. Il en résulte que le requérant est seulement fondé à invoquer l'existence d'une décision implicite de refus de soutenance de thèse révélée notamment par l'absence de soutenance à la date prévue. Par suite M. E... doit être regardé comme demandant l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité alléguée tant de cette décision implicite que de la décision du 24 mars 2015 du président de l'université Paris-Dauphine.

Sur la décision révélée par l'absence de soutenance de thèse à la date du 1er décembre 2014 :

5. Eu égard aux caractéristiques d'une telle décision dont l'existence se déduit seulement de sa mise en œuvre, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur est inopérant.

6. Par ailleurs il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'auteur de cette décision se serait cru lié par l'avis défavorable d'un des deux rapporteurs ni par suite qu'il aurait entaché sa décision d'une incompétence négative.

7. M. E... ne peut par ailleurs, alors surtout qu'il ne justifie pas avoir vainement sollicité la communication des motifs de cette décision implicite, invoquer utilement son défaut de motivation et la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, au demeurant abrogé à compter du 1er janvier 2016 par l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, et dont les dispositions sont désormais insérées à l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Sur la décision du 24 mars 2015 du président de l'université :

8. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories visées à l'article 17 ci-dessus, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. (...) Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance ".

9. Si M. E... fait valoir que la décision du 24 mars 2015 serait entachée d'incompétence dès lors que le président de l'université, le professeur A..., aurait donné délégation de compétence en matière de refus d'autorisation de soutenance de thèse au Pr I... et ne pouvait plus en conséquence, prendre ou signer lui-même une telle décision, il ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité d'une telle délégation qui n'est pas versée au dossier. Par ailleurs pour autant qu'il ait entendu soutenir que le Pr I... aurait été seul compétent en qualité de vice-président du conseil scientifique, pour prendre cette décision, un tel moyen n'est pas fondé, le refus d'autorisation de soutenance de thèse relevant de la compétence du président de l'université en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 18 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale. Enfin, il ne ressort pas de cette décision que son auteur se serait cru lié par l'avis défavorable d'un des deux rapporteurs.

10. Par ailleurs s'il résulte des dispositions citées ci-dessus que les rapports émis par les rapporteurs désignés par le chef d'établissement doivent être communiqués au candidat, il n'en va pas de même de l'avis du directeur de l'école doctorale. Par suite, le défaut de communication à l'intéressé de l'avis du Pr F... du 5 mars 2015 ne permet pas de présumer de l'inexistence d'un tel avis, laquelle constituerait en tout état de cause une irrégularité de procédure ne présentant pas de lien direct et certain avec les divers chefs de préjudices invoqués.

11. Si M. E... soutient ensuite que la décision du président de l'université du 24 mars 2015 serait rétroactive et à ce titre entachée d'illégalité, le moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 que, conformément à ce que soutient le requérant lui-même, elle a été précédée d'une décision initiale révélée par l'absence de soutenance de thèse à la date initialement prévue du 1er décembre 2014, à la suite de laquelle il a formé un recours auprès du président de l'université, ce qui a conduit celui-ci à prendre la décision explicite du 24 mars 2015 qui ne dispose que pour l'avenir, dans l'attente des modifications à apporter par l'intéressé à sa thèse.

12. M. E... soutient également que la décision serait entachée d'illégalité en tant qu'elle aurait été prise sur le fondement de l'avis défavorable d'un des rapporteurs, alors que le rapport de cet universitaire aurait manqué d'impartialité et de neutralité à son égard. Toutefois, la circonstance que l'auteur de ce rapport était membre du jury de thèse d'un autre doctorant, dont il n'était d'ailleurs pas le directeur de thèse, ne permet nullement de tenir pour acquis qu'il aurait souhaité favoriser cet autre candidat au détriment de M. E... en retardant sa soutenance de thèse afin de le priver de la possibilité de se porter candidat à un poste de maitre de conférences pour l'année universitaire suivante, alors surtout qu'il n'est ni établi ni allégué que ce professeur aurait des liens avec cet autre doctorant. De même, M. E... n'établit pas davantage que cette universitaire aurait souhaité le sanctionner en raison de prises de position doctrinales opposées aux siennes. Enfin, si le rapport en cause comporte des critiques de la thèse de M. E..., il ne contient aucun propos permettant de présumer, par leur ton ou leur contenu, d'une hostilité quelconque à son égard, laquelle ne peut davantage se déduire de la comparaison avec le rapport de l'autre universitaire désigné, le Pr C..., qui, s'il se conclut par un avis favorable à la soutenance et adresse quelques éloges à la thèse de M. E..., comporte également de fortes réserve sur certains points. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait fondée sur un rapport entaché de partialité à son égard.

13. Par ailleurs il ressort de ce qui vient d'être dit que, outre ce rapport s'achevant par un avis défavorable à la soutenance, l'autre rapport, en vue d'une soutenance en décembre 2014 , émis par le Pr C..., quoiqu'émettant un avis favorable à la soutenance, formulait également des critiques sur la thèse, relevant par exemple son " abondance de passages difficilement compréhensibles " au sujet desquels il ajoutait que " la soutenance sera l'occasion d'éclaircir ces points " ; il indiquait aussi que certaines questions avaient été abordées " de façon superficielle " concluant là encore que " la soutenance de thèse sera l'occasion de discuter de cette présentation ". De même, lorsque deux autres rapporteurs ont été nommés au printemps 2015 en vue de la soutenance qui a finalement eu lieu le 17 juin 2015, l'un d'eux, le Pr B... a émis lui aussi des critiques importantes, indiquant notamment que : " la thèse de M. E... est souvent le prétexte à développer des éléments connus d'un observateur normalement attentif du droit administratif, sans rapports directs avec le sujet " ou que " Bien que très à jour la thèse ignore parfois certaines règles (...).De même certaines notions de base sont ainsi mal connues (une participation publique n'est pas une œuvre industrielle mais une créance, ou, en dehors du sujet, il existe une confusion entre l'exception d'illégalité et la défense par voie d'exception (...) ". Enfin si le rapport du 26 mai 2015 du Pr D... se montre très élogieux, s'achevant par un avis " très favorable " à la soutenance, il n'en regrette pas moins que le requérant n'ait pas davantage tiré parti du droit de l'Union européenne, et abordé davantage la constitutionnalisation de la matière. Compte tenu de l'ensemble de ces réserves, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 24 mars 2015 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans que cette erreur puisse par ailleurs se déduire, comme le soutient M. E... du fait que le président de l'université l'a ensuite autorisé à soutenir sa thèse en juin 2015 après qu'aient été apportées à celle-ci des modifications qu'il estime mineures.

14. Par ailleurs si le requérant soutient également que la décision critiquée serait entachée de détournement de pouvoir , ainsi qu'il a été dit au point 12 il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été victime de malveillance ou d'un manque d'impartialité. Il n'en résulte pas davantage qu'il aurait fait l'objet de pressions ou de menaces de la part de l'université, les courriels dont il produit des extraits se bornant à lui conseiller, à juste titre, d'effectuer les travaux recommandés par le rapporteur auteur de l'avis défavorable à sa soutenance, afin de rendre possible cette soutenance, plutôt que de se livrer à une mise en cause de cet avis et de son auteur. La réalité du détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établie ;

15. Enfin il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la décision attaquée ne résulte pas d'une volonté de le sanctionner pour avoir exposé des prises de position doctrinales opposées à celles d'un des rapporteurs de sa thèse, mais est la conséquence des insuffisances de celle-ci constatées par les deux rapporteurs et de son refus de se livrer aux travaux supplémentaires qui lui avaient été demandés. Par suite, M. E... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe de liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'ayant pas démontré que la décision de refus de soutenance de thèse révélée par le report de la soutenance prévue le 1er décembre 2014, et la décision explicite du président de l'université Paris-Dauphine du 24 mars 2015 seraient entachées d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 février 2019, et que le surplus des conclusions de sa requête ne peut qu'être rejeté .

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Dauphine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par l'université Paris Dauphine sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705239/1-2 du 12 février 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et à l'université Paris Dauphine.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

M-I. G...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01169
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités. - Organisation des études universitaires. - Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa01169 ?
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