La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2020 | FRANCE | N°19MA01498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 02 mars 2020, 19MA01498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure à la saisine de la Cour :

La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 88 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du " service complémentaire " instauré par la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse pour la période 2007-2013.

Par un jugement n° 1500375 du 23 févrie

r 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité territoriale de Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure à la saisine de la Cour :

La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 88 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du " service complémentaire " instauré par la délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse pour la période 2007-2013.

Par un jugement n° 1500375 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité territoriale de Corse à verser à la société Corsica Ferries France la somme de 84 362 593,12 euros, actualisée selon la méthode décrite par le rapport d'audit produit par cette société et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014.

Procédure antérieure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01583 le 14 avril 2017, la collectivité territoriale de Corse a demandé à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17MA01582, 17MA01583 du 12 février 2018, la Cour a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la collectivité territoriale de Corse contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19MA01498 le 27 mars 2019 et le 2 avril 2019, la société Corsica Ferries France, représentée par Me B..., demande à la Cour de révoquer le sursis à exécution ordonné par son arrêt du 12 février 2018.

Elle soutient qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé le 28 février 2019, qui évalue le préjudice subi à un montant supérieur à celui arrêté par le jugement du tribunal, le moyen tiré de la surévaluation de l'indemnité par le tribunal administratif de Bastia n'apparaît plus sérieux.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2019, la collectivité de Corse, venant aux droits de la collectivité territoriale de Corse, représentée par Me H..., conclut au rejet de cette requête et demande à la Cour de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Corsica Ferries France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la société Corsica Ferries France n'est pas fondé.

Un mémoire en défense présenté par la collectivité de Corse a été enregistré après la clôture automatique de l'instruction intervenue suivant les prévisions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers n° 17MA01582 et n° 19MA01498.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant la société Corsica Ferries France, et celles de Me C..., de Me G... et de Me A..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par Me C... pour la collectivité de Corse a été enregistrée le 11 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 2000/108 du 7 juin 2007, l'Assemblée de Corse a attribué au groupement constitué entre la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et la Compagnie Méditerranéenne de Navigation (CMN) la délégation de service public de la desserte maritime entre le port de Marseille et plusieurs ports de Corse pour la période courant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2013. Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a, le 7 juin 2007, signé la convention de délégation de ce service. La Cour a, par un arrêt n° 12MA02987 du 6 avril 2016, annulé ces deux décisions. La société Corsica Ferries France a, le 29 décembre 2014, réclamé à la collectivité territoriale de Corse l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à l'instauration, par cette convention de délégation de service public, d'un service dit " complémentaire " imposant au délégataire un accroissement de sa capacité de transport de passagers pendant trente-six semaines par an. A la suite du rejet implicite de cette demande, le tribunal administratif de Bastia, saisi par la société Corsica Ferries France a, par un jugement du 23 février 2017, condamné la collectivité territoriale de Corse à verser à cette société une indemnité de 84 362 593,12 euros. Par un arrêt n° 17MA01582, 17MA01583, la Cour a retenu la responsabilité pour faute de la collectivité de Corse, a prescrit avant-dire-droit une expertise en vue d'évaluer le préjudice économique de la société Corsica Ferries France et a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2017 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, au motif que le moyen tiré de la surévaluation du préjudice par le tribunal était sérieux et que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la collectivité territoriale de Corse.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-18 du code de justice administrative :

2. En vertu de ces dispositions : " A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné. ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard à la teneur des débats dans le cadre de l'instance n° 17MA01582, et notamment à la contestation de plusieurs hypothèses et données prises en compte par l'expert désigné par la Cour, le moyen tiré de la surévaluation du préjudice par le jugement du 23 février 2017 paraît toujours sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué, alors même que cet expert en propose une évaluation encore plus élevée. Il résulte par ailleurs toujours de l'instruction que l'exécution de ce jugement se traduirait par des conséquences difficilement réparables pour la collectivité de Corse. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit révoqué le sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité de Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Corsica Ferries France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsica Ferries France et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 10 février 2020, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme F... I..., présidente assesseure,

- M. E... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mars 2020.

4

N° 19MA01498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01498
Date de la décision : 02/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MC DERMOTT WILL et EMERY AYACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-02;19ma01498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award