Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des exercices clos le 31 août 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1706466 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2020, l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie, représentée par la SELARL Alerion, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association soutient que :
- elle ne peut pas être assujettie aux impôts commerciaux ni à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; les comparables retenus par l'administration ne sont pas pertinents dès lors qu'ils n'appartiennent pas plus qu'elle au secteur commercial ;
- au surplus, elle participe à une véritable mission d'intérêt général et de service public éducatif, la fixation des prix des programmes répond à une logique budgétaire et non lucrative et elle ne pratique pas la publicité commerciale mais développe une information sur son activité d'enseignement supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sniegula, représentant l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie ;
Considérant ce qui suit :
1. L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie, dont l'objet statutaire est l'enseignement supérieur et la recherche en gestion et en management des organisations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2011 au 30 juin 2014, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos le 31 août 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Par un jugement du 18 octobre 2019, dont l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur l'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
2. Aux termes du I de l'article 1586 ter du code général des impôts : " Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes de l'article 1447 de ce code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa (...) ". Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du même code : " Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 € (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu'elle résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles précités, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès lors d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. Les associations sont ainsi exonérées de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors que leur gestion présente un caractère désintéressé et que la part de leurs activités non lucratives est prépondérante.
4. Il résulte de l'instruction que l'administration, qui ne conteste pas le caractère désintéressé de sa gestion, a estimé que l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie, dont l'objet statutaire est l'enseignement supérieur et la recherche en gestion et en management des organisations, proposait des formations de même type que celles proposées en région Rhône-Alpes, par l'ESC Saint-Etienne, gérée par la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne dans les conditions prévues par l'article L. 753-1 du code de l'éducation, ainsi que par l'Association de gestion de l'école supérieure de commerce de Dijon-Bourgogne, l'IDRAC Business School de Lyon, l'école supérieure de commerce et management de Lyon, et l'ISEG Business et Finance School de Lyon, dont l'administration ne conteste pas qu'elles sont gérées par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. A supposer même que ces organismes, chargés de gérer des établissements d'enseignement supérieur, soient, ainsi que le soutient l'administration, soumis aux impôts commerciaux pour tout ou partie de leur activité, il est constant qu'il s'agit d'établissements publics ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont l'activité n'entre pas par principe dans le champ des impôts commerciaux. Elles ne constituent donc pas des " entreprises commerciales " exerçant leur activité de formation initiale dans un secteur commercial concurrentiel. Dans ces conditions, l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie ne peut être regardée comme intervenant dans un champ concurrentiel dès lors que les services qu'elle propose ne sont pas effectivement offerts en concurrence avec des entreprises commerciales exerçant la même activité dans la même zone géographique d'attraction. Il suit de là que l'association appelante est fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, par suite, à demander la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1706466 du tribunal administratif de Grenoble du 18 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : L'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie est déchargée des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des exercices clos le 31 août 2011, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
La rapporteure,
S. Lesieux Le président,
D. Pruvost
La greffière,
L. Francius
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY04681