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09/02/2021 | FRANCE | N°19DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 février 2021, 19DA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SANEF a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 757,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016 et capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un attroupement survenu les 28 et 29 août 2015 sur l'autoroute A1.

Par un jugement n° 1700112 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 14 février 2020, la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme SANEF a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 757,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016 et capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un attroupement survenu les 28 et 29 août 2015 sur l'autoroute A1.

Par un jugement n° 1700112 du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 14 février 2020, la société SANEF, représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 435 757,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016 et capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A..., représentant la société SANEF.

Considérant ce qui suit :

1. La société SANEF exploite l'autoroute A1 par concession de l'Etat. Dans la nuit du 28 au 29 août 2015, cette autoroute a été bloquée au niveau de sa sortie n° 12, à proximité de la commune de Roye, par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage. La société SANEF relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 435 757,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet attroupement.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'investigations dressés le 29 août 2015 par la Gendarmerie nationale et du procès-verbal d'audition d'un capitaine de gendarmerie du 9 septembre 2015 que, le 28 août 2015 à 18 heures 45, une vingtaine de personnes de la communauté des gens du voyage s'est rassemblée devant la gendarmerie de Roye pour tenter d'obtenir l'extraction d'un membre de leur communauté, détenu à la maison d'arrêt d'Amiens, afin qu'il puisse assister aux obsèques de son père décédé le 25 août précédent lors d'une fusillade, alors qu'elles venaient d'apprendre que le juge d'application des peines avait refusé cette extraction. Cet officier a également précisé qu'à 20 heures 30 a eu lieu à la brigade de gendarmerie de Roye un entretien avec le représentant de la communauté des gens du voyage qui a été alors informé que la décision d'appel du refus d'extraction serait rendue le lendemain matin vers 10 heures 30.

4. Il résulte du procès-verbal de flagrance du 28 août 2015 qu'un vol de pneumatiques a été commis dès 19 heures 25 dans un garage situé sur la commune de Roye, les quatre individus interpellés ayant déclaré avoir " volé des pneus pour mettre le feu dans Roye " et " réussir à faire changer la décision du juge pour faire sortir leur cousin ". Auditionné le 2 septembre 2015, un gendarme a témoigné de l'interception vers 19 heures 30 d'un camion chargé de pneumatiques à Roye, transportant des personnes de la communauté des gens du voyage qui ont notamment déclaré " on veut juste faire un blocage " et " ils verront bien (...) ils verront ce soir (...) à ce soir ".

5. Les premiers troubles à l'ordre public sur l'autoroute A1 consistant en une " opération escargot ", suivie d'un incendie, sont apparus dès 21 heures 15. Un blocage de la circulation a été constaté à 21 heures 56, dans le sens Paris-Lille, à proximité de Roye, entraînant un bouchon sur une longueur de près de 7 kilomètres, comme l'indique la " fiche événement " établie par la société SANEF le 28 août 2015. Lors de son audition par les services de la Gendarmerie nationale le 21 septembre 2015, un agent de la société SANEF a indiqué avoir constaté dès 21 heures 45 que la circulation était arrêtée sur l'autoroute vers Roye, où se trouvaient plusieurs " véhicules utilitaires des gens du voyage, une barricade de pneus en feu et (...) des véhicules de gendarmerie ".

6. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie du 29 août 2015 que vers 22 heures 30 deux camions de gens du voyage ont forcé la porte de service de l'autoroute et que vingt minutes plus tard l'autoroute était bloquée dans le sens Lille-Paris. Au cours de la nuit, cent cinquante à deux cents pneus ont également été volés dans un garage, le mobilier d'un restaurant situé à proximité de l'autoroute a été déplacé pour servir d'approvisionnement aux flammes des barricades, quarante-cinq poubelles collectives ont été dérobées dans une résidence d'habitat social pour être brûlées sur deux ronds-points situés à proximité de l'autoroute, une vingtaine de pneus usagés ont été dérobés au garage Renault, les manifestants ont escaladé le grillage de la réserve matérielle de la société SANEF pour y prendre divers matériaux servant à alimenter l'incendie sur les barricades et ils ont coupé avec des tronçonneuses les arbres situés en bordure de l'autoroute dans le même but. Enfin le 30 août vers 9 heures 40, un poids lourd qui était en stationnement à une centaine de mètres du barrage a été dérobé en vue de l'incendier.

7. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances susrappelées et de leur chronologie que les gestes accomplis par les individus susmentionnés procédaient d'une action préméditée en vue de commettre à force ouverte des infractions délictuelles sur l'autoroute A1 ainsi que sur les ronds-points de la route départementale à proximité de l'entrée sur cette autoroute.

8. Toutefois, il résulte du procès-verbal de son audition le 9 septembre 2015 que le capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de Montdidier, après s'être entretenu en début de soirée avec les personnes présentes devant la gendarmerie de Roye puis avec celui qui s'est présenté comme le patriarche de la communauté des gens du voyage, s'est rendu vers 21 heures 50 auprès de la soixantaine de personnes placées devant la barricade sur l'autoroute pour entamer une discussion et que l'interlocuteur qu'il a considéré comme le meneur du blocage lui a donné un premier ultimatum consistant à obtenir la décision du juge d'appel avant 23 heures 30 sous peine du blocage de l'autoroute dans l'autre sens. Cette même personne a, au cours de la discussion tenue devant le second barrage vers 23 heures 30, fixé un autre ultimatum consistant en ce que, en l'absence de réponse de la cour d'appel à 7 heures du matin, les manifestants s'en prendraient au magasin Intermarché et à un garage Renault.

9. Vers 2 heures du matin, la menace de bloquer la ligne de train à grande vitesse ou de voler un poids lourd a été proférée par cette même personne. Après le déplacement d'un ensemble routier sur l'autoroute vers 9 heures 40, le commandant s'est déplacé sur les lieux et s'est rendu compte que la tension avait augmenté, les manifestants étant munis de barres de fer. Le même interlocuteur l'a informé qu'à 10 heures 30 le poids lourd serait incendié. L'officier a constaté qu'un bidon d'essence était prêt à l'emploi pour terminer le cordon de feu depuis la barricade partiellement allumée et a appelé alors au calme dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens. Les gens du voyage ont répondu qu'en cas de décision négative du juge, le camion serait incendié et que dans le cas contraire ils quitteraient immédiatement les lieux.

10. Vers 10 heures 50, après avoir été informés de la décision de la cour d'appel en faveur de la personne détenue, les individus susmentionnés ont exprimé leur joie, enlevé partiellement quelques barrières et quitté rapidement les lieux. Les clés du poids-lourd ont alors été remises au commandant de la compagnie de gendarmerie.

11. Il résulte des circonstances ainsi exposées que les dégradations et dommages causés à la société SANEF, bien que prémédités, ont été commis à l'occasion d'une manifestation sur une autoroute organisée par une partie de la communauté des gens du voyage en vue d'obtenir la libération temporaire d'un membre de cette communauté afin qu'il puisse assister aux funérailles de son père et auxquelles ont participé quelques dizaines de membres, et non par un groupe identifié qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits sans lien avec cette manifestation.

12. Dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, ces actions doivent dès lors être regardées comme étant le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La société SANEF est, par suite, fondée à demander réparation à l'Etat des préjudices directs et certains ayant résulté de ces agissements, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

Sur la réparation des préjudices :

En ce qui concerne le principal :

13. D'une part, il résulte de l'instruction que les dépenses de la réparation provisoire de la chaussée se sont élevées à 14 637,32 euros, tandis que celles de la réparation définitive ont été de 36 987,20 euros et celle de la reprise de la signalisation horizontale de 2 500 euros, ces montants étant justifiés par la production de décomptes d'exécution de marchés ou de factures, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer une décote en raison de la vétusté de la route puisque ces travaux ont eu pour but de remettre la chaussée en état de remplir son office. Le montant des matériels de la société SANEF endommagés ou dérobés a été justifié par la production de factures à hauteur de 16 431,79 euros. Ces montants n'ont pas été supportés par l'assureur de la société appelante.

14. D'autre part, le surplus d'activité pour les agents mobilisés pendant les événements a été justifié par les heures d'arrivée et de départ des agents de leur service, à l'exception des agents mobilisés depuis les centres d'Arras et de Senlis pour lesquels la durée de travail exposée a correspondu à l'amplitude des évènements. Aucune des rubriques du tableau fourni relatives aux matériels mobilisés sur l'évènement, à la remise en état de la porte endommagée ou à la protection des chantiers de réparation de la chaussée, de réparation des glissières de sécurité et d'évacuation des arbres coupés ne présente d'incohérence justifiant de modifier l'évaluation des coûts présentés par la société appelante, qui s'élèvent à la somme globale de 39 422,81 euros. En se bornant à faire valoir que le décompte de ces frais de personnel et de matériel n'a pas été assorti d'éléments probants, le préfet de la Somme n'a pas sérieusement contesté ce montant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été pris en charge par un assureur.

15. Enfin, il résulte de l'instruction que les pertes de recettes subies par la société appelante du fait de l'interruption de la circulation sur l'autoroute A1 à Roye les vendredi et samedi 28 et 29 août 2015 telles qu'elles résultent de la comparaison avec les montants perçus sur les mêmes secteurs de péage autoroutier les vendredi 29 et samedi 30 août 2014 s'élèvent après déduction des recettes qui ont été tirées de l'utilisation d'itinéraires alternatifs et en l'absence de toute contestation sérieuse des modalités de calcul retenues par la société SANEF, à la somme de 325 778,33 euros.

16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 435 757,45 euros à la société SANEF.

En ce qui concerne les intérêts :

17. La société SANEF a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 435 757,45 euros à compter du 10 octobre 2016, date de réception de sa demande par le préfet de la Somme.

En ce qui concerne les intérêts des intérêts :

18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 19 janvier 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 octobre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne la subrogation de l'Etat :

19. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser un créancier des préjudices subis à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique, le juge doit, au besoin d'office, subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat peut être condamné à verser au créancier à la suite de ces dommages, à la subrogation de l'Etat, par le créancier, aux droits qui résultent pour ce dernier des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires.

20. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 4 février 2016, le tribunal correctionnel d'Amiens a reçu la société SANEF en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement MM. Jessy Baumgaertner, Joël Baumgaertner, René Baumgaertner, Georges Duvaux, Michel Lenfant, Willy Lenfant, Bruno Novella, Mikhaël Novella, Dimitri Petit et Freddy Poret à lui verser les sommes de 70 556,31 euros en réparation de son préjudice matériel, 39 422,81 euros au titre des frais de personnel et 325 778,33 euros au titre de la perte d'exploitation.

21. Dès lors, il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité accordée par le présent arrêt à la société SANEF à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que cette société détient solidairement sur les personnes mentionnées dans le jugement du 4 février 2016.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société SANEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

23. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SANEF et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SANEF la somme de 435 757,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016. Les intérêts échus à la date du 10 octobre 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le paiement de l'indemnité prévue par l'article précédent est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la société SANEF peut détenir solidairement sur MM. Jessy Baumgaertner, Joël Baumgaertner, René Baumgaertner, Georges Duvaux, Michel Lenfant, Willy Lenfant, Bruno Novella, Mikhaël Novella, Dimitri Petit et Freddy Poret.

Article 4 : L'Etat versera à la société SANEF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B... pour la société SANEF et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01790
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-09;19da01790 ?
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