Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de la ministre des armées se substituant, après recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires (CRM), à la décision du 28 juin 2016 la plaçant en congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2016 au 9 décembre 2016 en tant qu'elle ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par une demande distincte, elle a contesté, selon la même procédure, la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées se substituant à la décision du 2 décembre 2016 prolongeant son congé de longue maladie pour la période du 10 décembre 2016 au 9 juin 2017 pour le même motif.
Par un jugement n° 1700999 ; 1702025 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2019 et 7 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus ainsi que la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la ministre des armées en s'estimant en situation de compétence liée vis à vis de l'avis du médecin inspecteur du service de santé des armées ;
- l'absence de faits de harcèlement moral ne saurait justifier l'absence d'imputabilité au service de sa pathologie ; la circonstance que son affection trouve en partie son origine dans le fonctionnement du service justifie son imputabilité au service ; les avis du médecin inspecteur du service de santé de l'armée de l'air des 17 juin 2016 et 23 novembre 2016 constituent des avis techniques qui ne sont pas établis après un examen médical ; diverses pièces produites par elle attestent d'un management défaillant et de la dégradation de ses conditions de travail, quand bien même elle ne serait pas la seule concernée par cette situation ; sa maladie est survenue dans le temps et sur le lieu du service, de sorte qu'elle doit être présumée en lien avec le service ; la ministre n'apporte aucun élément de nature à établir que cette affection serait liée à un état antérieur qui serait à l'origine exclusive de sa pathologie ; à compter de son affectation à Bordeaux, elle a subi une véritable campagne de déstabilisation, de dénigrement et de discrimination à raison de son sexe et de sa vie privée ; ces agissements négatifs répétés de ses supérieurs hiérarchiques sont à l'origine de son placement en congé de longue maladie ; ainsi en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son congé de longue maladie la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de Me A... G... substituant Me F... représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., épouse E..., a été recrutée dans l'armée de l'air à compter du 3 septembre 1999 après avoir réussi le concours d'admission au sein de l'orchestre de l'armée de l'air de Dijon en qualité de clarinettiste. En juillet 2009, elle a été mutée à la musique des forces aériennes de Bordeaux. Son mari, agent de maîtrise à la SNCF, n'a cependant pas pu obtenir sa mutation dans cette ville. A compter du 1er septembre 2010, il a été affecté à Paris. Leur fille née le 30 août 2010, est restée avec son père pour bénéficier d'un meilleur suivi médical. Le 11 janvier 2016, Mme E... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour une détresse psychique. Par une décision du 28 juin 2016, elle a été placée en congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2016 jusqu'au 9 décembre 2016. Elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires (CRM) contre cette décision en tant qu'elle ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de sa maladie. Mme E... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue le 27 janvier 2016. Par une décision du 2 décembre 2016, son congé de longue maladie a été prolongé du 10 décembre 2016 au 9 juin 2017. L'intéressée a de nouveau présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en tant qu'elle ne reconnaissait pas l'imputabilité au service de sa maladie devant la CRM. Mme E... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite intervenue puis de la décision de la ministre des armées du 28 juillet 2017 qui s'y est substituée. Mme E... relève appel du jugement du 22 janvier 2019, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses deux demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire produit le 26 octobre 2017 par Mme E... dans l'instance n°1702025, contestant la décision du 28 juillet 2017, que l'intéressée a soulevé un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit commise par la ministre des armées. En indiquant que cette autorité s'était fondée " à tort " sur l'avis médical édicté par ses propres services pour justifier sa décision de rejet, la requérante a entendu contester le fait que la ministre n'avait pas exercé pleinement son pouvoir d'appréciation et s'était estimée liée par l'avis de l'inspectrice du service de santé des armées. Par suite, Mme E... est fondée à soutenir qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif d'Orléans a entaché le jugement attaqué d'irrégularité. Il doit, dès lors, être annulé.
3. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de Mme E... présentée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme E... :
En ce qui concerne l'avis de l'inspectrice du service de santé pour l'armée de l'air :
4. La décision du 28 juillet 2017, qui s'est substituée à celle du 2 décembre 2016, vise les observations de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air ainsi que celles de la direction centrale du service de santé des armées et l'avis de la CRM. Elle rappelle notamment les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du comité supérieur médical, aux conditions d'attribution aux militaires de carrière des congés pour maladie de la position de non-activité et aux contrôles à assurer à l'occasion de ces congés aux termes desquelles : " Les congés mentionnés à l'article premier [congés de longue durée pour maladie] sont attribués: - après avis médical délivré par un médecin des armées (. . .). L'avis médical ci-dessus doit être, en ce qui concerne les congés de longue durée pour maladie et les congés de longue maladie, confirmé par l'inspecteur du service de santé compétent (...) ". Elle cite également l'article 3 de l'instruction du 14 janvier 2008 n° 117/DEF/DCSSNAST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d'attribution des congés liés à l'état de santé des militaires, qui dispose que : " L'inspecteur du service de santé des armées (. . .) concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre 1'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non-activité et l'exercice des fonctions (. . .) ". Elle indique que, selon un certificat de visite du 25 octobre 2016, un praticien du service de santé des armées a estimé que le sergent-chef D... devait bénéficier d'une deuxième période de congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois et que, par un avis technique du 23 novembre 2016, l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air avait estimé qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant ce congé et l'exercice de ses fonctions. La ministre en déduit que la procédure est régulière. Sur le fond, la décision rappelle que les enquêtes diligentées n'ont pas montré qu'il existerait une volonté manifeste des supérieurs hiérarchiques de l'intéressée de nuire à son épanouissement personnel et professionnel en dépit des dysfonctionnements concernant l'organisation globale du service. Elle précise qu'en revanche, Mme E... a rencontré des difficultés d'ordre personnel, familial et financier, et que son affectation en région bordelaise n'était pas conforme à ses aspirations. La ministre en conclut, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le lien entre la pathologie de l'intéressée et ses fonctions n'est pas établi et rejette son recours administratif préalable obligatoire. Contrairement à ce que soutient la requérante, la ministre des armées a exercé son propre pouvoir d'appréciation et ne s'est pas bornée à suivre l'avis de l'inspectrice du service de santé pour l'armée de l'air. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui résulterait de ce motif ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le lien entre la pathologie de Mme E... et le service :
5. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (...) pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. (...) ". Aux termes de l'article 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (...) dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Aux termes de l'article 4138-48 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (...) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. La décision contestée du 28 juillet 2017 fait état de dysfonctionnements concernant l'organisation globale du service de la musique des forces aériennes au sein duquel était affectée Mme E..., ce que confirme tant le rapport du 4 novembre 2015, établi à la suite de l'enquête de commandement qui s'est déroulée au cours du mois d'octobre 2015, que la note du 20 novembre 2015 du colonel commandant la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac. Outre un management défaillant et une désinformation des musiciens, il est relevé que les restructurations de l'année 2014 ont été sources de tensions. De plus, en raison de l'augmentation du nombre des représentations, qui a doublé en 10 ans, de la réduction des effectifs, de la dégradation des conditions de transport, le climat entre les chefs et les musiciens était extrêmement tendu. Cette mauvaise ambiance de travail affectait cependant l'ensemble des 63 agents de cette unité implantée sur la base aérienne de Bordeaux-Mérignac et ne visait pas spécifiquement Mme E....
8. En premier lieu, Mme E... se plaint de ne pas avoir obtenu le poste de soliste ou de co-soliste à son arrivée à Bordeaux eu égard à son ancienneté et à son grade de sous-officier. Il n'est toutefois pas établi qu'un tel poste aurait été vacant en 2010 lors de son arrivée à Bordeaux ou qu'il aurait dû lui être proposé par la suite. Dans son courrier du 2 avril 2015, l'inspecteur général des armées de l'air indique en effet que ce type de fonction implique une présence " pour pérenniser le bon fonctionnement de l'unité ", ce qui, compte tenu des contraintes familiales de Mme E..., pouvait s'avérer délicat. Si l'intéressée souligne sa bonne volonté en indiquant que le 16 mars 2015 elle a accepté de faire partie du quintette à vent, il est constant qu'en juillet de la même année, elle a quitté cette formation, sans que la justification de ce choix soit clairement exprimée. Par ailleurs, si la requérante se plaint du non renouvellement de sa clarinette qui, avait plus de 14 ans, son départ de Dijon alors que son instrument devait être changé, ainsi que des restrictions budgétaires sont de nature à expliquer cette situation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait propre à Mme E....
9. En deuxième lieu, Mme E... se prévaut de ses évaluations professionnelles pour justifier ses relations difficiles avec sa hiérarchie. Si au titre des notations des années 2013 à 2015 ses compétences professionnelles ont été jugées fortes, normales ou perfectibles selon les domaines en variant légèrement d'une année à l'autre, c'est surtout ses capacités de remise en cause et d'écoute qui ont été jugées perfectibles de manière constante, ainsi que sa disponibilité en 2014. L'appréciation littérale de 2014 indique qu'elle a passé une année difficile et qu'elle réfléchit à son engagement pour l'avenir dans l'armée de l'air. Il est cependant ajouté qu'elle a tous les atouts nécessaires pour maintenir et faire progresser son niveau technique et faire preuve de la disponibilité nécessaire. Si l'intéressée a contesté cette appréciation, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2014, elle a été victime d'un accident de trajet à l'origine un nombre très important de jours de congés maladie, de sorte que cette remarque ne peut être regardée comme spécialement infondée.
10. En troisième lieu, Mme E... indique que, le 11 décembre 2015, elle a fait l'objet d'une consigne de trois jours pour avoir, le 19 mai 2015, tenu des propos irrespectueux, dédaigneux et injustifiés envers le personnel d'une base militaire corse chargé de la logistique d'un concert. Elle aurait émis des remarques négatives sur les conditions d'organisation de cet évènement musical. S'il est constant que l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre a pu avoir un impact fort sur l'intéressée justifiant un arrêt de travail, plusieurs militaires ont cependant attesté de son comportement à l'occasion de ce déplacement. La seule circonstance que, par une décision du 2 mai 2017, cette sanction a été " annulée " par la ministre des armées ne suffit à démontrer ni le caractère exagéré des faits qui lui étaient reprochés, ni l'intention de sa hiérarchie de prendre à son encontre une mesure vexatoire et injustifiée.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en 2012 Mme E... a refusé un poste d'archiviste à Paris. Par ailleurs, si l'année suivante, deux postes de clarinettistes devaient être supprimés au sein de la musique des forces aériennes de Bordeaux, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été contrainte par ses supérieurs hiérarchiques de solliciter sa mutation à la Musique de Villacoublay. De plus, la circonstance, qu'elle a dû passer une épreuve le 13 décembre 2013, alors qu'elle souffrait d'une entorse au poignet depuis le 11 novembre 2013 et que son père était décédé l'année précédente à la même date, n'est pas de nature à établir une quelconque volonté de l'humilier alors même qu'elle était clarinettiste depuis plus de 20 ans, les résultats de cette audition ne lui ayant pas permis d'accéder à l'harmonie comme musicienne du rang. Si elle soutient que certains collègues de Dijon ont pu intégrer l'orchestre sans audition, ce que confirme l'inspecteur général des armées de l'air, il indique cependant qu'ils l'ont été en qualité de techniciens au sein de la cellule de soutien et jusqu'à l'expiration de leur contrat en cours et non comme musiciens. Or, par courriel du 2 avril 2014, la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a proposé à Mme E... une affectation sur un poste de soutien au sein de la musique de l'air à Villacoublay, qu'elle a refusé. S'il était loisible à cette musicienne de refuser ce poste technique qui ne correspondait pas à ses attentes, elle ne peut reprocher à son administration de ne pas avoir fait droit à sa demande de mutation pour rapprochement de conjoint.
12. En cinquième lieu, Mme E... se plaint de devoir fournir des justificatifs concernant ses absences ainsi que du refus de certaines permissions d'absence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les musiciens de la base de Bordeaux Mérignac n'étaient assujettis qu'à 2 jours 1/2 de présence par semaine et qu'elle a pu assister aux rendez-vous médicaux de sa fille ainsi qu'en atteste notamment l'orthophoniste qui la suit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée de se rendre à l'un de ses examens médicaux ou que son mari n'aurait pas pu y assister seul. La circonstance qu'en 2013, alors qu'elle suivait un protocole d'insémination artificielle, on lui aurait demandé de justifier de l'impossibilité de décaler ses rendez-vous, ne suffit pas à démontrer une volonté de l'empêcher de poursuivre son traitement médical dès lors qu'il n'est pas contesté que le fonctionnement d'un orchestre nécessite un minimum de répétitions en présence de tous les musiciens, en dehors de leur participation aux concerts. Si sa hiérarchie a cherché à vérifier la réalité de ses congés de maladie et de ses absences, notamment en contactant l'employeur de son mari, cette circonstance se justifie par la nécessité d'organiser le fonctionnement du service et ne caractérise aucune volonté de lui nuire personnellement.
13. En sixième lieu, Mme E... soutient que son affection résulte, au moins en partie, de ses relations professionnelles difficiles avec sa hiérarchie. Le 2 avril 2015, l'inspecteur général des armées qui s'est rendu à la musique des forces armées de Bordeaux pour apprécier sa situation a cependant estimé que les éléments vérifiés sur place ne permettaient pas d'établir une volonté manifeste de l'encadrement local de l'intéressée de nuire à son épanouissement personnel ou professionnel. La commission pluridisciplinaire restreinte de traitement et de lutte contre les risques psychosociaux, constituée le 13 octobre 2015, a, pour sa part, considéré que son intégrité n'était pas menacée. Si dans son mémoire en défense de première instance la ministre des armées indique que, le 26 janvier 2016, la requérante a été reçue en consultation par le psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées Bégin pour un " syndrome dépressif caractérisé dans un contexte de difficultés relationnelles dans la sphère professionnelle ", le certificat établi le 31 août 2016 par ce médecin indique qu'elle bénéficie d'un congé de longue maladie " dans un contexte de fléchissement thymique qu'elle relie à des difficultés professionnelles ", reprenant ainsi les allégations de sa patiente. Dans un avis du 17 juin 2016, l'inspectrice du service de santé pour l'armée de l'air a estimé au vu du certificat médical du médecin des armées du 9 mai 2018, qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection dont elle souffrait et l'exercice de ses fonctions. Le 23 novembre 2016, elle a confirmé son avis à l'occasion de la prolongation du congé de longue durée de l'intéressée pour une durée de six mois.
14. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 7 à 13, le lien entre la pathologie de Mme E... et le service dans lequel elle a été affectée depuis 2010 à la musique des forces aériennes de Bordeaux ne peut être regardé comme établi. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette affection résulterait même partiellement de ses relations professionnelles avec sa hiérarchie ou qu'elle aurait été aggravée par ce contexte de travail, quand bien même celui-ci n'aurait pas été exempt de tous dysfonctionnements.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700999 ; 1702025 du 22 janvier 2019, du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme E... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01175