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15/04/2021 | FRANCE | N°19LY02454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 15 avril 2021, 19LY02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros outre intérêts, capitalisés, en réparation des préjudices nés du refus illégal de le réintégrer dès le 1er novembre 2015 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de lui verser la somme demandée dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros.

Par un jugem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros outre intérêts, capitalisés, en réparation des préjudices nés du refus illégal de le réintégrer dès le 1er novembre 2015 et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de lui verser la somme demandée dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 200 euros.

Par un jugement n° 1705195 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juin 2019 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2020, M. D..., représenté par Me E... (G... E...-H... et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser la somme de 4 212,30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier des Vals d'Ardèche de procéder à la liquidation de cette somme dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Vals d'Ardèche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier a commis une faute en procédant à sa réintégration plus de quatre mois et demi après sa demande alors que des postes étaient vacants dès le 1er novembre 2015 ;

- ce retard lui a causé un préjudice correspondant aux primes et traitements qu'il aurait dû percevoir entre le 1er novembre 2015 et le 11 janvier 2016 pour un montant de 4 212,30 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, le centre hospitalier des Vals d'Ardèche, représenté par Me A... (G... I...-A... associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F..., premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de M. D... et de Me Gouy-Paillier, avocat, représentant le centre hospitalier des Vals d'Ardèche ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros.

2. M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier des Vals d'Ardèche à lui verser une indemnité en réparation des préjudices nés du refus illégal de le réintégrer dès le 1er novembre 2015. Si cette demande invoquait uniquement un préjudice financier tenant à la privation de traitements, elle mettait en cause la responsabilité du centre hospitalier et revêtait ainsi le caractère d'une action indemnitaire, au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, d'un montant inférieur à 10 000 euros. Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 rejetant cette demande a dès lors été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, le dossier de la requête de M. D... dirigée contre ce jugement doit être transmis au Conseil d'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. D... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B... D... et au centre hospitalier des Vals d'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme C... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2021.

2

N° 19LY02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02454
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-04-15;19ly02454 ?
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