La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2021 | FRANCE | N°19NT00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 19NT00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurrence respectivement des montants de 35 389 euros et de 23 052 euros et, d'autre part, de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignées au t

itre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurrence respectivement des montants de 35 389 euros et de 23 052 euros et, d'autre part, de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à concurrence respectivement des montants de 31 369 euros et de 31 061 euros.

Par un jugement n°s 1510741, 1510742 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a réduit les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de la société Pâtisserie Pasquier de 217 638 euros au titre des années 2013 et 2014 et a accordé à la société Pâtisserie Pasquier la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 résultant de la réduction des bases d'imposition telle que mentionnée et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2019, 30 septembre et

27 octobre 2020 et 20 mai 2021, la SAS Pâtisserie Pasquier Cerqueux , représentée par Me Nicorosi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner que soit prononcée la décharge des montants de 29 659 euros au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2013, 9 753 euros au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2014, 26 293 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour l'année 2013, 19 282 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- s'agissant de l'étendue du litige, le calcul des dégrèvements sollicités en appel est de 29 659 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2013, 9 753 euros s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2014, 26 293 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie 2013 et

19 282 euros s'agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie 2014 ;

- des immobilisations, pour un montant de 691 442, 11 euros doivent être exclues du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière au titre de l'année 2013, sur le fondement de l'article 1517-1 du code général des impôts ;

- des immobilisations, d'un montant de 113 870, 45 euros doivent être exclues du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière en raison de leur caractère d'équipements et de bien mobiliers ;

- des immobilisations, d'un montant de 1 127 104,23 euros pour 2013 et 1 166,79 euros pour 2014, doivent être exclues du calcul de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière en raison de leur caractère de biens d'équipements spécialisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2019, 16 octobre 2020, 21 mai et

27 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de prendre acte du dégrèvement prononcé de 263 euros pour la taxe foncière 2013 et 265 euros pour la taxe foncière 2014, 233 euros pour la cotisation foncière des entreprises 2013 et 235 euros pour la cotisation foncière des entreprises 2014 et de rejeter le surplus de la requête.

Il soutient que des immobilisations, d'un montant de 15 492 euros, doivent être exclues des bases d'imposition 2013 et 2014, au vu de l'arrêt de la cour n° 16NT02491 du 15 février 2018 mais que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Pâtisserie Pasquier, qui exerce une activité de boulangerie et de pâtisserie surgelées, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux, à raison d'immobilisations industrielles dont elle est propriétaire et dont la valeur locative a été estimée par le service selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par des décisions des 11 juillet et 5 septembre 2014, l'administration a prononcé des dégrèvements d'office de ces cotisations de taxe foncière à concurrence d'un montant de 16 907 euros au titre de l'année 2013 et de 17 053 euros au titre de l'année 2014, ainsi qu'un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013 d'un montant de 18 597 euros. Par deux décisions d'admission partielle des réclamations de la SAS Pâtisserie Pasquier en date du 3 novembre 2015, l'administration a prononcé des dégrèvements complémentaires de taxe foncière pour des montants respectifs de 16 907 euros et 4 982 euros au titre de ces deux années, et de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 pour un montant de 8 185 euros.

La SAS Pâtisserie Pasquier a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le premier état de ses écritures, la réduction des cotisations de taxes locales qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014, à concurrence des montants de 53 135 euros et 41 140 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, et des montants de 47 106 euros et de 47 082 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. Par deux décisions en date du 6 juillet 2016, postérieures à l'introduction de ces demandes, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a prononcé des dégrèvements des cotisations en litige, à concurrence d'un montant total de 6 619 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit 3 353 euros au titre de l'année 2013 et 3 566 euros au titre de l'année 2014, et d'un montant total de 6 148 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, soit 2 989 euros au titre de l'année 2013 et 3 159 euros au titre de l'année 2014. Compte tenu notamment de ces dégrèvements, les demandes de réduction des cotisations de taxes locales formulées, dans le dernier état de ses écritures, par la SAS Pâtisserie Pasquier ont porté respectivement, au titre des années 2013 et 2014, sur des montants de 35 389 euros et 23 052 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de 31 369 euros et de 31 061 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a réduit les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises de la société Pâtisserie Pasquier de 217 638 euros au titre des années 2013 et 2014 et a accordé à la société Pâtisserie Pasquier la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations foncières des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014 résultant de la réduction des bases d'imposition telle que mentionnée et a rejeté le surplus des demandes. La SAS Pâtisserie Pasquier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des demandes. Un dégrèvement de 263 euros pour la taxe foncière de 2013 et 265 euros pour la taxe foncière de 2014, 233 euros pour la cotisation foncière des entreprises de 2013 et 235 euros pour la cotisation foncière des entreprises de 2014 a été prononcé le 18 juin 2019, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, dont la requérante a tenu compte dans le dernier état de ses écritures.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif de Nantes a, par son jugement du 8 novembre 2018, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la SAS Pâtisserie Pasquier relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2013 et 2014, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises concernant les mêmes biens appréciés les mêmes années, qui sont celles versées au titre des années 2015 et 2016, le tribunal ne s'étant prononcé que sur les cotisations foncières des entreprises versées pour les années 2013 et 2014. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Pâtisserie Pasquier a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Pâtisserie Pasquier a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...) 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) ".

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

6. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

En ce qui concerne les éléments recensés sous la catégorie " biens d'équipements spécialisés " :

7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

8. En premier lieu, si la requérante soutient que les immobilisations relatives aux installations électriques sont spécifiques aux établissements industriels dès lors qu'il s'agit de travaux d'alimentation électrique des machines de production, ses explications sont peu détaillées, elle n'a produit ni photographie ni facture et les seuls libellés des immobilisations ne permettent pas d'établir que ces immobilisations seraient spécifiques et non pas " standard ", excepté l'immobilisation libellée " réseau électrique lig bisc " d'un prix de revient de 21 392 euros, qu'il convient donc de distraire de la base imposable.

9. En deuxième lieu, s'agissant des immobilisations relatives à l'extraction d'air / climatisation / surgélation industrielle, la requérante soutient que son activité agro-alimentaire nécessite un contrôle précis de la qualité de l'air et des températures dans les différents ateliers de production, pour des raisons évidentes d'hygiène, et la production de froid dans le cadre du process de surgélation mis en œuvre. Au vu des photographies produites, la climatisation, même si elle a pour support des dalles maçonnées, ne peut être regardée comme un élément mentionné aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction et en particulier des explications détaillées de la requérante et des photographies que les immobilisations en cause correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dès lors, il y a lieu, la requérante produisant des devis ou des factures, d'exclure de la base imposable pour les années 2013 et 2014 l'immobilisation 2004120015 " Aepr auto prod froid " d'un montant de 121 988 euros, l'immobilisation 2004120029 " Imef clim tampon " d'un montant de

42 000 euros et l'immobilisation 2005090082 " Imef : climatisation 21/32 " d'un montant de 33 800 euros. En revanche, s'agissant des autres immobilisations relatives à l'extraction d'air / climatisation / surgélation industrielle, les seuls libellés sont trop imprécis pour établir que les biens en cause correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

10. En troisième lieu, il y a lieu d'exclure de la base imposable les deux immobilisations relatives au réseau d'air comprimé, lequel alimente les lignes de production des pains et pâtisseries, pour un prix de revient de 12 751 euros, les libellés étant suffisamment explicites.

11. En quatrième lieu, la requérante soutient que les installations concernées alimentent en eau et gaz des lignes de production et les fours qui y sont associés. La SAS Pâtisserie Pasquier n'a produit ni factures ni photographies. Le libellé de l'immobilisation " alimentation eau L4 Boissin " est insuffisamment précis. A l'inverse, les libellés des immobilisations " elyo raccord four gaz " d'un montant de 4 228 euros, " gaz lig bisc " d'un montant de 3 514,61 euros et " réseaux eau ligne biscuits " d'un montant de 13 482,68 euros sont suffisamment précis pour établir que ces immobilisations correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et qu'elles doivent donc être exclues de la base imposable pour les années 2013 et 2014.

12. En cinquième et dernier lieu, la requérante soutient que le tableau général basse tension permet l'alimentation électrique des lignes de production de l'usine. Toutefois, la part d'alimentation en électricité des bureaux n'est pas distinguée et le tableau des consommations ne suffit pas à établir que ce tableau général basse tension serait dimensionné spécifiquement pour assurer la distribution du courant électrique vers les lignes de production de l'établissement de la société, alors même que la consommation d'électricité paraît importante. Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure les immobilisations correspondantes de la base imposable.

En ce qui concerne les travaux de réfection :

13. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) ". Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement, à condition s'agissant de la seconde hypothèse que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement entraînent, les uns ou les autres, à eux seuls, une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause, à défaut de quoi leur prise en compte est différée jusqu'à ce qu'avec les changements de même nature intervenant ultérieurement, leur valeur locative cumulée dépasse le seuil précité. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts. Des changements de consistance s'entendent de la transformation apportée à la composition d'un local préexistant afin d'en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l'addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants. Il en va ainsi notamment pour les établissements industriels.

14. La SAS Pâtisserie Pasquier ayant comptabilisé en compte d'immobilisations les travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe, en vertu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.

15. Seules deux immobilisations sont justifiées par des factures : l'immobilisation 2010070003 " Retailleau 000004609 " d'un montant de 12 940 euros, correspondant à un garde-corps sur la toiture et l'immobilisation 2006080002 " TCS réseau eau chaude ", d'un montant de 69 116,79 euros. Au vu des factures et des libellés, ces deux immobilisations portent sur des changements de caractéristiques physiques. Il en est de même, au vu de son seul libellé suffisamment explicite de l'immobilisation " Onillon pare-douche " d'un montant de 829,20 euros. La requérante a produit un tableau englobant l'ensemble des immobilisations en litige dans la rubrique " changements de caractéristiques physiques " et démontrant que le seuil de 10% mentionné à l'article 1517 du code général des impôts n'est pas dépassé.

Ce tableau n'a pas été contesté par l'administration. Par conséquent, ces trois immobilisations doivent être exclues de la base imposable pour l'année 2013. En revanche, s'agissant des autres immobilisations en litige, aucune facture justificative n'est produite et les libellés sont peu clairs. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles devraient être exclues de la base imposable en tant que changement de caractéristiques physiques n'entraînant pas une modification de plus d'un dixième de la valeur locative totale de l'établissement en cause ou à titre subsidiaire, en tant que biens d'équipements spécialisés.

En ce qui concerne les " biens et équipements mobiliers " :

16. S'agissant des dix-sept biens et équipements en cause, alors d'ailleurs qu'aucune facture n'a été produite, des libellés portés dans un tableau et, pour certaines d'entre elles, des photographies ne sont pas suffisants pour établir le caractère démontable et mobile de ces biens.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté une partie du surplus de sa demande de décharge des cotisations foncières des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de la SAS Pâtisserie Pasquier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Pâtisserie Pasquier tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune des Cerqueux sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2013 de la SAS Pâtisserie Pasquier sont fixées en excluant l'immobilisation 2004120015 " Aepr auto prod froid " de 121 988 euros, l'immobilisation 2004120029 " Imef clim tampon " de

42 000 euros, l'immobilisation 2005090082 " Imef : climatisation 21/32 " de 33 800 euros, les deux immobilisations relatives au réseau d'air comprimé, pour un prix de revient de

12 751 euros, l'immobilisation " réseau électrique lig bisc " d'un prix de revient de

21 392 euros, les immobilisations " elyo raccord four gaz " d'un montant de 4 228 euros, " gaz lig bisc " d'un montant de 3 514,61 euros et " réseaux eau ligne biscuits " d'un montant de 13 482,68 euros, l'immobilisation 2010070003 " Retailleau 000004609 " d'un montant de 12 940 euros et l'immobilisation 2006080002 " TCS réseau eau chaude ", d'un montant de 69 116,79 euros et

l'immobilisation " Onillon pare-douche " d'un montant de 829,20 euros et les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2014 de la SAS Pâtisserie Pasquier sont fixées en excluant l'immobilisation 2004120015 " Aepr auto prod froid " de 121 988 euros et l'immobilisation 2004120029 " Imef clim tampon " de 42 000 euros, l'immobilisation 2005090082 " Imef : climatisation 21/32 " de 33 800 euros, les deux immobilisations relatives au réseau d'air comprimé, pour un prix de revient de 12 751 euros, les immobilisations " elyo raccord four gaz " d'un montant de 4 228 euros, " gaz lig bisc " d'un montant de 3 514,61 euros et " réseaux eau ligne biscuits " d'un montant de

13 482,68 euros.

Article 3 : La SAS Pâtisserie Pasquier est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie des années 2013 et 2014 résultant de la réduction des bases d'imposition mentionnée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SAS Pâtisserie Pasquier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Pâtisserie Pasquier est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Pâtisserie Pasquier Cerqueux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

P. PicquetLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT00069

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00069
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-10-21;19nt00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award