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22/03/2021 | FRANCE | N°19MA04442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 mars 2021, 19MA04442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 25 septembre 2020, l'association En toute franchise département de l'Hérault, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la société Odysseum Place de France en tant que ce permis vaut autorisation de construire et autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que la décision du 1er août 2019 rejetant s

on recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 25 septembre 2020, l'association En toute franchise département de l'Hérault, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la société Odysseum Place de France en tant que ce permis vaut autorisation de construire et autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que la décision du 1er août 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la société Odysseum Place de France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté du 29 avril 2019 est signé par une autorité incompétente ;

- l'autorisation de construire méconnaît l'article 2 du règlement de la zone 4AU1 du plan local d'urbanisme relatif à l'absence de changement de destination en cas de réhabilitation de bâtiments existants ;

- elle méconnaît l'article 13 du même règlement en ce qui concerne la plantation d'arbres de haute tige sur les aires de stationnement ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale était également incomplet ;

- la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial était contraire à l'article 14 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de contribution sociale du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association En toute franchise département de l'Hérault ;

2°) de mettre solidairement à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les moyens relatifs à l'autorisation de construire sont irrecevables en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par l'association En toute franchise département de l'Hérault ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 16 septembre 2020, la société Odysseum Place de France, représentée par Adden avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association En toute franchise département de l'Hérault ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante n'a pas intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale sont tardives ;

- les moyens soulevés par l'association En toute franchise département de l'Hérault ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2020 par une ordonnance du même jour.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 décembre 2020, l'association En toute franchise département de l'Hérault demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis modificatif à la société Odysseum Place de France.

Elle soutient en outre que l'arrêté du 3 décembre 2020 a été signé par une autorité incompétente.

Ce mémoire a été dispensé d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

L'instruction a été rouverte uniquement en ce qui concerne la preuve de l'affichage des mentions relatives au permis de construire sur le terrain par une mesure effectuée le 5 janvier 2021 sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Un nouveau mémoire a été enregistré pour la société Odysseum Stade de France le 12 janvier 2021.

La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association En toute franchise département de l'Hérault, de Me A..., représentant la commune de Montpellier, et de Me E..., représentant la société Odysseum Place de France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 mars 2021 pour l'association En toute franchise département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. La société Odysseum Place de France a demandé le 8 août 2018 au maire de Montpellier un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un centre commercial. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault a rendu un avis favorable sur le projet le 18 octobre 2018. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), à l'issue de sa séance du 7 mars 2019, a notamment rejeté le recours présenté par l'association En toute franchise département de l'Hérault et émis un avis favorable au projet de la société Odysseum Place de France. Le maire de Montpellier a délivré le permis de construire demandé par un arrêté du 29 avril 2019. L'association En toute franchise département de l'Hérault a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire de Montpellier a rejeté par une décision du 1er août 2019. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Montpellier a délivré à la société Odysseum Stade de France un permis modificatif portant sur le même centre commercial. L'association En toute franchise département de l'Hérault demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 en tant que ce permis vaut autorisation de construire et autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que la décision du 1er août 2019 rejetant son recours gracieux. Elle demande également l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020.

Sur l'autorisation de construire :

2. L'association En toute franchise département de l'Hérault a pour objet de défendre les intérêts collectifs des commerçants, indépendants et des artisans dans le département de l'Hérault. Les autorisations de construire n'ont pas par elles-mêmes pour objet ou pour effet de porter atteinte au commerce. Les statuts de l'association requérante ne lui donnent ainsi intérêt pour agir contre un permis de construire qu'en tant qu'il peut valoir autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du I de l'article L. 752-17 du code de commerce. L'association requérante n'a donc pas intérêt pour agir contre l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation de construire et contre l'arrêté du 3 décembre 2020.

Sur l'autorisation d'exploitation commerciale :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et du I de l'article L. 752-17 du code de commerce que les professionnels dont l'activité est exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale rendu sur ce projet, et que ce recours est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre le permis de construire lorsque celui-ci tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. L'article L. 412-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit en cas de recours préalable obligatoire que : " La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux. "

4. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme prévoit, en ce qui concerne le point de départ du délai de recours contentieux, que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès verbaux de constat réalisés par un huissier les 10 mai, 11 juin et 11 juillet 2019 que les mentions relatives au permis de construire délivré à la société Odysseum Place de France ont été affichées sur le terrain d'assiette du projet dans les conditions prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme à compter du 10 mai 2019. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le recours gracieux formé le 28 juin 2019 par l'association En toute franchise département de l'Hérault n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a expiré le 12 juillet 2019. Les conclusions dirigées contre l'autorisation d'exploitation commerciale que l'association requérante a présentées par une requête enregistrée le 1er octobre 2019 sont donc tardives.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association En toute franchise département de l'Hérault est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association En toute franchise département de l'Hérault le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la commune de Montpellier et à la société Odysseum Place de France au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

8. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association En toute franchise département de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : L'association En toute franchise département de l'Hérault versera à la commune de Montpellier et à la société Odysseum Place de France la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise département de l'Hérault, à la commune de Montpellier, à la société Odysseum Place de France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. B... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.

2

No 19MA04442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04442
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Interruption et prolongation des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-22;19ma04442 ?
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