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10/09/2019 | FRANCE | N°19DA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 septembre 2019, 19DA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération Confédération Générale du Travail (CGT) du commerce et des services a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Hauts-de-France a validé l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logisti

que, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération Confédération Générale du Travail (CGT) du commerce et des services a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Hauts-de-France a validé l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi des sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logistique, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happychic stores.

Par un jugement n° 1901771 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2019 et le 28 août 2019, la fédération CGT du commerce et des services, représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2019 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler la décision du 2 janvier 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a validé l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi établi par les sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logistique, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happychic stores ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de commerce ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E... D..., représentant la société anonyme Happychic et de M. B... F... représentant la ministre du travail.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logistique, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happychic store constituent une unité économique et sociale (UES) exploitant des magasins de vente de vêtements de prêt-à-porter pour une clientèle essentiellement masculine. La fédération CGT du commerce et des services relève appel du jugement du 22 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2019 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Hauts-de-France validant l'accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression pour motif économique de 466 contrats de travail résultant notamment de la fermeture de 88 magasins et d'une réorganisation au sein des sociétés constituant l'union économique et sociale Happychic.

Sur la régularité du jugement :

2. En jugeant, d'une part, au point 9 de ce jugement, que l'administration n'avait pas à faire droit à l'ensemble des demandes de communication de documents financiers et comptables formulées par le comité d'entreprise de l'union économique et sociale (UES) Happychic, dès lors que le rôle de la DIRECCTE était simplement de veiller à ce que cette instance dispose de tous les éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'ensemble du projet de restructuration envisagé, et notamment sur l'étendue du groupe de moyens, et en écartant le moyen tiré du manquement à l'obligation de loyauté, le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer en ce qui concerne l'irrégularité des négociations et la communication de documents incomplets.

3. En jugeant, d'autre part, au point 20 de ce jugement, que le syndicat requérant ne saurait utilement discuter l'étendue du groupe dans le périmètre duquel l'employeur doit rechercher le reclassement, après avoir affirmé que le plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES Happychic avait été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le tribunal n'a pas non plus entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer en ce qui concerne le périmètre du groupe de reclassement.

4. Enfin, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il n'aurait pas tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation, ne se rattache pas à sa régularité, mais à son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...) ". L'article L. 1233-24-2 du même code dispose que : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 / Il peut également porter sur : (...) 1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-63 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61. / Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l'avis est transmis à l'autorité administrative. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; / 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ".

6. Aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. / Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions et, en particulier, du 2° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, que, lorsqu'elle est saisie par l'employeur d'une demande de validation d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

8. La circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il avait demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

9. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la discussion engagée le 26 septembre 2018 par les organisations syndicales sur le périmètre du groupe auquel appartenait les sociétés de l'UES Happychic, ces organisations ont saisi l'autorité administrative compétente, le 11 octobre 2018 et le 17 octobre 2018, d'une demande d'injonction dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1233-57-5 du code du travail. Celle-ci avait pour objet exclusif la communication de documents comptables et financiers relevant de sociétés dont certaines n'étaient pas reconnues par la direction de l'UES Happychic comme entrant dans le périmètre du groupe Happychic. Le 19 octobre 2018, l'administration a enjoint à l'UES Happychic de communiquer au cabinet Diagoris, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, les balances générales non soldées de la société Soderec, holding de tête du groupe Happychic, anonymisées le cas échéant. L'administration a également expliqué, de manière détaillée, par un courrier du même jour, au comité d'entreprise les raisons juridiques pour lesquelles la demande d'injonction se limitait aux balances générales non soldées de la société Soderec, anonymisées le cas échéant, alors que les organisations syndicales souhaitaient obtenir la communication de documents relevant de la structure dénommée Association familiale Mulliez ou Civofam, des sociétés Diramode, Orsay, Rouge-Gorge et Ephigea. Les demandeurs n'apportaient pas, toutefois, la preuve que ces structures étaient des entreprises dominantes des sociétés du groupe Happychic ou de sa holding de tête, au sens des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. L'administration notait, par ailleurs que les comptes annuels et les annexes, le rapport général et le rapport spécial des commissaires aux comptes, ainsi que la liste des actionnaires de la SAS Texo, société holding détenant 81,04 % du capital de la société Happychic SA, avaient été communiqués les 12 et 17 octobre 2018 par la direction de l'UES Happychic à l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise. Le refus de communication des documents relevant de la société Holmet était en outre justifié par le fait que celle-ci ne détenait que 8 % du capital de la société Happychic SA. Enfin, l'administration précisait que la société Soderec, détentrice de la majorité du capital des sociétés du groupe Happychic, était une société civile, non tenue aux obligations comptables des sociétés commerciales, l'article 1856 du code civil limitant les obligations du gérant d'une société civile à la rédaction d'un rapport annuel de gestion aux associés. La fonction des balances générales non soldées étant de retracer les mouvements et soldes en débit et crédit de chaque compte, l'absence de communication des noms des titulaires des comptes n'empêchait pas l'expert-comptable d'analyser la situation comptable et financière du groupe. L'administration a, dès lors, fait une exacte application des dispositions citées aux points 5 et 6 du présent arrêt.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 9, par sa décision d'injonction du 19 octobre 2018, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France a estimé que seules les sociétés du périmètre de l'UES Happychic, selon la définition d'entreprise dominante au sens des dispositions des articles L 233-1, L 233-3 et L 233-16 du code de commerce pouvaient faire l'objet d'une demande de communication de documents comptables et financiers. L'administration a expliqué les raisons juridiques pour lesquelles la demande d'injonction se limitait aux balances générales non soldées de la société Soderec, anonymisées le cas échéant. L'anonymisation de la liste des actionnaires individuels de cette société civile était ainsi justifiée par la protection des données personnelles de ces 700 personnes physiques dont aucune ne détient plus de 25 % du capital, ni n'exerce individuellement ou collectivement, de contrôle ou d'influence dominante sur la société ou ses filiales, selon les termes de l'attestation du 8 octobre 2018 du président du conseil de gérance de Soderec, au demeurant non contestée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.

11. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'un conflit dans l'entrepôt Happychic du Mans, entraînant son blocage par ses salariés, un protocole d'accord avait été signé avec ceux-ci le 26 novembre 2018. Cet accord stipulait dans son article 2 que " sous réserve de réceptionner, par l'intermédiaire des organisations syndicales, les propositions de l'entreprise, les salariés s'engagent à ne plus bloquer l'activité du site logistique (...) L'entreprise s'engage à faire un retour aux organisations syndicales... ". Dès lors, s'agissant d'un protocole signé uniquement avec les salariés mais prévoyant néanmoins l'intervention ultérieure des organisations syndicales, l'existence de négociations séparées avec les organisations syndicales, de nature à entrainer la nullité de l'accord collectif, n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré d'irrégularité dans la procédure d'information et de consultation, constituée par le retard dans la communication des documents demandés, par la transmission d'informations tronquées et par l'existence de négociations séparées, doit être écarté.

12. Dans le cadre d'un mouvement de grève intervenu le 3 décembre 2018, à l'entrepôt de la société Jules à Wattrelos, le protocole de fin de conflit signé le 10 décembre 2018 entre la direction du groupe Happychic et les syndicats FO et la CFDT prévoyait l'acceptation par la direction de la quatrième revendication " organisation d'une dernière réunion de négociation sur le plan de sauvegarde de l'emploi, si possible le mercredi 12 décembre 2018 après-midi ", alors que l'accord de méthode signé le 18 septembre 2018 fixait la date de la dernière réunion de négociation au 11 décembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que la direction du groupe Happychic a précisé dans un courrier électronique envoyé aux organisations syndicales le 12 décembre 2018, à 20 h 43, que la négociation en vue de la validation de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi était ouverte jusqu'au 13 décembre 2018 au soir. Il est constant que le syndicat CFDT a signé cet accord dans la soirée du 12 décembre 2018 et que le syndicat FO l'a signé 17 décembre 2018, lui donnant ainsi le caractère d'un accord majoritaire. La circonstance que la décision du 2 janvier 2019 validant l'accord collectif majoritaire évoque " les accords collectifs majoritaires et complémentaire du 12 décembre 2018 signés par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés " est dès lors sans effet sur sa légalité puisqu'une organisation syndicale l'avait effectivement signé dès le 12 décembre 2018. Au surplus, la fédération CGT des services et du commerce ne peut sérieusement soutenir que le fait que la signature de la CFDT n'ait pas été évoquée lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 décembre 2018 établirait une irrégularité substantielle dans la procédure d'information et de consultation.

13. Il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, citées au point 5, que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l'article L. 1233-24-1 du même code, l'administration doit seulement s'assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 de ce code. Par suite, la fédération CGT du commerce et des services ne peut utilement soutenir, pour contester la décision de validation litigieuse, que le plan de reclassement prévu par cet accord collectif majoritaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au périmètre de reclassement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération CGT du commerce et des services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logistique, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happychic stores, présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération CGT du commerce et des services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés SA Happychic, SAS Brice, SAS BZB, SAS Jules, SAS Happychic services, SAS Happychic logistique, SAS Happychic production international, SAS Gentle Factory et SAS Happychic stores présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération CGT du commerce et des services, à la SA Happychic, à la SAS Brice, à la SAS BZB, à la SAS Jules, à la SAS Happychic services, à la SAS Happychic logistique, à la SAS Happychic production international, à la SAS Gentle Factory, à la SAS Happychic stores et à la ministre du travail.

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France, à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France et aux syndicats fédération des services CFDT et fédération des employés et cadres FO.

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N°19DA01421

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01421
Date de la décision : 10/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LE CABINET 41 SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-10;19da01421 ?
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