Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de juger que le terrain cadastré section BZ n°2 dont il est propriétaire devait être retiré du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 10 novembre 2016 par l'association pour le recouvrement de la somme de 1 136,32 euros.
Par un jugement n°1700256 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) au besoin d'ordonner une expertise avant dire-droit ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 2019 ;
3°) de juger que le terrain cadastré section BZ n°2 doit être retiré du périmètre de l'association ;
4°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 10 novembre 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance visait à l'annulation des décisions implicites par lesquelles il avait été refusé de retirer son terrain du périmètre l'association ; elle était à cet égard recevable ;
- l'avis de sommes à payer n'est pas signé ;
- son auteur n'est pas identifié ;
- le terrain est en partie immergé ; en application de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 il doit être distrait ;
- il est établi que sa desserte en eau présente un dysfonctionnement et que son terrain n'est pas alimenté en eau conformément au cahier des charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, représentée par la SCP Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé que le terrain dont il est propriétaire à Gignac, cadastré section BZ n°2 (nouvellement section F n°0494, 0497, 0701, 0702, 1033, 1140, 1141, 1142, 1143), devait être retiré du périmètre de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac et, d'autre part, à ce que soit annulé l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 10 novembre 2016 par l'association pour le recouvrement de la somme de 1 136,32 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. D... soutient que ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que son terrain devait être retiré du périmètre de l'association syndicale devaient être interprétées comme tendant à l'annulation de décisions implicites refusant de faire droit à ses demandes de distraction, ses écritures de première instance ne faisaient référence à aucune demande préalablement adressée à l'association syndicale en ce sens. Elles ne pouvaient dès lors donner lieu à une telle lecture. Le moyen tiré de ce que le tribunal se serait mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi à cet égard doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'avis de sommes à payer litigieux ne comporterait ni l'identification de son auteur, ni la signature de ce dernier, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble. / La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. (...) ". Une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée.
5. En l'espèce, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association qu'elle a pour objet de créer et d'entretenir un canal dérivé de l'Hérault et tous les ouvrages permettant le transport et la distribution d'eau pour l'irrigation des propriétés appartenant aux membres de l'association sur le territoire de son périmètre syndical. Le règlement pour le service des arrosages et la police du canal prévoit que les eaux d'irrigation sont destinées uniquement à l'arrosage des cultures et jardins. Or, une grande partie des parcelles nouvellement cadastrées section F n°1141 et n°1142 a été immergée de telle sorte que s'y trouve aujourd'hui un lac. Toutefois, il ne résulte en tout état de cause pas de cette circonstance, ni davantage de celle que le fonctionnement des ouvrages actuels ne permettrait pas, selon le requérant, une bonne desserte de sa propriété, que ces parcelles, prises dans leur ensemble, ni a fortiori le terrain appartenant à M. D... entendu dans sa globalité, n'auraient plus, de façon définitive au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du règlement pour le service des arrosages et la police du canal : " (...) / L'insuffisance des eaux pourra donner lieu à une réduction de la redevance syndicale aux conditions cumulatives suivantes : / le point de livraison n'est plus fonctionnel ou il est insuffisamment alimenté / cet état de fait est imputable à l'ASA / le dommage consiste en une diminution d'utilisation de l'eau de plus de moitié pendant une période de trois mois (...) / L'insuffisance répondant à ces critères donnera lieu à un dégrèvement proportionnel à la diminution de jouissance. Aucune autre indemnité ne sera versée pour indemniser l'insuffisance des eaux ou ses conséquences. / (...) ". Si la circonstance qu'une association syndicale autorisée n'accomplirait qu'incomplètement ses missions ou les accomplirait de manière défectueuse, ne saurait, en principe, conduire à accorder la décharge des taxes syndicales réclamées à un membre de l'association, ces dispositions du règlement instituent, dans les hypothèses qu'elles circonscrivent, un droit spécifique à dégrèvement des taxes syndicales.
7. Toutefois, si M. D... soutient qu'il ne bénéficie pas sur son terrain du débit minimum de 2 m3 par heure prévu par l'article 24 du règlement, évoquant même une absence totale d'arrivée d'eau, l'association le conteste et il ne résulte pas des procès-verbaux d'huissier que le requérant produit, imprécis sur les localisations des constats dressés et établis au cours des mois d'août et octobre 2018, que l'association aurait, au cours de l'année 2016 en litige, accompli ses obligations, à son égard, de façon incomplète ou défectueuse. Cette carence ne ressort pas davantage des plaintes que M. D... a formulées s'agissant du débit d'eau constaté sur sa propriété durant les années 2012, 2013 et 2014. Dès lors, et alors qu'ordonner ce jour une expertise ne permettrait pas de déterminer la qualité de la desserte en eau proposée cinq ans auparavant, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 48 du règlement citées ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni d'examiner la recevabilité de la demande de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Gignac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'association.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée du canal de Gignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'association syndicale autorisée du canal de Gignac.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publics de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
N°19MA02479 2