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06/08/2020 | FRANCE | N°19LY00167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 06 août 2020, 19LY00167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Alpira a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a déclarés et acquittés en 2013 pour le compte de ses associés.

Par un jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2019, le 25 juin 2019 et le 27 avril 2020, la SA Alpira, représentée par Me Tournoud, doit être regardée co

mme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Alpira a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a déclarés et acquittés en 2013 pour le compte de ses associés.

Par un jugement n° 1604191 du 23 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2019, le 25 juin 2019 et le 27 avril 2020, la SA Alpira, représentée par Me Tournoud, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux déclarés et acquittés en 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a souscrit, par erreur au titre de l'année 2013, la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les dividendes distribués à ses associés en 2012 ;

- dès lors que les prélèvements sociaux sont dus au titre de l'année 2012 et non au titre de l'année 2013, l'administration devait, en vertu du principe d'annualité de l'impôt, les restituer ;

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés le 11 mai 2020, M. D... L..., M. J... L..., M. I... H..., Mme G... H... et M. F... H..., représentés par Me Tournoud, demandent à la cour de faire droit aux conclusions de la SA Alpira.

Ils reprennent les moyens soulevés par la SA Alpira.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tournoud, représentant la SA Alpira et ses associés ;

Des notes en délibéré, enregistrées le 24 juin 2020 et le 16 juillet 2020, ont été présentées pour la SA Alpira.

Considérant ce qui suit :

1. La SA Alpira a décidé, lors des assemblées générales ordinaires des 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de procéder à des distributions de dividendes, d'un montant total de 2 261 950 euros, à ses associés, MM. J... et D... L... ainsi que MM. et A... F..., I..., G... et B... H.... Elle a souscrit le 13 mai 2013 la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués au titre de l'année 2013, année de versement des dividendes aux associés. L'administration a procédé en 2015 à une vérification de comptabilité de la SA Alpira portant sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2014, qui n'a donné lieu à aucune imposition supplémentaire à raison des revenus distribués en cause, et aux contrôles sur pièces des déclarations de revenus souscrites par ses associés, à l'issue desquels elle a, d'une part, assigné à ces derniers des compléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 résultant de la réintégration des dividendes dans leurs revenus imposables de cette année et, d'autre part, prononcé les dégrèvements des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à l'assujettissement de ces mêmes dividendes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Par réclamation du 29 décembre 2015, la SA Alpira a sollicité le remboursement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux déclarés en 2013. Par une décision du 2 juin 2016, l'administration a procédé au dégrèvement du prélèvement forfaitaire, d'un montant total de 475 010 euros, versé le 13 mai 2013, et a rejeté la demande de la société tendant au remboursement des prélèvements sociaux auxquels les dividendes distribués ont été assujettis au titre de l'année 2013. La SA Alpira relève appel du jugement du 23 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement de ces impositions.

Sur les interventions :

2. M. D... L..., M. J... L..., M. I... H..., Mme G... H... et M. F... H..., associés de la SA Alpira, qui sont les redevables légaux des prélèvements sociaux versés pour leur compte par la société requérante et ont par suite intérêt à leur restitution, justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance. Par suite, leurs interventions sont admises.

Sur la demande de remboursement :

3. D'une part, en vertu de l'article 1600-0-D du code général des impôts, est instituée une contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, établie, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dont le I prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " Sont également assujettis à cette contribution : 1°Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. ". Est également instituée une contribution pour le remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0 H du même code renvoyant à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, selon lequel : " I .-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues aux V et VI du même article. " En application du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, est institué un prélèvement social sur les produits de placement dans les conditions prévues à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale selon lequel : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social (...) ". En application du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Il est institué : (...) 2°Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.; (...) II. _ (...) Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. (...). ".

4. D'autre part, en vertu du V de l'article L. 136-7 du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.". Aux termes de l'article 117 quater du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 21 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales. II. _ Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. " Aux termes de l'article 1671 C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater. /Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. "

5. Il résulte de l'instruction que si la SA Alpira a décidé le versement des dividendes en litige à ses associés au cours de l'année 2012, le paiement de ces dividendes, qui constitue le fait générateur des prélèvements sociaux en cause, n'est intervenu qu'au cours de l'année 2013. Par suite, en application des dispositions de l'article 1671 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux assis sur ces dividendes étaient dû au titre de l'année 2013. Il résulte de l'instruction que la société requérante a, conformément à ces dispositions, souscrit la déclaration n° 2777-SD au titre de l'année du paiement des dividendes. Par suite, la SA Alpira n'est pas fondée soutenir qu'elle a commis une erreur en souscrivant cette déclaration au titre de l'année 2013. La circonstance que l'administration a estimé que ses associés étaient imposables à l'impôt sur le revenu à raison de ces dividendes au titre de l'année 2012, année au cours de laquelle les sommes en cause ont été mises à leur disposition, est sans incidence sur l'imposition des prélèvements sociaux. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que la SA Alpira n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de M. D... L..., M. J... L..., M. I... H..., Mme G... H... et M. F... H... sont admises.

Article 2 : La requête de la SA Alpira est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Alpira, à M. D... L..., M. J... L..., M. I... H..., Mme G... H... et M. F... H... et au ministre délégué en charge des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 août 2020.

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N° 19LY00167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00167
Date de la décision : 06/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-08-06;19ly00167 ?
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