La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2019 | FRANCE | N°19NT00467

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 19NT00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 octobre 2017 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Par un jugement n° 1704066 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019 et des pièces produites le 28 mars 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 octobre 2017 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

Par un jugement n° 1704066 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2019 et des pièces produites le 28 mars 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 17 octobre 2017.

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet ayant examiné une demande en qualité de salarié alors qu'il a sollicité un titre portant la mention vie privée et familiale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;

- la décision portant invitation à quitter le territoire est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de procédure, la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 n'ayant pas été respectée ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant angolais né le 29 juillet 1992, est entré en France en 1995 avec sa mère et son frère. Le 16 juin 2017, il a sollicité un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle libérale ou indépendante. Par l'arrêté litigieux, le préfet du Loiret lui a refusé le titre sollicité et l'a invité à quitter le territoire. M. A...relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

2. En application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé.

3. M. A...est entré en France à l'âge de deux ans avec sa mère et son frère. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il a effectué toute sa scolarité dans ce pays. Si le préfet fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une présence continue en France de son arrivée au jour de sa demande de titre de séjour, cette allégation n'est étayée par aucun élément ni aucune circonstance qui pourraient laisser penser que M. A...a quitté le territoire français. Il ressort au contraire des différentes pièces du dossier que le requérant a vécu en France où il a sollicité un titre de séjour en 2012 et fait l'objet de deux ordonnances pénales pour des faits commis en 2011 et en 2015. De plus, la soeur, le frère et la mère du requérant vivent en France et celui-ci n'a conservé, compte tenu de l'âge de son départ d'Angola, aucun lien avec d'autres membres de sa famille. Dès lors, eu égard à la présence en France de M. A...depuis sa petite enfance, à la présence en France de sa mère et à l'absence de liens avérés en Angola, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le préfet du Loiret a ainsi méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 octobre 2017 du préfet du Loiret doit être annulée.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire :

4. L'arrêté préfectoral du 17 octobre 2017, qui rejette la demande d'admission au séjour présentée par M.A..., prononce non pas une obligation de quitter le territoire français mais une simple invitation à ce faire. Un tel acte, qui ne fait pas grief, n'est pas susceptible de recours ainsi que l'a indiqué le préfet en première instance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions tendant à son annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet du Loiret délivre à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à MeB..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Loiret du 17 octobre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à MeB..., la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00467
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;19nt00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award