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16/12/2019 | FRANCE | N°19MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 décembre 2019, 19MA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat FSU territoriale 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la commune d'Aix-en-Provence.

Par une ordonnance n° 1901048 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 15 mars et le 18 juillet 2019, le syndicat FSU territoriale 13, représenté par Me W......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat FSU territoriale 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la commune d'Aix-en-Provence.

Par une ordonnance n° 1901048 du 28 février 2019, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars et le 18 juillet 2019, le syndicat FSU territoriale 13, représenté par Me W..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevables les listes présentées par les syndicats UNSA et FO ;

3°) à titre subsidiaire, de lui attribuer un siège de représentant titulaire dans chaque groupe hiérarchique pour les commissions administratives paritaires des agents relevant des catégories A et B, deux sièges dans le groupe hiérarchique supérieur et un siège dans le groupe hiérarchique de base pour la commission administrative paritaire des agents relevant de la catégorie C ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de communiquer la nouvelle répartition des sièges aux commissions administratives paritaires à l'ensemble des agents concernés ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que sa protestation n'est pas tardive ;

- l'application de l'article 23 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 crée une distorsion entre les résultats du scrutin et sa représentation au sein de chaque commission administrative paritaire ;

- les listes déposées par les syndicats UNSA et FO étaient incomplètes, faute de présenter des candidats dans chaque groupe hiérarchique ;

- la réserve prévue au b) de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 est contraire à l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle porte atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;

- elle conduit à méconnaître la volonté des électeurs ;

- elle est contraire à la liberté syndicale et au principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail ;

- l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 est lui-même inconstitutionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me AF..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le syndicat FSU territoriale 13 ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la protestation est irrecevable, dès lors qu'elle conteste plusieurs élections distinctes ;

- les griefs qui n'ont pas été soulevés par la réclamation préalable sont irrecevables ;

- les autres griefs soulevés par le syndicat FSU territoriale 13 ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre et le 17 octobre 2019, le syndicat FSU territoriale 13 demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 29 de la loi n° 84-43 du 26 janvier 1984 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, et sont entachées d'incompétence négative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2019, la commune d'Aix-en-Provence soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, dès lors que la question posée est dépourvue de sérieux.

La requête a été communiquée aux syndicats FO des territoriaux d'Aix-en Provence, UNSA ville d'Aix-en-Provence, CGT, CFTC, CFE-CGC et SA-FAFPT, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Y...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me AI..., substituant Me W..., avocat du syndicat FSU territoriale 13, et de Me Z..., substituant Me AF..., avocat de la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat FSU territoriale 13 fait appel de l'ordonnance du 28 février 2019 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 6 décembre 2018 en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la commune d'Aix-en-Provence.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

3. L'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est relatif à la composition des commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Son quatrième alinéa dispose que : " Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ", et son sixième alinéa, qu'" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l'élection des représentants du personnel et de désignation des représentants des collectivités et établissements. "

4. D'une part, le principe de participation protégé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 concerne la détermination collective des conditions de travail. Or les commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne sont compétentes, selon l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que pour l'examen des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires territoriaux concernés. Le grief tiré de l'atteinte aux exigences du principe de participation ne peut en conséquence qu'être écarté.

5. D'autre part, en renvoyant à l'article 9 bis de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983, qui détermine les conditions dans lesquelles les organisations syndicales de fonctionnaires peuvent se présenter aux élections professionnelles, et en prévoyant l'élection des représentants du personnel au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, le quatrième alinéa ne porte aucune atteinte à la liberté syndicale.

6. Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat par les dispositions contestées ne porte que sur la composition des commissions administratives paritaires et les modalités de l'élection des représentants du personnel. Ces dispositions imposent le principe d'une élection au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, de sorte que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, elles ne laissent pas au pouvoir réglementaire le soin de fixer seul les modalités d'attribution des sièges entre les organisations syndicales ayant présenté une liste. En outre, elles n'ont pas pour objet ou pour effet d'exonérer ce dernier du respect des principes généraux du droit électoral. Le législateur n'a ainsi pas méconnu l'étendue de sa compétence.

7. Le moyen tiré de ce que l'article 29 de la loi n° 84-43 du 26 janvier 1984 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. Il n'y a dès lors pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat FSU territoriale 13.

Sur l'irrégularité de l'ordonnance attaquée :

8. L'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 prévoit que " (...) les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. " Il ressort de ces dispositions que le délai de cinq jours francs qu'elles impartissent ne s'applique qu'au recours préalable présenté devant le président du bureau central de vote.

9. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la première chambre du tribunal administratif, le délai de saisine de la juridiction administrative est le délai de droit commun de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. C'est au demeurant ce délai qu'indiquent les trois décisions du 13 décembre 2018 rejetant les recours préalables du syndicat FSU territoriale 13. La protestation de ce dernier a été enregistrée le 8 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Elle n'est donc pas tardive.

10. Il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement sur l'ensemble du litige par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la protestation :

11. Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C de la commune d'Aix-en-Provence ont eu lieu le même jour, au sein de la même collectivité, et présentent à juger les mêmes questions. Les conclusions par lesquelles le syndicat requérant conteste ces opérations électorales présentent entre elles un lien suffisant et n'avaient par suite pas à être présentées par des recours distincts.

Sur la recevabilité des listes déposées par les syndicats UNSA et FO :

12. Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 27 janvier 1989 pose pour principe que chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe hiérarchique, mais permet ensuite, aux troisième à huitième alinéas, de présenter un nombre de noms inférieur, au moins égal à un seuil déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire. Le neuvième alinéa précise ensuite que pour l'application de ces dispositions, " le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique doit être un nombre pair ".

13. L'article 23 du décret du 17 avril 1989 réserve expressément l'hypothèse où une liste n'a pas présenté de candidat dans un groupe hiérarchique donné. En conséquence, et alors au surplus que 0 est un nombre pair, une liste peut ne présenter aucun candidat dans un groupe hiérarchique donné, pour autant qu'elle respecte les autres conditions posées à cet article. Le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les listes présentées par le syndicat UNSA - ville d'Aix-en-Provence et syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence seraient irrecevables faute d'avoir présenté des candidats dans certains groupes hiérarchiques.

Sur la répartition et l'attribution des sièges :

En ce qui concerne les règles applicables :

14. L'article 23 du décret du 17 avril 1989, pris pour l'application des dispositions législatives précitées, dispose que :

" Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Désignation des représentants titulaires :

Les listes exercent leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges qu'elles obtiennent. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux, le cas échéant, dans un groupe hiérarchique différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elle avait présenté des candidats.

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application du a ci-dessus, l'obtient en second.

(...)

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque groupe hiérarchique concerné.

(...)

d) Désignation des représentants suppléants :

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste.

La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires. "

15. Il résulte des termes mêmes de la réserve figurant à la deuxième phrase du b) de l'article 23, qui vise à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet.

16. Ces dispositions méconnaissent tant le principe d'une représentation proportionnelle prévu à l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que la volonté des électeurs lorsqu'elles conduisent à attribuer à une liste ayant recueilli plus de suffrages qu'une autre liste un nombre de sièges inférieur à ceux attribués à cette dernière. Elles sont illégales et doivent dès lors être écartées dans une telle hypothèse.

17. En revanche, ces dispositions ne méconnaissent pas la liberté syndicale dans une autre mesure que celle vue au point précédent. En outre, les commissions administratives paritaires sont compétentes pour examiner les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des agents concernés, et non pour la détermination collective de leurs conditions de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, protégé par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la commission administrative paritaire pour les agents de catégorie A :

18. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A, au sein de laquelle étaient à élire cinq membres titulaires, dont trois du groupe hiérarchique de base et deux du groupe hiérarchique supérieur, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants, le syndicat FSU territoriale 13 a obtenu 49 voix, ce qui lui ouvrait droit à deux sièges de représentant titulaire, le syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence 45 voix, ce qui lui ouvrait droit à un siège de représentant titulaire, et le syndicat UNSA ville d'Aix-en-Provence 47 voix, ce qui lui ouvrait droit à deux sièges de représentant titulaire.

19. Pour faire obstacle au choix du syndicat FSU tendant à lui voir attribuer deux sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique de base, l'autorité territoriale a considéré qu'il empêchait les deux autres listes d'obtenir le nombre de sièges auxquelles elles avaient droit dans ce groupe hiérarchique, seul groupe pour lequel elles avaient présenté des candidats. Elle a en conséquence attribué au syndicat FSU deux sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique supérieur, et aux syndicats FO et UNSA respectivement deux et un sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique de base. Faisant application du d) de l'article 23, elle a ensuite attribué aux syndicats FO et UNSA respectivement deux et un sièges de représentant suppléant au sein du même groupe hiérarchique, et n'a attribué aucun siège de représentant suppléant au syndicat FSU en raison du caractère incomplet de sa liste pour le groupe hiérarchique supérieur.

20. Il résulte des articles 1er et 12 du décret du 17 avril 1989 que les représentants suppléants sont membres de la commission administrative paritaire à l'instar des représentants titulaires et que leurs sièges sont pourvus par voie d'élection sans qu'il soit fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats, le nombre de candidats présentés dans chaque groupe hiérarchique devant être un nombre pair. Les représentants suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats en application de l'article 28 du décret du 17 avril 1989, et siègent en outre avec voix délibérative dans les cas prévus aux articles 33 et 34 du même décret. Il suit de là que les sièges de représentant suppléant doivent également être attribués dans le respect du principe d'une représentation proportionnelle et de la volonté des électeurs.

21. En attribuant un total de quatre sièges au syndicat UNSA contre deux au syndicat FSU, alors que ce dernier avait recueilli plus de suffrages, l'autorité territoriale a méconnu ces principes.

22. Il convient en conséquence d'attribuer au syndicat FSU un siège de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique de base, outre le siège au sein du groupe hiérarchique supérieur qu'il conserve. Les deux sièges restant au sein du groupe hiérarchique de base sont attribués au syndicat UNSA, qui, ainsi qu'il a été dit, a présenté des candidats dans ce seul groupe hiérarchique. Ces deux sièges ne conduisent pas ce syndicat à disposer d'un nombre de sièges supérieur à celui du syndicat FSU dans la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte pour le groupe hiérarchique de base, dès lors qu'y siègent également les représentants du groupe hiérarchique supérieur en application du deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 17 avril 1989. Le syndicat FO perd le bénéfice de son siège, dès lors que l'ensemble de ceux du groupe hiérarchique de base ont été attribués au profit des listes ayant obtenu un plus grand nombre de suffrages et qu'il n'a pas présenté de candidat dans le groupe hiérarchique supérieur. Les sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant restant au sein de ce groupe doivent en conséquence être pourvus par l'autorité territoriale par voie de tirage au sort, conformément à l'article 23 du décret du 17 avril 1989.

23. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour les élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A :

- d'annuler l'élection, en qualité de représentantes titulaire et suppléante, de Mme R... A... et de Mme AG... X..., première et deuxième candidates présentées par le syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence dans le groupe hiérarchique de base ;

- d'annuler l'élection, en qualité de représentante titulaire, de Mme H... B..., deuxième candidate présentée par le syndicat FSU territoriale 13 dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- de proclamer élus en qualité de représentant titulaire dans le groupe hiérarchique de base, M. Q... T..., et en qualité de représentante suppléante, Mme AH... AL..., premier et deuxième candidats présentés par le syndicat FSU territoriale 13 ;

- de proclamer élue Mme H... B... en qualité de représentante suppléante du groupe hiérarchique supérieur ;

- d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de compléter la commission administrative paritaire des agents de catégorie A par voie de tirage au sort dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

En ce qui concerne la commission administrative paritaire pour les agents de la catégorie B :

24. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B, au sein de laquelle étaient à élire cinq membres titulaires, dont deux du groupe hiérarchique de base et trois du groupe hiérarchique supérieur, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants, le syndicat FSU territoriale 13 a obtenu 68 voix, ce qui lui ouvrait droit à deux sièges de représentant titulaire, le syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence 52 voix, ce qui lui ouvrait droit à un siège de représentant titulaire, le syndicat UNSA ville d'Aix-en-Provence 53 voix, ce qui lui ouvrait droit à deux sièges de représentant titulaire, et la liste présentée par les syndicats CFTC, CFE-CGC et FAFPT 16 voix.

25. Pour faire obstacle au choix du syndicat FSU tendant à lui voir attribuer deux sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique supérieur, l'autorité territoriale a considéré qu'il empêchait deux autres listes d'obtenir le nombre de sièges auxquelles elles avaient droit dans ce groupe hiérarchique, pour lequel elles avaient seulement présenté des candidats. Elle a en conséquence attribué au syndicat FSU deux sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique de base, et aux syndicats FO et UNSA respectivement deux et un sièges de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique supérieur.

26. La commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte pour le groupe hiérarchique supérieur ne comporte ainsi aucun représentant issu de la liste présentée par le syndicat FSU en application de l'article 33 du décret du 27 janvier 1989, ce qui est contraire tant au principe d'une représentation proportionnelle qu'à la volonté des électeurs, dès lors qu'elle a recueilli le plus de suffrages.

27. Il convient en conséquence d'attribuer au syndicat FSU un siège de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique supérieur, outre le siège au sein du groupe hiérarchique de base qu'il conserve. Le deuxième siège du groupe supérieur doit être attribué au syndicat UNSA, qui, ainsi qu'il a été dit, a présenté des candidats dans ce seul groupe hiérarchique. En revanche, un deuxième siège ne peut lui être attribué au sein du même groupe, dès lors qu'il conduirait la liste présentée par ce dernier à obtenir un nombre supérieur de sièges à celui de la liste présentée par le syndicat FSU au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte pour le groupe hiérarchique supérieur, alors que ce dernier a obtenu un plus grand nombre de suffrages. Ce siège doit en conséquence être attribué au syndicat FO, qui a également présenté des candidats dans ce seul groupe hiérarchique. Le syndicat UNSA perd le bénéfice du siège restant, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidat dans le groupe hiérarchique de base. Celui-ci doit en conséquence être attribué au syndicat FSU conformément à l'article 23 du décret du 17 avril 1989.

28. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour les élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B :

- d'annuler l'élection, en qualité de représentante titulaire, de Mme I... AM..., et en qualité de représentants suppléants, de M. AJ... G... et de Mme AH... AQ..., deuxième, troisième et quatrième candidats présentés par le syndicat UNSA ville d'Aix-En-Provence dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- de proclamer élus, en qualité de représentant titulaire, M. D... F..., et en qualité de représentante suppléante, Mme AG... K..., premier et deuxième candidats présentés par le syndicat FSU territoriale 13 dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- de proclamer élue Mme I... AM... en qualité de représentante suppléante du groupe hiérarchique supérieur.

En ce qui concerne la commission administrative paritaire pour les agents de la catégorie C :

29. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C, au sein de laquelle étaient à élire huit membres titulaires, dont trois du groupe hiérarchique de base et cinq du groupe hiérarchique supérieur, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants, la liste présentée par le syndicat FSU territoriale 13 a obtenu 300 voix, ce qui lui ouvrait droit à trois sièges de représentant titulaire, celle présentée par le syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence 291 voix, ce qui lui ouvrait droit à trois sièges de représentant titulaire, celle présentée par le syndicat UNSA ville d'Aix-en-Provence 173 voix, ce qui lui ouvrait droit à un siège de représentant titulaire, celle présentée par le syndicat CGT 87 voix, ce qui lui ouvrait droit à un siège de représentant titulaire, et celles présentées par les syndicats SA-FAFPT, d'une part, et CFTC et CFE-CGC, d'autre part, respectivement 79 et 30 voix.

30. La commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte pour le groupe hiérarchique supérieur ne comporte ainsi aucun représentant issu de la liste présentée par le syndicat FSU en application de l'article 33 du décret du 27 janvier 1989, ce qui est contraire tant au principe d'une représentation proportionnelle qu'à la volonté des électeurs, dès lors qu'elle a recueilli le plus de suffrages.

31. Il convient en conséquence d'attribuer au syndicat FSU un deuxième siège de représentant titulaire au sein du groupe hiérarchique supérieur, outre le siège au sein du groupe hiérarchique de base qu'il conserve. En revanche, un troisième siège ne peut être attribué au syndicat FO au sein du même groupe, dès lors qu'il conduirait la liste présentée par ce dernier à obtenir un nombre supérieur de sièges à celui de la liste présentée par le syndicat FSU au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte pour le groupe hiérarchique supérieur, alors que ce dernier a obtenu un plus grand nombre de suffrages. Le syndicat FO perd le bénéfice de son siège, dès lors qu'il n'a pas présenté de candidat dans le groupe hiérarchique de base. Celui-ci doit en conséquence être attribué au syndicat SA-FAFPT conformément à l'article 23 du décret du 17 avril 1989.

32. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour les élections à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C :

- d'annuler l'élection, en qualité de représentant titulaire, de M. AN... O..., et en qualité de représentants suppléants, de M. AO... L... et de Mme AB... S..., troisième, cinquième et sixième candidats présentés par le syndicat FO des territoriaux d'Aix-en-Provence dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- d'annuler l'élection, en qualité de représentant suppléant, de M. C... AK..., deuxième candidat présenté par le syndicat FSU territoriale 13 dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- d'annuler l'élection, en qualité de représentante titulaire, de Mme U... AC..., et en qualité de représentants suppléants, de M. N... M... et de M. O... G..., deuxième, troisième et quatrième candidats présentés par le syndicat FSU territoriale 13 dans le groupe hiérarchique de base ;

- de proclamer élus, en qualité de représentant titulaire, M. C... AK..., et en qualité de représentantes suppléantes, Mmes AH... P... et AE... V..., deuxième, troisième et quatrième candidats présentés par le syndicat FSU territoriale 13 dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- de proclamer élus Mme U... AC... (en qualité de représentants suppléants) dans le groupe hiérarchique de base et M. AN... O... dans le groupe hiérarchique supérieur ;

- de proclamer élus, en qualité de représentant titulaire, M. AD... E..., et en qualité de représentant suppléant, M. J... AA..., premier et deuxième candidats présentés par le syndicat SA-FAFPT dans le groupe hiérarchique de base.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

33. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune d'Aix-en-Provence communique la nouvelle répartition des sièges aux commissions administratives paritaires à l'ensemble des agents concernés en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, quand bien même il lui reste loisible d'y procéder. Les conclusions présentées à cette fin par le syndicat FSU territoriale 13 doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

34. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 2 000 euros au syndicat FSU territoriale 13 au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

35. Les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat FSU territoriale 13.

Article 2 : L'ordonnance du 28 février 2019 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 3 : L'élection de Mmes R... A..., AG... X..., H... B..., I... AM..., AH... AQ..., AB... S... et U... AC..., ainsi que de MM. AJ... G..., AN... O..., AO... L..., N... M..., C... AK... et O... G... est annulée.

Article 4 : Sont proclamés élus à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A de la commune d'Aix-en-Provence :

- en qualité de représentant titulaire dans le groupe hiérarchique de base, M. Q... T... ;

- en qualité de représentante suppléante dans le groupe hiérarchique de base, Mme AH... AL... ;

- en qualité de représentante suppléante dans le groupe hiérarchique supérieur, Mme H... B....

Article 5 : Sont proclamés élus à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B de la commune d'Aix-en-Provence :

- en qualité de représentant titulaire dans le groupe hiérarchique de base, M. D... F... ;

- en qualité de représentante suppléante dans le groupe hiérarchique de base, Mme AG... K... ;

- en qualité de représentante suppléante dans le groupe hiérarchique supérieur, Mme I... AM....

Article 6 : Sont proclamés élus à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C de la commune d'Aix-en-Provence :

- en qualité de représentant titulaire dans le groupe hiérarchique de base, M. AD... E... ;

- en qualité de représentants suppléants dans le groupe hiérarchique de base, Mme U... AC... et M. J... AA... ;

- en qualité de représentant titulaire dans le groupe hiérarchique supérieur, M. C... AK... ;

- en qualité de représentants suppléants dans le groupe hiérarchique supérieur, M. AN... O... et Mmes AH... P... et AE... V....

Article 7 : Il est enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de compléter la commission administrative paritaire des agents de catégorie A par voie de tirage au sort dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 8 : La commune d'Aix-en-Provence versera au syndicat FSU territoriale 13 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat FSU territoriale 13, à la commune d'Aix-en-Provence, au syndicat FO des territoriaux d'Aix-en Provence et au syndicat UNSA ville d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée pour information aux syndicats CGT, CFTC, CFE-CGC et SA-FAFPT, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme AP..., première conseillère,

- M. Y..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 décembre 2019.

2

No 19MA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01224
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections aux commissions administratives paritaires - aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-16;19ma01224 ?
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