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23/02/2021 | FRANCE | N°19LY02641

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 février 2021, 19LY02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la société Alzina Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 mars 2017 et du 25 avril 2018 par lesquels le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement sur un terrain situé chemin de Ploye.

Par un jugement n° 1707078-1807697 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 10 juillet 201

9, un mémoire ampliatif enregistré le 9 septembre 2019 et des mémoires complémentaires enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la société Alzina Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 mars 2017 et du 25 avril 2018 par lesquels le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement sur un terrain situé chemin de Ploye.

Par un jugement n° 1707078-1807697 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire enregistrée le 10 juillet 2019, un mémoire ampliatif enregistré le 9 septembre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 février 2020 et 6 octobre 2020, la SARL le Parc de Chavaray, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, représentée par la cabinet Colin-Stoclet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 28 mars 2017 et 25 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Péray de lui délivrer les permis sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance, comme la requête d'appel, doivent être regardées comme ayant été présentées par la SARL Le parc de Chavaray, dénommée société Alzina Côte d'Azur dans ses relations avec les tiers ;

- le tribunal a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que le maire avait l'obligation d'instruire sa demande au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2016 ;

- le maire de Saint-Péray ne pouvait apprécier la possibilité d'opposer un sursis à statuer à la date de prorogation du certificat d'urbanisme, mais seulement à la date de l'édiction du certificat d'urbanisme initial ; en tout état de cause, la demande de prorogation du certificat d'urbanisme ayant été faite le 4 avril 2016, cette condition devait être appréciée à la date de naissance de la décision implicite d'acceptation de la prorogation ;

- à la date du certificat d'urbanisme initial, ou à la date de la décision implicite de prorogation, le 4 juin 2016, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme ne justifiait pas qu'un sursis à statuer puisse être opposé à sa demande ;

- à la date du 24 novembre 2016, l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme n'était pas suffisant pour que puisse être opposé un sursis à statuer ;

- l'arrêté du 28 mars 2017, qui doit être regardé comme retirant l'arrêté tacite qui lui a été délivré le 1er mars 2017, a été pris sans procédure contradictoire préalable ;

- le maire de Saint Péray ne pouvait se fonder sur les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 pour retirer le permis d'aménager qui lui avait tacitement été accordé le 1er mars 2017.

Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2019, 19 juin 2020 et 21 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Péray, représentée par la SELARL Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable comme tardive en tant qu'elle a été engagée par la SARL Le Parc de Chavaray, comme présentée par une société dépourvue de qualité pour faire appel, en tant qu'elle a été présentée par la société Alzina Côte d'Azur ;

- la requête est irrecevable, aucun moyen assorti de précisions suffisantes n'ayant été soulevé dans les délais de recours contentieux ;

- la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2017 était tardive et, par suite, irrecevable ;

- la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 25 avril 2018 était tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu'aucun recours gracieux formé auprès de la commune n'a été susceptible d'interrompre les délais de recours contentieux ;

- la décision du 25 avril 2018 étant purement confirmative, la société Alzina Côte d'Azur n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- la société Alzina Côte d'Azur ne peut, en tout état de cause, revendiquer le bénéfice d'un certificat d'urbanisme délivré à une autre personne ;

- à la date du certificat d'urbanisme initial, un sursis à statuer pouvait être opposé à la demande de la société Alzina Côte d'Azur.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 octobre 2020, par une ordonnance du 6 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la commune de Saint-Péray ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL le Parc de Chavaray, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, a déposé le 1er décembre 2016 une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de trente-neuf lots à bâtir sur des parcelles situées chemin de Ploye, à Saint-Péray. Par arrêté du 28 mars 2017, le maire de Saint-Péray a refusé de lui délivrer le permis d'aménager, les terrains étant situés en zone N du plan local d'urbanisme adopté le 23 mars précédent. Par arrêté du 25 avril 2018, le maire de Saint-Péray a opposé de nouveau un refus à une nouvelle demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de quarante lots sur les mêmes parcelles. La SARL le Parc de Chavaray relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les demandes de permis d'aménager ne devaient pas être examinées au regard des dispositions du plan local d'urbanisme adopté en 2006.

Sur la légalité des arrêtés en litige :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul refus du 28 mars 2017 :

3. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois (...) pour les demandes de permis d'aménager. " L'article R. 423-24 dudit code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévues par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; (...) ".

4. Le projet entrant dans le champ d'application des procédures en matière d'archéologie préventive, la société pétitionnaire a été informée, par courrier du 19 décembre 2016, de la prolongation d'un mois du délai d'instruction de la demande, laquelle avait été présentée le 1er décembre 2016. Dès lors, la société n'était titulaire d'aucun permis tacite à la date à laquelle est intervenue la décision du 28 mars 2017 refusant de lui délivrer un permis d'aménager. Par suite, elle ne peut soutenir que le maire de Saint-Péray aurait, à tort, fait application de dispositions qui n'étaient pas applicables à la date de ce prétendu permis tacite ni, en tout état de cause, que ce retrait aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux refus :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la prorogation du certificat d'urbanisme: " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...)". Aux termes de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. "

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai de validité du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

8. La société Le parc de Charavay a obtenu du maire de Saint-Péray, le 3 juillet 2015, la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel attestant de la possibilité de réaliser un lotissement de dix-neuf lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section ZA nos 436 et 437 classées en zone AUa du plan local d'urbanisme approuvé le 29 juin 2006. Il ressort des pièces du dossier qu'elle en a demandé la prorogation par un courriel en date du 3 novembre 2016, et non en avril comme mentionné par erreur dans la décision du 23 novembre 2016. Par arrêté du 24 novembre 2016, le maire de Saint-Péray a prorogé d'un an à compter du 3 janvier 2017 la validité de ce certificat. A la date de prorogation du certificat d'urbanisme, le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration avait été arrêté et l'enquête publique était en cours. Dans ces conditions, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé pour que soit opposé à la demande de la société Le parc de Charavay, portant sur un terrain devant être classé en zone naturelle du plan en cours d'adoption, un sursis à statuer, qui constitue une règle d'urbanisme dont l'évolution doit être prise en compte par la décision de prorogation. Ainsi, quand bien même l'arrêté prorogeant le certificat d'urbanisme ne faisait pas mention de la possibilité d'opposer un tel sursis à statuer, contrairement au certificat délivré le 3 juillet 2015, le maire de Saint-Péray devait, contrairement à ce que soutient la requérante, apprécier les demandes de permis d'aménager sollicitées par la société Le Parc de Charavay au regard des dispositions du plan local d'urbanisme qui avait été approuvé par délibération du conseil municipal du 23 mars 2017, lesquelles font obstacle à la délivrance des permis d'aménager sollicités.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Le Parc de Chavaray, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Sur l'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de la société Le parc de Charavay, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la commune de Saint-Péray, qui n'est pas partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Péray au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Le parc de Charavay, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, est rejetée.

Article 2 : La société Le parc de Charavay, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, versera à la commune de Saint-Péray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le parc de Charavay, également dénommée société Alzina Côte d'Azur, et à la commune de Saint-Péray.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2021.

Le rapporteur,

Thierry Besse La présidente,

Danièle A...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02641
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme - Effets.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : Cabinet COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-02-23;19ly02641 ?
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