La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19LY00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604399 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 4 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1604399 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 4 mai 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la somme de 100 000 euros initialement imposée par l'administration dans la catégorie des revenus fonciers soit ne constitue pas un revenu soit doit être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- la substitution de base légale à laquelle le tribunal a fait droit consistant à imposer cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux a privé la SCI de la garantie de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que la SCI en avait demandé la saisine et que la question de fait relative à la prise en compte de charges au titre de ce revenu pouvait être soumise à la commission ;

- à supposer que la substitution de base légale soit confirmée, les contributions sociales assises sur cette somme doivent être dégrevées, l'assiette et le recouvrement des cotisations afférentes aux activités non commerciales étant réservé aux URSSAF par application de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Des 3 Baudets, ayant pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, dont M. D... détenait un tiers des parts en 2011 et 2012 et un quart en 2013, a fait l'objet d'une vérification sur place portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, selon la procédure contradictoire, d'une part, réintégré dans son résultat de l'année 2012 une indemnité de 100 000 euros perçue en 2012 dans le cadre de la résiliation d'un compromis de vente et, d'autre part, réintégré dans ses résultats des années 2011, 2012 et 2013 des charges dont l'administration a refusé la déduction. En application de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les associés sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part dans les bénéfices de la société de personnes dont ils sont associés, l'administration a assigné à M. et Mme D..., selon la procédure contradictoire, des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence des droits de M. D... dans la SCI Des 3 Baudets, lesquels ont été assortis d'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme D..., ont également été assujettis à des compléments de contributions sociales, assortis d'intérêts de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale de l'administration tendant à ce que la somme de 100 000 euros encaissée en 2012 soit imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts, a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. L'administration a imposé, dans la catégorie des revenus fonciers, la quote-part des bénéfices de la SCI Des 3 Baudets revenant à M. D... correspondant à la réintégration dans son résultat d'une somme de 100 000 euros qui lui avait été versée en 2012 à la suite de la résiliation d'une promesse de vente qui ne comportait aucun engagement d'achat. Devant le tribunal administratif, l'administration a indiqué qu'elle renonçait à l'imposition de cette somme dans la catégorie des revenus fonciers et demandé qu'elle soit imposée, sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

3. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant (...) du bénéfice non commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ".

4. Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend.

5. La base légale initialement retenue par l'administration pour fonder le redressement relevait de la catégorie des revenus fonciers. Ainsi le litige n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. En revanche, sur la nouvelle base légale d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, invoquée par le ministre devant le tribunal puis devant la cour, le contribuable aurait été en droit de demander que cette commission soit saisie, le cas échéant, d'un désaccord sur le montant de ces bénéfices. Par suite, et sans que le ministre ne puisse utilement faire valoir qu'il n'existait pas en l'espèce de désaccord sur le montant des bénéfices en cause, la SCI Des 3 Baudets, qui s'est vu refuser le droit de saisir la commission dans le cadre de la procédure d'imposition suivie pour établir l'imposition, ne peut être regardée comme ayant pu bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission prévue par les articles L 59 et L 59 A du livre des procédures fiscales, ce qu'elle avait au demeurant fait. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de base légale demandée par le ministre. Le ministre ayant renoncé à imposer cette somme sur la base qu'il avait initialement retenue, il y a lieu, en conséquence, de décharger M. et Mme D... du complément de cotisation d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration dans le résultat de la SCI Des 3 Baudets de cette indemnité de 100 000 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

6. M. D... a présenté, à titre subsidiaire, dans le cas où serait confirmée la substitution de base légale demandée par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, un unique moyen dirigé contre les contributions sociales. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale de l'administration ne peut être accueillie, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de décharge, en droits et en pénalités, du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme correspondant, à concurrence de sa quote-part dans le résultat de la société, à la réintégration dans les revenus fonciers de la SCI Des 3 Baudets d'une somme de 100 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de M. D... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2012 est réduite à concurrence de la somme correspondant, à concurrence de la quote-part de M. D... dans le résultat de la société, à la réintégration dans les revenus fonciers de la SCI Des 3 Baudets d'une somme de 100 000 euros.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

2

N° 19LY00468

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00468
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-11-12;19ly00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award