Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 15 mars 2017 par lequel le maire de Honguemare-Guénouville a déclaré non réalisable l'opération consistant à créer une habitation double jumelée par un garage sur la parcelle cadastrée ZE 155, située rue de la Mare Floréas, ensemble le rejet le 24 mai 2017 de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1702240 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 15 mars et 24 mai 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2020, la commune de Honguemare-Guénouville, représentée par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a présenté une demande de certificat d'urbanisme portant sur un projet de construction d'une habitation double jumelée par un garage sur la parcelle cadastrée ZE 155 située rue de la Mare Floréas à Honguemare-Guénouville. Le maire de cette commune lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération le 15 mars 2017, en se fondant sur deux motifs, le premier tiré de ce que le terrain d'assiette présentait une superficie insuffisante au regard de l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, le second tiré de ce que ce terrain n'était pas suffisamment desservi par la voirie en méconnaissance de l'article NB 3 de ce même règlement. Par une décision du 24 mai 2017, le maire de Honguemare-Guénouville a implicitement rejeté son recours gracieux. La commune de Honguemare-Guénouville relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 15 mars et 24 mai 2017.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rouen :
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de la superficie du terrain :
2. Aux termes de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...) Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".
3. Aux termes de l'article L174-4 du même code : " Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre. Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables. (...) ". Aux termes de cet article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : " Les plans d'occupation des sols fixent (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un plan d'occupation des sols maintenu provisoirement en vigueur dans l'attente de l'approbation d'un plan local d'urbanisme pouvait, sur le fondement de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Honguemare-Guénouville a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme par une délibération du 19 décembre 2014. Il est constant que cette procédure n'était pas achevée à la date du 26 mars 2017. Par suite, en application des dispositions précitées, le plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1993 et modifié les 18 décembre 1996, 5 juin 1998 et 9 novembre 2005 était applicable à la décision litigieuse du 15 mars 2017 et a pu légalement édicter un article NB5 ainsi rédigé : " Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie supérieure à 1 500 m2 et sa configuration doit permettre d'y inscrire un cercle de 20 mètres de diamètre ".
6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que les dispositions du 12° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et dans sa version applicable jusqu'au 15 octobre 2014, qui permettaient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de fixer une superficie minimale des terrains constructibles uniquement " lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ", n'étaient pas applicables en l'espèce. Le moyen tiré de ce que la fixation par le plan d'occupation des sols de Honguemare-Guénouville d'une superficie minimale des terrains constructibles ne serait pas justifiée, au sens de cette dernière disposition est donc inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Honguemare-Guénouville pouvait légalement opposer les dispositions de l'article NB5 du plan d'occupation des sols communal à la demande de M. D... qui portait sur un terrain d'une superficie de 1 375 m2.
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de la desserte le terrain :
8. Aux termes de l'article NB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Honguemare-Guénouville : " Les accès et voiries doivent satisfaire aux conditions normales de desserte et aux conditions de sécurité (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la rue de la Mare Floréas, large de 4 mètres et à la vitesse autorisée limitée à 50 km/h, dessert plusieurs maisons d'habitation et ne présente pas de risque particulier. Par ailleurs, le projet, qui porte sur une habitation double jumelée par un garage, ne va pas générer un trafic important. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rue ne présentait pas les caractéristiques permettant d'assurer la desserte du terrain d'implantation du projet dans des conditions satisfaisantes.
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de Honguemare-Guénouville ne pouvait pas légalement opposer un tel motif de refus à M. D....
11. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article NB5 du plan d'occupation des sols applicable à la date de la décision litigieuse que, compte tenu de l'insuffisance de la superficie du terrain, le maire de Honguemare-Guénouville était alors tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de cet article NB5.
12. Il résulte de tout ce qui précède, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. D... en première instance ou en appel, que la commune de Honguemare-Guénouville est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 15 mars et 24 mai 2017.
Sur les frais liés à l'instance :
13. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que la commune de Honguemare-Guénouville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. D... soit mise à la charge de la commune de Honguemare-Guénouville qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 février 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... présentée en première instance est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Honguemare-Guénouville et par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... E... pour la commune de Honguemare-Guénouville et à Me F... A... pour M. B... D....
N°19DA00937 2