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14/01/2021 | FRANCE | N°19NT00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2021, 19NT00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1601479 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. D... E... A..., représenté par Me B..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1601479 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2019, M. D... E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas résident en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- la convention franco-saoudienne du 18 février 1982 ne prévoit pas de critère autonome de détermination du domicile fiscal et renvoie à la législation des Etats ; les critères prévus à l'article 4 B du code général des impôts n'étant pas remplis, il ne peut être regardé comme fiscalement domicilié en France ; la circonstance qu'il a effectué des démarches pour obtenir un justificatif de revenus n'est pas suffisante ;

- en outre le service des impôts de non-résidents ne saurait être regardé comme ne s'étant pas prononcé sur sa situation, eu égard à l'échange de courriels produit au débat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 55 ;

- la convention, modifiée, conclue entre la France et l'Arabie Saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de successions ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... occupait en Arabie Saoudite des fonctions d'ingénieur de projet au sein de la société saoudienne de construction Saudi Binladin Group. A la suite d'une démarche auprès de l'administration fiscale, en mars 2015, dans la perspective de la souscription d'un emprunt pour la réalisation d'un investissement immobilier, M. A... a été invité par l'administration fiscale à déposer une déclaration des revenus dont il a disposé en 2014 avant d'être imposé au titre de ses revenus des années 2012, 2013 et 2014. M. A..., qui soutient que ne sont pas imposables en France les salaires qui lui ont été versés en Arabie Saoudite, a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces impositions. Par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Sur l'application du droit interne :

3. L'article 4 A du code général des impôts dispose que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". L'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ".

4. Il est constant que M. A... est divorcé et n'a pas la garde de ses enfants. Toutefois, il a indiqué, dans ses déclarations de revenus pour les années 2012, 2013 et 2014, une adresse en France, à Rennes, et il reconnaît y venir lors de tous ses congés. Il a acquis un appartement à Rennes en 2010. En outre, il verse une pension alimentaire à ses enfants mineurs qui résident en France. Enfin, il n'établit ni même n'allègue l'existence de relations personnelles plus étroites en Arabie Saoudite. Dès lors, son foyer était en France lors des années en litige et il avait par suite son domicile fiscal en France en vertu du a du 1 de l'article 4 A du code général des impôts.

Sur l'application de la convention signée le 18 février 1982 entre la France et l'Arabie Saoudite :

5. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne signée le 18 février 1982 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; (...) ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A... aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus des années 2012 à 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de l'article 4 de cette convention.

Sur le moyen tiré d'une prise de position formelle de l'administration fiscale :

7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen fondé sur l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et tiré de ce que " le service des impôts de non-résidents ne saurait être regardé comme ne s'étant pas prononcé sur sa situation, eu égard à l'échange de courriels produit au débat. ".

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

P. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00731

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00731
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CHIPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-14;19nt00731 ?
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