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05/02/2021 | FRANCE | N°19PA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 février 2021, 19PA00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juillet 2018, retirant la décision du 9 juillet 2018 initialement attaquée, par laquelle le président de l'Université Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse ".

Par un jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 16 avril 2020, Mme C... B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 juillet 2018, retirant la décision du 9 juillet 2018 initialement attaquée, par laquelle le président de l'Université Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse ".

Par un jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2019 et le 16 avril 2020, Mme C... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l'Université Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Université Paris Descartes de l'inscrire en première année de deuxième cycle du master.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de publication des actes réglementaires produits par l'Université ;

- l'auteur de la décision du 27 juillet 2018 était incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'institution de la commission pédagogique qui a examiné sa demande était irrégulière ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de la formation et de la vie universitaire n'était pas compétente pour fixer les capacités d'accueil dans le master ni pour déterminer les modalités de la sélection des candidats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2019, le président de l'Université Paris Descartes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant Mme B... ,

- et les observations de Me D..., représentant l'Université Paris Descartes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titulaire d'une licence de psychologie, a demandé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " à l'Université Paris Descartes. Par une décision du 27 juillet 2018, se substituant à la décision du 9 juillet 2018 qu'il a retiré, le président de l'Université a refusé l'admission de Mme B... à cette formation. Par un jugement du 14 décembre 2018, dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. [...] ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche : " (...) IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : (...) 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; 2° Les règles relatives aux examens ; (...) III.- Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des voeux sur les orientations des politiques de formation (...). V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une sélection des candidats à l'accès en première année de deuxième cycle doit être mise en oeuvre lorsqu'une université a décidé de fixer des capacités d'accueil dans cette formation. Si, par la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le législateur a entendu ne plus limiter la commission de la formation et de la vie universitaire à un rôle consultatif et lui confier le pouvoir de prendre des décisions notamment en matière de règles relatives aux examens, la décision de fixer les capacités d'accueil et les modalités de sélection relève de la compétence du conseil d'administration chargé de déterminer la politique pédagogique de l'établissement et qui, au surplus, est tenu d'approuver les décisions du conseil académique comportant une incidence financière. Il ressort des pièces du dossier que par deux délibérations du 21 novembre 2017 et du 2 juillet 2018, la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université Paris Descartes a fixé les capacités d'accueil à l'accès au master 1 " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " et déterminé les modalités de la sélection. Les capacités d'accueil, pour l'année universitaire 2018-2019, n'ont été validées par le conseil d'administration que le 22 octobre 2018, soit postérieurement à la décision du 22 juillet 2018 refusant l'admission de Mme B.... Cette décision, fondée sur des délibérations entachées d'un vice de compétence, est elle-même entachée d'illégalité et doit donc être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt qui annule la décision du 27 juillet 2018 n'implique pas, eu égard à son motif d'annulation, que Mme B... soit inscrite en master 1 " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " mais seulement que sa situation soit réexaminée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Université Paris Descartes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La décision du 27 juillet 2018 du président de l'Université de Paris Descartes est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Université Paris Descartes de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Université Paris Descartes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Université Paris Descartes.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président,

- Mme E..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00075
Date de la décision : 05/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-05;19pa00075 ?
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