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22/10/2019 | FRANCE | N°18PA03198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 octobre 2019, 18PA03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle la présidente du Conseil départemental de Paris ne lui a renouvelé son agrément d'assistante maternelle que pour seulement deux accueils simultanés, ainsi que la décision du 31 janvier 2017 rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision, d'enjoindre à la présidente du Conseil départemental de Paris de lui délivrer un agrément pour trois accueils simultanés et, à défaut, de p

rocéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'agrément pour un troisième...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle la présidente du Conseil départemental de Paris ne lui a renouvelé son agrément d'assistante maternelle que pour seulement deux accueils simultanés, ainsi que la décision du 31 janvier 2017 rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision, d'enjoindre à la présidente du Conseil départemental de Paris de lui délivrer un agrément pour trois accueils simultanés et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'agrément pour un troisième accueil simultané, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1705449/6-3 du 27 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2016, ensemble le rejet du recours gracieux formé par Mme D... à l'encontre de cette décision, a enjoint à la présidente du Conseil départemental de Paris de réexaminer la demande de Mme D... dans un délai de deux mois, après avis de la commission consultative paritaire et a mis à la charge du département de Paris le versement à Mme D... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2018 et 10 mai 2019, le département de Paris aux droits duquel est venu la ville de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'est fondé sur le défaut de saisine de la commission consultative paritaire alors que celle-ci n'a à être saisie en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles que lorsque des modifications ou retraits d'agrément interviennent en cours d'exécution de ces agréments et non lors des renouvellements de ceux-ci ;

- les autres moyens présentés en première instance par Mme D... ne sont pas fondés dès lors notamment, que les décisions attaquées n'avaient pas à être motivées et qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2019, Mme D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'annulation des décisions attaquées au terme d'une substitution de motifs, d'enjoindre à la présidente du Conseil départemental de Paris de lui délivrer un agrément pour trois accueils simultanés et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'agrément pour un troisième accueil simultané, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors notamment qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation et ne justifiait qu'elle ne soit plus autorisée à accueillir que deux enfants.

Par ordonnance du 10 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C..., pour le département de Paris,

- et les observations de Me F..., pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... s'est vue délivrer le 14 décembre 2011 un premier agrément d'assistante maternelle prenant en compte le fait qu'elle avait un enfant en bas-âge et l'autorisant à en accueillir deux. Par décision du 11 février 2013 l'agrément a été étendu pour lui permettre l'accueil d'un troisième enfant à condition que l'un d'eux ait la maitrise de la marche. Après une interruption d'activité à partir de l'été 2013 du fait de sa seconde maternité elle s'est vue confirmer à la fin de l'année, lorsqu'elle a repris ses fonctions, la possibilité d'accueillir trois enfants. Toutefois, l'agrément, délivré pour cinq ans, ayant pris fin le 13 décembre 2016, elle en a sollicité le renouvellement, mais par décision du 21 octobre 2016 la présidente du conseil général ne lui a accordé ce renouvellement que pour l'accueil de deux enfants. Elle a alors formé, le 18 novembre 2016, un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 31 janvier 2017, puis elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de ces deux décisions. Le tribunal a fait droit à cette demande, a annulé les décisions attaquées et enjoint à la présidente du conseil départemental de Paris de réexaminer la demande de Mme D... dans un délai de deux mois, après avis de la commission consultative paritaire. Par un jugement du 27 juillet 2018 le département de Paris auquel s'est substituée la ville de Paris, interjette appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. /Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) /L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ". S'il est constant que la décision de renouvellement d'agrément limitant par rapport à l'agrément antérieur le nombre d'enfants pouvant être accueillis a le caractère d'un nouvel agrément, en ce qu'il intervient au terme du précédent et ne peut ainsi être regardé comme un retrait ou une abrogation de celui-ci ou comme une sanction, il présente en revanche le caractère d'un refus partiel opposé à la demande de renouvellement du précédent agrément dont bénéficiait son titulaire. Dès lors, en application de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, il ne peut être régulièrement pris sans que le président du conseil général ait saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale dans les conditions prévues par cet article. Or, il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire départementale de Paris n'a pas été saisie pour avis par la présidente du conseil départemental de Paris, avant l'édiction de la décision du 21 octobre 2016 portant renouvellement de l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... pour deux accueils simultanés au lieu de trois.

3. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or le défaut de saisine de la commission consultative paritaire, devant laquelle Mme D... aurait été à même de présenter ses observations, a privé celle-ci d'une garantie et est par suite de nature à entacher d'illégalité les décisions contestées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 octobre 2016 par laquelle la présidente du Conseil départemental de Paris n'a renouvelé l'agrément d'assistante maternelle de Mme D... que pour deux accueils simultanés, ensemble la décision du 31 janvier 2017 rejetant son recours gracieux exercé contre cette décision.

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme D... :

5. Mme D... demande à la Cour, dans l'hypothèse où serait confirmée l'annulation des décisions attaquées au terme d'une substitution de motifs, d'enjoindre à la présidente du Conseil départemental de Paris de lui délivrer un agrément pour trois accueils simultanés et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement d'agrément pour un troisième accueil simultané, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois le présent arrêt, qui rejette la requête de la Ville de Paris, n'a pas procédé à une substitution de motifs. Ces conclusions, auxquelles il a par ailleurs déjà été fait droit en première instance, sont dès lors, en tout état de cause, sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La ville de Paris versera à Mme D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

M-I. E...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03198
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL FGD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;18pa03198 ?
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