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25/09/2018 | FRANCE | N°18PA00648

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 25 septembre 2018, 18PA00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 12 juin 2014, ainsi que de la décision du 16 avril 2015 rejetant son recours gracieux, et les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015.

Par un jugement n°1504876 du 26 décembre 2017, le Tribunal admin

istratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions du président de l'UPEC du 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle le président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 12 juin 2014, ainsi que de la décision du 16 avril 2015 rejetant son recours gracieux, et les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015.

Par un jugement n°1504876 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions du président de l'UPEC du 17 octobre 2014 et du 16 avril 2015, d'autre part enjoint à l'UPEC de statuer à nouveau sur la prise en charge des frais liés aux soins dont Mme D...a bénéficié au titre de son accident du 12 juin 2014, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, l'UPEC, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge Mme D...le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'UPEC soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a à tort, retenu l'existence d'un accident de service en l'absence de lésion précisément déterminée et datée dans le temps du service ;

- il n'existe pas de raison apparente ni d'événement visible et identifiable rendant l'accident imputable au service ;

- les antécédents médicaux de Mme D...constituent une circonstance particulière qui doit conduire à regarder l'accident comme détachable du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, MmeD..., représentée par Me B...-lathoud, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'UPEC le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'UPEC ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°8416 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

1. Considérant que Mme E...D..., technicienne de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui était affectée à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Sénart-Fontainebleau, rattaché à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), a déclaré, le 16 juin 2014, avoir été victime d'un accident survenu le 12 juin 2014 alors qu'elle sortait de son véhicule stationné dans le parking souterrain de son lieu de travail ; que, suivant l'avis défavorable de la commission de réforme départementale du 30 septembre 2014, le président de l'UPEC a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 17 octobre 2014 ; que Mme D...a formé un recours gracieux contre cette décision, et que la même autorité a, suivant un nouvel avis émis par la commission de reforme départementale le 17 mars 2015, confirmé ce refus par une décision du 16 avril 2015 ; que par un jugement du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme D...en annulant les décisions du président de l'UPEC du 17 octobre 2014 et du 17 mars 2015 ; que l'UPEC fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ;

3. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant que, pour annuler les décisions du président de l'UPEC du 17 octobre 2014 et du 17 mars 2015, le tribunal administratif a relevé que, le 12 juin 2014 vers 9 heures, Mme D...a ressenti une vive douleur au genou gauche en descendant de son véhicule alors qu'elle venait de garer celui-ci dans le parking souterrain desservant son lieu de travail pour aller prendre son service, que cette gonalgie a été provoquée par une fissuration " en anse de seau " du ménisque interne, et que, si Mme D...était par ailleurs atteinte d'une affection dégénérative du ménisque interne gauche, la lésion méniscale dont elle a souffert le 12 juin 2014 ne pouvait, selon le certificat médical établi le 19 novembre 2014 par le Pr Poignard, professeur des universités et praticien hospitalier exerçant au sein du service d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital Henri Mondor (Créteil), qu'être d'origine traumatique, et était dès lors sans lien avec cet état antérieur ; que le tribunal a estimé qu'alors même qu'elle n'a résulté ni de l'action soudaine et violente d'un événement extérieur, ni de la production par l'intéressée d'un effort physique exceptionnel, cette lésion, qui est précisément déterminée et datée, devait être regardée comme présentant le caractère d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions au sens des dispositions précitées ;

5. Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que l'UPEC soutient devant la Cour sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations, la lésion dont Mme D...a souffert est précisément déterminée et située dans le temps de son service, les faits rappelés ci-dessus étant attestés par un autre agent de l'IUT de Sénart-Fontainebleau ;

6. Considérant, en second lieu, que l'UPEC ne produit devant la Cour aucune pièce de nature à remettre en cause le certificat médical établi le 19 novembre 2014 par le Pr Poignard, mentionné ci-dessus, sur lequel le tribunal s'est fondé pour estimer que la lésion méniscale dont Mme D...a souffert le 12 juin 2014 ne pouvait qu'être d'origine traumatique, et était dès lors sans lien avec son état antérieur ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir que cette lésion serait sans lien avec les fonctions exercées par Mme D...et avec ses tâches de bureautique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions de son président en date des 17 octobre 2014 et 17 mars 2015 ;

8. Considérant, enfin, que, si Mme D...a demandé à la Cour par la voie de l'appel incident, l'annulation des avis émis par la commission de réforme départementale les 30 septembre 2014 et 17 mars 2015, elle n'a assorti ces conclusions d'aucune argumentation particulière ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'UPEC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UPEC le versement à Mme D...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de MmeD..., présentées par la voie de l'appel incident, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à Mme E...D....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00648
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-09-25;18pa00648 ?
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