LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 862 FS-B
Pourvoi n° A 19-14.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021
1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 19-14.543 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), M. [D] a été engagé par la société Le Crédit Lyonnais (la société) à compter du 10 juillet 1972. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de chargé d'activités sociales.
2. Le 5 mai 2015, le salarié et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre du paiement de la médaille de travail pour trente-cinq ans d'ancienneté, de dommages-intérêts pour discrimination, du solde de monétisation du compte épargne-temps et de dommages-intérêts pour non-exécution d'une décision de justice.
3. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 janvier 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à ce que l'employeur soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail de ses trente-cinq ans d'ancienneté, alors « qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir la somme de 3686,40 euros au titre de la gratification afférente à la médaille or, le salarié avait soutenu et démontré qu'il avait été privé de ladite gratification en application de l'accord collectif du 24 janvier 2011 lequel avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l'âge, ce qui avait été reconnu par la Cour de cassation dans de multiples arrêts ; qu'en se bornant, pour dire que la demande du salarié était prescrite, à relever que celui-ci n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 5 mai 2015 alors que la gratification était acquise en 2007, cependant que l'accord dont il revendiquait le caractère discriminatoire avait été conclu le 24 janvier 2011 de sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 24 janvier 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail :
5. Selon ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de versement de la gratification afférente à la médaille du travail, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ce dont il déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2015, la demande en versement de la gratification afférente à la médaille du travail en raison de ses trente-cinq ans d'activité dans l'entreprise (acquis en 2007) est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que l'action engagée le 5 mai 2015 était fondée sur des faits de discrimination allégués commis en application d'un accord collectif conclu le 24 janvier 2011, de sorte qu'elle était soumise à la prescription quinquennale et que l'action n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables la demande du salarié tendant à ce que l'employeur soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la monétisation du solde de son compte épargne-temps et sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors « qu'en visant, pour se déterminer comme elle l'a fait, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, après avoir relevé que M. [D] revendiquait le paiement du solde de la monétisation de son compte-épargne temps, lequel constitue une contrepartie à l'exécution d'un travail et ce faisant, un salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3151-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3245-1 du même code :
9. Aux termes du premier de ces textes, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées.
10. Pour déclarer irrecevable la demande de monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, retient que cette action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que le salarié reconnaît dans ses écritures avoir sollicité le paiement en 2008 et en 2010 d'un certain nombre de jours sur son compte épargne-temps, ce dont il déduit que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2015, la demande est prescrite.
11. En statuant ainsi, alors que l'action relative à l'utilisation des droits affectés sur un compte épargne-temps, acquis en contrepartie du travail, a une nature salariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
12. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire pour résistance abusive et pour violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors « que par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière tendant à ce que la société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. La cassation des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif au rejet de la demande indemnitaire du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit Lyonnais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit Lyonnais et la condamne à payer à M. [D] et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 3686,40 euros au titre du paiement de la gratification de sa médaille de travail de ses 35 ans ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [F] [D] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière : Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L. 1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»; Que Monsieur [F] [D], lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise (acquis en 2007 ); Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises (2008 et 2010 ) le paiement ; Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ; ».
1) ALORS QUE, en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir la somme de 3686,40 euros au titre de la gratification afférente à la médaille or, M. [D] avait soutenu et démontré qu'il avait été privé de ladite gratification en application de l'accord collectif du 24 janvier 2011 lequel avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l'âge, ce qui avait été reconnu par la Cour de Cassation dans de multiples arrêts; qu'en se bornant, pour dire que la demande de M. [D] était prescrite, à relever que celui-ci n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 5 mai 2015 alors que la gratification était acquise en 2007, cependant que l'accord dont il revendiquait le caractère discriminatoire avait été conclu le 24 janvier 2011 de sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 24 janvier 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la somme de 3686,40 euros au titre de la gratification afférente à la médaille or, M. [D] avait soutenu et démontré qu'il avait été privé de ladite gratification en application de l'accord collectif du 24 janvier 2011 lequel avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l'âge, ce qui avait été reconnu par la Cour de Cassation dans de multiples arrêts; qu'en se bornant, pour dire que la demande de M. [D] était prescrite, à relever que celui-ci n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 5 mai 2015 alors que la gratification était acquise en 2007, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la demande de M. [D] n'avait pas pour objet d'obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination en sorte que la prescription de l'action était de cinq ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
3) ALORS QUE, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la somme de 3686,40 euros au titre de la gratification afférente à la médaille or, M. [D] avait soutenu et démontré qu'il avait été privé de ladite gratification en application de l'accord collectif du 24 janvier 2011 lequel avait eu pour effet de créer une discrimination en raison de l'âge, ce qui avait été reconnu par la Cour de Cassation dans de multiples arrêts; qu'en se bornant, pour dire que la demande de M. [D] était prescrite, à relever que celui-ci n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 5 mai 2015 alors que la gratification était acquise en 2007, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de M. [D] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS AU SURPLUS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, M. [D] avait soutenu et démontré que si la médaille correspondant à la gratification Or était acquise en 2007, son exécution était assortie d'un terme fixé par la Société LCL à l'année 2015 de sorte que le point de départ de la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de cette date ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la demande de versement de la gratification afférente à la médaille d'or acquise en 2007 était prescrite, que M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ladite créance n'était pas assortie d'un terme justifiant le report du point de départ de la prescription au jour de son exigibilité en 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2233 du code civil ;
5) ALORS ENCORE QUE dans ses écritures, M. [D] avait soutenu et démontré et tel que les premiers juges l'ont retenu, que si la médaille correspondant à la gratification Or était acquise en 2007, elle n'était exigible qu'en 2015 suivant les modalités fixées par la Société LCL elle-même de sorte qu'en application de l'article 2233 le point de départ de la prescription ne pouvait commencer qu'à courir à compter de cette date ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, qui avait retenu que la demande salariale n'était pas prescrite puisque le délai ne devait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle la somme est exigible, soit en janvier 2015, à affirmer que M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015 pour une prime acquise en 2007, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer que M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015 sans préciser son raisonnement en droit et en fait, cependant que dans ses écritures, M. [D] avait soutenu et démontré et tel que les premiers juges l'ont retenu, que si la médaille correspondant à la gratification Or était acquise en 2007, son versement était assortie d'un terme fixé en 2015 en sorte qu'elle n'était exigible qu'à cette date ce qui avait pour effet de reporter le point de départ de la prescription à la date d'arrivée du terme, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS ENFIN QUE, en visant, pour dire la demande de M. [D] irrecevable, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail suivant lesquelles toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 4395,95 euros au titre de la monétisation du solde de son compte épargne temps et en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [F] [D] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière : Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L. 1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»; Que Monsieur [F] [D], lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise (acquis en 2007 ); Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises (2008 et 2010 ) le paiement ; Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ; ».
1) ALORS QUE, en visant, pour se déterminer comme elle l'a fait, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail après avoir relevé que M. [D] revendiquait le paiement du solde de la monétisation de son compte épargne temps lequel constitue une contrepartie à l'exécution d'un travail et ce faisant, un salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.1471-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2) ALORS EN OUTRE QUE la prescription ne court pas à l'égard de créances dont le montant dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ; que dans ses écritures, et tel que les premiers juges l'ont retenu, M. [D] avait démontré que c'est l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 septembre 2013 qui avait permis aux salariés de la Société LCL dont il faisait partie de connaître la formule applicable à la monétisation de ses droits si bien que le point de départ de la prescription de cette action devait être située à cette date en sorte que son action engagée le 5 mai 2015 était nécessairement recevable ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps formée devant le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015 était irrecevable car prescrite sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le point de départ de la prescription ne devait pas être reportée au 25 septembre 2013, date à laquelle les salariés ont pu déterminer le montant exact de leur créance au titre de la monétisation de leur compte épargne temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3245-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE, pour dire que la demande de M. [D] au titre solde de la monétisation de son compte-épargne temps était recevable, les premiers juges ont retenu que c'est l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 qui avait permis à M. [D] de connaître la formule applicable à la monétisation de ses droits ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à relever que M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015 et sollicitait la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs des premiers juges, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant pour infirmer le jugement entrepris, à relever que M. [D] avait saisi le conseil de prud'hommes le 5 mai 2015 et sollicitait la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaissait avoir sollicité l'employeur à deux reprises (2008 et 2010) le paiement, sans expliquer son raisonnement en droit et en fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS ENFIN QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [D] reconnaissait dans ses écritures avoir déjà sollicité le paiement du solde de la monétisation d'un certain nombre de congés épargnés à deux reprises (2008 et 2010), cependant qu'il résultait des écritures de M. [D] que celui-ci avait seulement précisé qu'il avait sollicité la monétisation d'un certain nombre de jours de congés payés et en aucun cas la créance dont il sollicitait le paiement dans le cadre du présent litige, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6) ALORS EN OUTRE QUE, à l'appui de ses écritures, M. [D] avait produit ses deux réclamations dont il résultait qu'il avait seulement sollicité la monétisation d'un certain nombre de jours de congés et en aucun cas le paiement d'une créance qu'il aurait calculé en fonction des éléments ensuite définitivement retenus par le juge ou encore le paiement d'une somme supplémentaire à celle versée par la Société LCL à ce titre; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que M. [D] reconnaissait dans ses écritures avoir déjà sollicité le paiement du solde d'un certain nombre de congés épargnés à deux reprises (2008 et 2010) sans examiner les réclamations effectivement réalisées par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M. [D] reconnaissait dans ses écritures avoir sollicité le paiement de son solde de jours épargnés à deux reprises, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.3245-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
AUX MOTIFS QUE : « « Sur la prescription des demandes présentées par Monsieur [F] [D] et la fédération des employés et cadres Force Ouvrière : Considérant que depuis la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au JORF du 16 juin 2013 et entrée en vigueur le 17 juin 2013, le nouvel article L. 1471-1 alinéa 1 er du Code du travail énonce : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit»; Que Monsieur [F] [D], lequel a saisi le Conseil de Prud'hommes le 05 mai 2015, demande le versement de la gratification afférente à la médaille d'or du travail en raison de 35 ans d'activités dans l'entreprise (acquis en 2007 ); Que par ailleurs, il sollicite la monétisation d'un certain nombre de jours épargnés sur son compte épargne temps dont il reconnaît, dans ses écritures avoir sollicité de l'employeur à deux reprises ( 2008 et 2010 ) le paiement ; Que dès lors les demandes présentées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes sont irrecevables car prescrites ; ».
1) ALORS QUE, en déclarant irrecevable la demande présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE tendant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.