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20/10/2021 | FRANCE | N°19-24483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1154 F-B

Pourvoi n° E 19-24.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 3], agis

sant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Métal Innove, a formé le pourvoi n° E 19-24.483 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1154 F-B

Pourvoi n° E 19-24.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Métal Innove, a formé le pourvoi n° E 19-24.483 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 2019), M. [J], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes, dans le litige l'opposant à Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, en présence de l'association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS).

2. Les intimées ont constitué chacune un avocat, exerçant tous deux au sein de la Selarl Walter et Garance.

3. Le défenseur syndical a notifié ses conclusions le 10 avril 2018 aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la Selarl Walter et Garance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur de la société Métal Innove fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 mars 2019 du conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par le liquidateur judiciaire de la société Métal Innove le 18 juillet 2018, alors « que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier ''aux avocats des parties'' ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; que l'appelant qui reçoit deux constitutions distinctes de deux avocats pour deux intimés différents, à deux dates différentes, doit, à peine de caducité de son appel, notifier ses conclusions dans le délai imparti à chacun de ces avocats, sans se borner à effectuer une notification unique et indéterminée à une Selarl dont ces avocats se trouvent être tous deux membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la constitution de Me [C] [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, est sans ambiguïté et mentionne ''constitution intimé de Maître [C] [O]'' et qu'un autre document mentionne que ''la SELARL Walter et Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M]'' se constitue pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes ; qu'elle constate ensuite que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; qu'en retenant que le défenseur syndical représentant M. [J] avait valablement notifié ses conclusions d'appelant en adressant celles-ci une seule fois à la SELARL Walter et Garance, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 930-2, 930-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une société d'exercice libéral. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

6. En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical, sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocat, au siège de celle-ci.

7. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel après avoir relevé que le défenseur syndical avait notifié le 10 avril 2018, ses conclusions d'appel par un seul pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse de la société d'avocats Walter et Garance, représentant, par deux avocats distincts, associés au sein de cette structure, chacun des intimés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N], ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 mars 2019 du Conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] du janvier 2018, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par Me [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Metal Innove le 18 juillet 2018 ;

Aux motifs propres que Mme [N] expose notamment que l'appelant et son défenseur syndical ne pouvaient se contenter d'un envoi groupé à plusieurs avocats d'un même cabinet, dès lors que les parties intimées sont représentées par deux avocats différents, étant constituées séparément, à des dates différentes, fussent-ils membres de la même SELARL ; que dans ses communications avec lesdits avocats, le greffe avise les deux avocats nommément désignés ; que même si un défenseur syndical procède par notification, la notification est une formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d'un acte, et que une notification à plusieurs personnes doit être effectuée par autant d'actes distincts pour que l'expéditeur de la notification reçoive un accusé de réception par destinataire ; que n'est pas soulevée la question de la nullité de la notification, mais son inexistence vis-à-vis d'un intimé, et donc son caractère incomplet ; que le mandat ad litem est un mandat de représentation en justice par lequel un plaideur confère à une personne habilitée par la loi (un avocat ou une autre personne habilitée à le représenter dans le tribunal) la mission de le représenter en justice, mandat confié à un avocat, personne physique, peu important la structure dans laquelle il exerce, de même qu'un pareil mandat est donné à un défenseur syndical, personne physique, peu important le syndicat qu'il représente ; que les demandeurs au déféré apportent aux débats : d'une part (pièce 2) la constitution de Me [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, dépourvue d'ambiguïté puisque l'objet du message contient la formule « constitution intimé de Maître [C] [O] » ; d'autre part (pièce 3) un document intitulé « constitution », mentionnant en tête du texte : « la SELARL Walter et Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M] » mentionnant que cette constitution est faite pour l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Rennes ; que l'argumentation que tire M. [J] de l'article du décret du 25 mars 1993 selon lesquelles un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel en qualité de membre d'une autre société est sans rapport avec la situation, puisqu'il n'est aucunement invoqué que l'un des deux avocats constitués dans l'intérêt de ses adversaires exercerait au sein d'une autre structure ; que c'est par des motifs pertinents que le magistrat chargé de la mise en état a considéré que l'appelant n'avait pas à notifier ses conclusions en envoyant un pli recommandé à chacun des deux avocats membres de la même société, étant observé que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; que par ailleurs que M. [J] indique que les intimés n'ont jamais prétendu soutenir une exception de nullité de l'acte de notification des conclusions de l'appelant, puisque, si une telle exception de nullité pour vice de forme devait être soulevée pour la première fois dans le cadre du déféré, il conviendrait de la déclarer irrecevable pour avoir été soulevée après des conclusions au fond devant la cour, conformément à l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel, en matière prud'homale depuis le 1 août 2016, en application des articles R. 1461-1 alinéa 2 et R. 1461-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'appel est formé et instruit selon la procédure avec représentation obligatoire ; les parties peuvent se faire représenter soit par un avocat, soit par un défenseur syndical ; selon le premier de ces textes, les actes de la procédure d'appel mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical et ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical ; dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'espèce, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des parties ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, « Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification » ; l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé dispose : « Chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libérale exerce les fonctions d'avocat au nom de la société » ; il résulte dès lors clairement de ce texte que c'est bien la société d'avocats, notamment la Selarl, qui représente en justice la partie qui l'a constituée et qu'elle postule par le ministère de l'un des avocats, personne physique, associé de la société ; ces derniers ne font que représenter la Selarl Walter et Garance laquelle postule par leur ministère ; d'ailleurs, il résulte du libellé des actes de constitution d'avocat que des conclusions régularisées pour le compte de Mme [E] [N] ès qualités que c'est la Selarl Walter et Garance qui représente chacun des intimés ; en effet, l'acte de constitution régularisé pour le compte de Mme [N] ès qualités mentionne : « La SELARL Walter et Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant, [Adresse 1], représentée par maître [C] [O] déclare à M. [S] [X], défenseur syndical Force ouvrière [...] représentant M. [G] [J] [...] qu'elle a charge et pouvoir d'occuper et qu'elle se constitue par devant la cour d'appel d'Orléans [...] pour maître [E] [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove [...] » ; et l'acte de constitution régularisé pour le compte de l'AGS intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes est libellée dans les mêmes termes : « La SELARL Walter et Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, [...] représentée par maître [I] [M] déclare à M. [S] [X], défenseur syndical Force ouvrière [...] représentant M. [G] [J] [...] qu'elle a charge et pouvoir d'occuper et qu'elle se constitue par devant la cour d'appel d'Orléans [...] pour L'UNEDIC Délégation l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés CGEA de Rennes CEDEX dont le siège [...] » ; et les conclusions remises au greffe au nom et pour le compte de Mme [N] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove mentionnent : « Maître [E] [N], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Métal Innove [...] ayant pour conseil la SELARL Walter et Garance Avocats, plaidant par Me Sophie Risse, avocats au barreau de Tours, [...] » ; il résulte des actes régularisés en faveur des intimés que la SELARL Walter et Garance Avocats y indique elle-même qu'elle représente Mme [E] [N] ès qualités, d'une part, l'AGS intervenant par l'UNEDIC CGEA de Rennes, d'autre part, et non, respectivement, Me [C] [O] et Me [I] [M], personnes physiques, lesquels ne font que représenter la SELARL Walter et Garance Avocats dans le cadre des actes de procédure qu'ils accomplissent en son nom et pour son compte ; en notifiant les conclusions de l'appelant par pli recommandé envoyé à la SELARL Walter et Garance, société d'avocat représentant tant Mme [E] [N] ès qualités que l'AGS et non à chacun de Me [C] [O] et de Me [I] [M], M. [X], défenseur syndical représentant M. [J], a satisfait aux dispositions des article 911 et 930-2 du code de procédure civile ; il n'avait pas à notifier les conclusions d'appelant en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], étant observé que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat personne physique par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées en mentionnant : « Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove [...] intimée ayant pour avocat SELARL Walter et Garance (maître [O]) » et « CGEA de Rennes intimé ayant pour avocat SELARL Walter et Garance (maître [M]) » ; il appartenait à la SELARL Walter et Garance d'assurer en interne l'acheminement des conclusions auprès de chacun des avocats personnes physiques assurant la postulation pour le compte de la SELARL ; que cette lettre recommandée emportant notification des conclusions d'appelant au conseil des intimés a été postée le 10 avril 2018 ; le délai de trois mois imparti par les dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'appelant pour notifier ses conclusions aux intimés a donc été respecté, de sorte que l'AGS sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [G] [J] ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile que le défaut de remise au greffe et de notification des conclusions d'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel ;
que cette fin de non-recevoir n'aurait donc, en tout état de cause, pas pu prospérer pour ce motif ; et Mme [E] [N] ès qualités n'invoque aucune autre cause d'irrecevabilité de l'appel ; cette fin de non-recevoir sera dès lors également rejetée ;

Alors que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier « aux avocats des parties » ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; que l'appelant qui reçoit deux constitutions distinctes de deux avocats pour deux intimés différents, à deux dates différentes, doit, à peine de caducité de son appel, notifier ses conclusions dans le délai imparti à chacun de ces avocats, sans se borner à effectuer une notification unique et indéterminée à une Selarl dont ces avocats se trouvent être tous deux membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la constitution de Me [C] [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, est sans ambiguïté et mentionne « constitution intimé de Maître [C] [O] » et qu'un autre document mentionne que « la SELARL Walter et Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M] » se constitue pour l'Unedic Délégation AGS-CGEA de Rennes ; qu'elle constate ensuite que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; qu'en retenant que le défenseur syndical représentant M. [J] avait valablement notifié ses conclusions d'appelant en adressant celles-ci une seule fois à la SELARL Walter et Garance, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 930-2, 930-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une Société d'Exercice Libéral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24483
Date de la décision : 20/10/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES


Références :

Article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993

articles 690, 906, 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 2019

Sur la portée, au regard de la notification des actes de procédure, du principe selon lequel chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, à rapprocher : 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-14818, Bull. 2007, II, n° 86 (cassation)

arrêt cité ;

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-15814, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2021, pourvoi n°19-24483, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24483
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