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04/11/2021 | FRANCE | N°19BX01621

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 04 novembre 2021, 19BX01621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de condamner respectivement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à Pitre et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, respectivement, 80 % et 20 % de leur dommage, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à réparer l'ensemble de ce dommage et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CHU

de Pointe-à Pitre et l'ONIAM à réparer chacun 20 % de leur dommage, et d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, de condamner respectivement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à Pitre et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, respectivement, 80 % et 20 % de leur dommage, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à réparer l'ensemble de ce dommage et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CHU de Pointe-à Pitre et l'ONIAM à réparer chacun 20 % de leur dommage, et d'évaluer leurs préjudices à la somme globale de 7 195 490,59 euros.

Par un jugement n° 1800279 du 19 février 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à M. F... et Mme E..., en qualité de représentants légaux de leur enfant C..., la somme de 2 500 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2019 et le 2 mai 2020, M. F... et Mme E..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants C... et D..., représentés par Me Azincourt, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a limité à 2 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à leur verser en réparation de leurs préjudices ;

2°) de porter à la somme globale de 7 195 490,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, le montant de leur indemnisation, et de mettre la réparation à hauteur de 80 % à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre et de 20 % à la charge de l'ONIAM ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre cette réparation à la charge exclusive de l'ONIAM ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire et de l'ONIAM 20 % de l'indemnisation chacun ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a commis des fautes engageant sa responsabilité lors de la prise en charge de la jeune C... ; le personnel médical aurait dû adopter une vigilance accrue compte tenu du caractère prématuré de la naissance ;

- l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont l'enfant a souffert a été diagnostiquée tardivement, alors que des signes étaient présents depuis plusieurs jours, notamment la présence de résidus compliquant l'alimentation par voie orale et l'absence de selles du 23 au 29 mai 2009 ; l'absence de faute ne saurait résulter de l'omission du centre hospitalier universitaire à établir des transmissions écrites à partir du 19 mai ou de son refus de les produire ;

- une faute a été commise, tenant au défaut d'inclusion, dès le départ, de lait maternel dans l'alimentation de leur fille, alors que le lait maternel divise par trois le risque de développer une entérocolite ulcéro-nécrosante ; l'analyse du lait maternel de Mme E... n'a été réalisée que tardivement et n'a montré aucun germe pathogène ; ils auraient consenti à ce que le lait maternel soit analysé dans un laboratoire privé dans l'intérêt de leur fille ;

- l'établissement de santé est également fautif en ce qu'il ne dispose pas d'un lactarium permettant de pallier l'impossibilité, pour la mère d'un nouveau-né, de l'allaiter ; ils n'ont pas été informés de de cette absence ni du risque qu'elle implique ;

- la prescription de Raniplex, qui peut favoriser la pullulation microbienne, est également fautive ; l'établissement ne s'est pas assuré, au préalable, de l'origine du sang retrouvé dans les selles et résidus sanglants régurgités après les repas, dont il a été postulé qu'ils provenaient du sang de la mère ingurgité par l'enfant au cours de l'accouchement hémorragique ; ce médicament a, en outre, été arrêté sans que l'on trouve dans les transmissions écrites traces du diagnostic ayant conduit à l'interruption de ce traitement ; le risque entraîné par ce médicament pour les nouveau-nés prématurés était déjà documenté en 2009 ; l'établissement a commis une faute en ne mettant pas en œuvre, dès le deuxième voire le troisième jour de vie, tous les moyens pour analyser l'origine du sang retrouvé dans les résidus sanglants régurgités par l'enfant après les repas ; si le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ne disposait pas des équipements et compétences nécessaires pour réaliser cet examen, il aurait dû faire transférer l'enfant dans un autre établissement ; le Raniplex a masqué et retardé l'apparition des symptômes de l'entérocolite ulcéro-nécrosante ;

- l'établissement de santé a commis une faute en retardant l'opération des intestins nécessaire, en raison de l'indisponibilité de l'un de ses médecins ; il aurait fallu décider du transfert de l'enfant dans un établissement de santé disposant des moyens de la prendre en charge sans délai ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu que cette opération n'était pas urgente ;

- la tardiveté de l'intervention de rétablissement de la continuité des intestins est à l'origine des multiples infections nosocomiales dont elle a souffert ;

- en n'utilisant pas des poches de stomie adaptées à un nourrisson, l'établissement de santé a fait subir à la jeune C... des brûlures et l'a exposée à un risque d'infection ; les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en l'évaluant à hauteur de 2 500 euros ;

- la réparation de leurs préjudices doit être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre pour 80 %, compte tenu des fautes qu'il a commises, et de l'ONIAM pour 20 %, en raison de la survenue d'infections nosocomiales directement imputables à des actes de soins ;

- à défaut, l'intégralité de la réparation de leurs préjudices devra être mise à la charge de l'ONIAM en raison de l'existence d'un aléa thérapeutique ;

- à titre infiniment subsidiaire, il doit être mis à la charge du centre hospitalier universitaire et de l'ONIAM 20 % chacun de la réparation de leurs préjudices ;

- C..., atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, présente un handicap sévère ; ils perçoivent l'AEEH catégorie 6 ; leurs préjudices doivent être évalués aux sommes suivantes :

o 63 545,30 euros au titre des frais divers et des dépenses de santé actuels ;

o 333 150,67 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période du 12 août 2009 au 18 septembre 2013 ;

o 59 053,75 euros au titre des frais divers et des dépenses de santé futurs ;

o 9 100 euros au titre des frais futurs de logement adapté ;

o 52 725,38 euros au titre des frais d'achat et d'adaptation d'un véhicule et 403 750,90 euros au titre des frais futurs d'adaptation du véhicule ;

o 4 790 760,72 euros au titre de l'assistance par tierce personne future, ou une rente mensuelle de 8 858 euros ;

o 801 828 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs d'Hayat ;

o 26 443,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire d'Hayat ;

o 45 000 euros au titre des souffrances endurées par C..., évaluées à 5/7 ;

o 558 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 80 % d'Hayat ;

o 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent d'Hayat ;

o 30 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de M. F... ;

o 30 000 euros au titre du préjudice moral et d'affection de Mme E... ;

o 447,50 euros au titre des frais de copie du dossier médical d'Hayat exposés par M. F... ;

o 14 400 euros au titre des pertes de revenus de Mme E... ;

o 15 000 euros au titre du préjudice moral de leur fille D..., sœur aînée d'Hayat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, le CHU de Pointe-à-Pitre et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- le diagnostic de l'entérocolite ulcéro-nécrosante n'a pas été tardif ;

- l'alimentation de l'enfant a été conforme aux règles de l'art compte tenu de l'impossibilité de pasteuriser le lait maternel en l'absence de lactarium au sein de l'établissement ;

- la prescription de Raniplex n'était pas fautive car rien n'établit qu'elle ait favorisé l'apparition ou le développement de l'entérocolite ulcéro-nécrosante ; les publications médicales étayant une telle hypothèse sont postérieures aux faits litigieux ;

- il n'a été commis aucune faute dans l'organisation du service qui serait à l'origine d'une infection contractée par l'enfant ; l'entérocolite ulcéro-nécrosante n'a pas le caractère d'une infection nosocomiale mais trouve son origine dans la grande prématurité de l'enfant ;

- à supposer que l'entérocolite ulcéro-nécrosante soit regardée comme une infection nosocomiale, la réparation de ses conséquences incombe, eu égard à leur gravité, à l'ONIAM ;

- les infections ultérieures résultent de la grande prématurité de l'enfant, de l'entérocolite ulcéro-nécrosante et des multiples soins qui ont été nécessaires pour assurer la survie de l'enfant ; elles trouvent leur origine dans une cause étrangère au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, c'est-à-dire qu'aucune mesure d'asepsie n'aurait permis de les éviter ; en toute hypothèse, ces infections ont été traitées dans les règles de l'art et ne sont à l'origine d'aucun préjudice ;

- à supposer que la prescription de Ranitidine soit regardée comme fautive, une telle faute n'aurait entraîné qu'une perte de chance de 20% d'éviter le dommage survenu ;

- les frais divers allégués sont soit dépourvus de lien de causalité avec la faute, soit non justifiés ;

- s'agissant de l'assistance par une tierce personne, il y aurait lieu de déduire l'assistance normalement apportée par des parents à leur enfant ; ce poste de préjudice ne pourrait être indemnisé que par l'allocation d'une rente permettant de tenir compte de l'évolution de la prise en charge de la jeune C... ; devront être déduites toutes les allocations ayant pour objet de compenser une telle dépense ;

- le coût d'adaptation d'un véhicule est surévalué ; les frais d'assurance ne présentent pas de lien de causalité avec la faute ;

- les pertes de gains professionnels d'Hayat ne pourraient être indemnisées qu'à compter de ses dix-huit ans, par une rente sur la base du salaire médian et après déduction de l'allocation aux adultes handicapés ;

- le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice moral et d'accompagnement des membres de la famille sont surévalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2020, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause.

Il soutient que :

- les préjudices de la jeune C... ont été causés par une entérocolite ulcéro-nécrosante qui résulte de sa naissance prématurée et non d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; l'échec thérapeutique comme l'échec diagnostique n'ont pas vocation à être réparés au titre de la solidarité nationale ;

- les éléments au dossier ne permettent pas de retenir un lien direct et certain entre la prescription de Ranitidine et la survenue de l'entérocolite ulcéro-nécrosante ; à supposer l'existence d'un tel lien et le caractère non fautif d'une telle prescription, le dommage ne présente pas un caractère anormal car le risque exposé dans la littérature médicale est évalué à 9,8 %.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H... B...,

- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Azincourt, représentant M. F... et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a accouché le 16 mai 2009, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, d'une petite fille prénommée C..., née prématurément à trente-et-une semaines d'aménorrhée et présentant un poids de naissance de 1 510 grammes. L'enfant a été hospitalisée en néonatologie, une antibiothérapie probabiliste a été mise en place en raison du caractère inexpliqué de la prématurité et une prescription de Ranitidine a été instaurée à partir du 17 mai et jusqu'au 29 mai suivant. L'enfant a été transférée en réanimation le 1er juin 2009 avec mise sous ventilation mécanique en raison d'une entérocolite ulcéro-nécrosante de grade IV et d'un état de choc sévère. Des prélèvements sanguins ont retrouvé un Escherichia coli sensible à l'antibiothérapie. Le 2 juin 2009, en raison d'une insuffisance rénale aiguë, l'enfant a été dialysée et a dû subir une exérèse de quarante-cinq centimètres de l'intestin grêle. Une jéjunostomie a ensuite été mise en place puis retirée le 10 août 2009. L'enfant reste atteinte de séquelles neurologiques graves.

2. Les parents de la jeune C..., M. F... et Mme E..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Guadeloupe-Martinique d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices. Après avoir diligenté deux expertises médicales, la commission a, par un avis du 22 octobre 2015, estimé que l'indemnisation du dommage incombait à l'ONIAM à hauteur de 20 % au titre d'un accident médical non fautif et au CHU de Pointe-à-Pitre à hauteur de 20 % au titre de manquements dans la prise en charge de l'enfant. Par un courrier du 22 octobre 2015, l'ONIAM a informé M. F... et Mme E... de son refus de leur adresser une offre d'indemnisation. La SHAM, assureur du CHU de Pointe-à-Pitre, a également refusé de procéder à une indemnisation par courrier du 13 avril 2016. M. F... et Mme E... relèvent appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a limité à 2 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à leur verser en réparation de leurs préjudices et demandent à la cour, à titre principal, de porter le montant de cette indemnité à la somme globale de 7 195 490,59 euros, dont 80 % à la charge du centre hospitalier universitaire et 20 % à la charge de l'ONIAM.

Sur la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ".

4. Les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute du CHU de Pointe-à-Pitre en ce qu'il n'a pas été en capacité de fournir des poches de jéjunostomie de dimension appropriée à une enfant prématurée, M. F... et Mme E... ayant été contraints de s'en procurer par leurs propres moyens afin de mettre fin aux brûlures et au risque infectieux qu'entraînait l'utilisation de poches de stomies inadaptées. Le tribunal a évalué les préjudices causés par cette faute à la somme de 2 000 euros s'agissant des souffrances endurées par l'enfant et à 500 euros s'agissant du préjudice esthétique temporaire qui en est résulté, et son jugement n'est pas contesté sur ce point.

5. Les requérants reprochent au CHU de Pointe-à-Pitre un retard fautif à diagnostiquer l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont souffrait leur fille, alors que la présence de résidus sanglants dans ses selles, puis l'absence de selles pendant plusieurs jours, auraient, selon eux, dû les alerter. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des deux rapports d'expertise diligentés par la CCI, que les pédiatres ont, conformément aux précautions habituelles s'agissant d'un risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante, débuté puis augmenté régulièrement l'alimentation de l'enfant, tout en opérant une surveillance quantitative et qualitative des résidus, lesquels ne sont pas nécessairement pathologiques, ainsi que des palpations régulières de l'abdomen et une surveillance de la protéine C réactive. Les experts soulignent, d'une part, l'intervention rapide et efficace des médecins dès que des signes plus significatifs, et notamment des résidus en quantité plus importantes, sont apparus et, d'autre part, l'absence de standards précis sur la quantité de ces résidus devant alerter les équipes médicales sur une éventuelle entérocolite ulcéro-nécrosante, l'interprétation de ces signes étant délicate et variant fortement d'un établissement de santé à un autre. Enfin, les experts précisent que l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont a été victime la jeune C... a présenté un caractère fulgurant et qu'une telle dégradation peut, dans certains cas, n'être précédée d'aucun symptôme. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été justement retenu par le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que le CHU de Pointe-à-Pitre aurait tardé à poser le diagnostic pertinent.

6. Les requérants reprochent également au CHU de Pointe-à-Pitre de ne pas avoir inclus de lait maternel dans l'alimentation d'Hayat, alors que le lait maternel réduit le risque d'entérocolite ulcéro-nécrosante chez les enfants prématurés, et de ne pas avoir procédé rapidement aux analyses utiles du lait maternel de Mme E... afin qu'il soit inclus dans l'alimentation de sa fille. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise précités, que le lait maternel devait, avant d'être inclus dans l'alimentation d'une enfant née avant 32 semaines d'aménorrhée, être testé afin de s'assurer de l'absence de cytomégalovirus, présent dans 80 % des laits maternels aux Antilles, et pasteurisé. Il résulte de l'instruction que les analyses du lait ont été effectuées le 26 mai, soit treize jours après la naissance de l'enfant, et que les résultats sont revenus négatifs au test du cytomégalovirus trois jours plus tard. Un tel délai s'explique par l'absence, non fautive, de lactarium au sein du CHU de Pointe-à-Pitre, circonstance que l'établissement de santé n'était pas tenu de porter à la connaissance des requérants, une telle absence impliquant de faire réaliser les tests nécessaires en externe. Il résulte en outre de l'instruction que les laits artificiels donnés à C... étaient adaptés, d'abord un lait pour prématuré, puis du lait Pepti junior, préconisé par certains auteurs pour améliorer la tolérance alimentaire de l'enfant né prématuré et dont des études montrent qu'il accélère la vitesse gastrique et rend plus fréquente l'émission des selles, autant d'éléments bénéfiques pour prévenir la survenue d'une entérocolite ulcéro-nécrosante. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute alléguée par les requérants n'était pas établie.

7. S'agissant de la prescription de Ranitidine à leur fille, M. F... et Mme E... soutiennent que ce médicament était déjà connu en 2009 pour favoriser la pullulation microbienne et que le CHU de Pointe-à-Pitre a commis une faute en choisissant d'administrer à leur fille un tel traitement, qui est à l'origine, selon eux, du développement de l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont elle a été victime, et alors qu'il n'avait été procédé, préalablement, à aucun examen pour vérifier l'origine du sang retrouvé dans ses selles et, partant, l'utilité de prescrire un tel traitement à risque. Il résulte toutefois de l'instruction que le médicament en cause, administré à la jeune C... du 17 au 29 mai 2009, vise à prévenir les ulcères en bloquant l'action de l'histamine qui stimule la sécrétion d'acide dans l'estomac et qu'il a, dès lors, nécessairement été prescrit en raison d'une crainte que la présence de sang dans les selles de l'enfant résulte d'une lésion de l'appareil digestif, crainte dont aucun élément au dossier ne permet d'indiquer qu'elle aurait été injustifiée. La seconde expertise diligentée par la CCI de Guadeloupe-Martinique souligne la forte probabilité que ce médicament ait contribué à l'apparition de l'entérocolite ulcéro-nécrosante, en faisant état des résultats des différentes études conduites sur le sujet. Il en résulte que si la dangerosité de la Ranitidine a largement été documentée après les faits en cause, il n'existait, en 2009, qu'une seule étude, datant de 2006, soulignant une plus grande incidence de l'entérocolite ulcéro-nécrosante pour les enfants prématurés présentant un très faible poids, ce qui n'était au demeurant pas le cas d'Hayat, ayant reçu un traitement comprenant des antihistaminiques H2. L'expert reconnaît d'ailleurs que cette nocivité était mal connue à l'époque des faits et conclut à l'absence de faute commise par le centre hospitalier en 2009. Dans ces conditions, compte tenu de l'état des connaissances médicales à la date des faits en cause, il ne saurait être retenu que la prescription à de Ranitidine la jeune C... constituerait une faute susceptible d'engager la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre.

8. Les requérants reprochent enfin au CHU de Pointe-à-Pitre la durée, selon eux excessive, du délai de réalisation de l'opération de rétablissement de la continuité digestive de leur fille, et soutiennent que ce retard d'intervention est à l'origine d'une majoration du risque d'infection nosocomiale. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet d'étayer la thèse des requérants selon laquelle le rétablissement de la continuité digestive de l'enfant présentait un caractère d'urgence, et les experts relèvent que l'infection nosocomiale dont a été victime la jeune C... au mois de juillet 2009, soit avant que cette opération ne soit réalisée, a été rapidement jugulée par le traitement antibiotique prescrit et par le retrait du cathéter par lequel le germe infectieux s'était propagé. En outre, les expertises au dossier relèvent que les infections nosocomiales survenues ont été rapidement et correctement prises en charge par le centre hospitalier, de sorte qu'elles n'ont été à l'origine d'aucun dommage pour l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à demander que la somme que le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à leur verser soit majorée.

Sur la possibilité d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale :

10. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " (...) Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (...) ".

11. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que les infections nosocomiales à Pseudomonas aeruginosa contractées à plusieurs reprises par la jeune C... au cours de sa prise en charge au CHU de Pointe-à-Pitre ont été traitées de manière diligente et adaptée par le personnel, de sorte qu'il n'en n'est résulté aucun dommage pour l'enfant.

12. Ensuite, si les requérants soutiennent que le choix du personnel médical de ne pas intégrer de lait maternel dans l'alimentation de leur fille doit être regardé comme un " acte de soins " au sens des dispositions précitées, il résulte en tout état de cause de l'instruction que l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont celle-ci a été victime ne saurait être regardée comme lui étant directement imputable, le lait maternel ne permettant que de réduire le risque de développer une telle pathologie, et alors en outre qu'elle a bénéficié d'un lait artificiel permettant de prévenir un tel risque.

13. Enfin, s'il résulte de la seconde expertise ordonnée par la CCI de Guadeloupe-Martinique que la prescription de Ranitidine du 17 au 29 mai 2009 a probablement majoré sensiblement le risque que la jeune C... développe une entérocolite ulcéro-nécrosante, la première expertise explique que le facteur le plus important, voire quasi exclusif, de cette pathologie, est la prématurité de l'enfant, avec comme corollaire son immaturité digestive. L'expert relève notamment que le pic de fréquence de cette pathologie s'observe chez les nouveau-nés entre trente-deux et trente-cinq semaines d'aménorrhée ou chez les enfants pesant moins de 1 500 grammes, C... ayant à la naissance un terme et un poids proches de ces données. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont a été victime la jeune C... et dont résultent les graves séquelles neurologiques qu'elle conserve puisse être regardée comme directement imputable à l'acte de soins que constitue la prescription de Ranitidine. Par suite, l'indemnisation du dommage subi par les requérants ne saurait être mise, même en partie, à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F... et de Mme E... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme A... E..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve B...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01621
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET UGGC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;19bx01621 ?
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