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01/12/2020 | FRANCE | N°19MA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 01 décembre 2020, 19MA02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900514 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, M. D... C..., représen

té par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900514 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mai 2019.

Le préfet du Var, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 17 octobre 2019.

Une ordonnance du 8 juin 2020 a clos l'instruction au 8 août 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 6 février 1980, ressortissant de nationalité sénégalaise, est entré en France le 12 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un jugement n° 1300725 du 28 juin 2013 le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur la requête de M. C... dirigée contre l'arrêté du préfet du Var du 22 février 2013 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. C... possède la nationalité française. Par un jugement n° 1300785 du 15 juillet 2015 le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête contre l'arrêté du préfet du Var du

22 février 2013 portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire. A la suite de son mariage le 1er août 2014, à la Seyne-sur-Mer, avec une ressortissante française, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 9 septembre 2015 au 8 octobre 2016. Par la suite, M. C... s'est séparé de son épouse. Un jugement n° 1702071 du

29 septembre 2017 du tribunal administratif de Toulon rejette sa requête contre l'arrêté du préfet du Var du 7 juin 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Ce jugement a été confirmé par une décision de la présente Cour n° 17MA04178 du 3 juillet 2018. Le 23 mai 2018, M. C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 octobre 2018, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C... demande l'annulation du jugement

n° 1900514 du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête contre cet arrêté du 12 octobre 2018.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis 7 années pendant lesquelles il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui l'autorisait à travailler, et qu'il a été employé sur le territoire national. A l'appui de sa demande de délivrance du droit au séjour en France, il fait valoir qu'il a travaillé aux chantiers navals de Saint-Nazaire de 2005 à 2007, puis en tant qu'intérimaire depuis 2015, en particulier auprès de la société Sonocar industrie depuis mars 2017, et dispose d'un contrat à durée déterminée signé le 28 novembre 2018 avec la société Carbone technique Résine (CTR) pour une durée de 3 semaines et 2 jours, jusqu'au 21 décembre 2018 inclus, entreprise qui ne lui a pas accordé un contrat à durée indéterminée en raison de sa situation administrative. Cependant, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'un titre de séjour l'autorisant de plein droit à travailler, c'est sans erreur de droit que le préfet lui a opposé l'absence de demande et d'obtention d'une autorisation de travail, en application de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par ailleurs, eu égard aux conditions de son séjour en France, cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser une intégration par le travail dans la société française entrant dans le champ des motifs exceptionnels exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, il est constant que M. C... est séparé de sa conjointe française dont il n'a pas eu d'enfant, et que si son père, de nationalité française, réside en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident, sans que cela soit contesté, sa mère et trois membres de sa fratrie ainsi que sa concubine et leurs trois enfants. Dans ces circonstances, M. C... ne fait valoir aucun motif humanitaire exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

2

N° 19MA02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02842
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COMYN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-01;19ma02842 ?
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