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12/12/2019 | FRANCE | N°18PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2019, 18PA00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 828 euros résultant d'un avis de mise en recouvrement du 18 février 2015.

Par un jugement n° 1606652 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, et des mémoires enregistrés le 21 janvier et 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606652 du Tribunal administratif de Paris en date du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 828 euros résultant d'un avis de mise en recouvrement du 18 février 2015.

Par un jugement n° 1606652 du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2018, et des mémoires enregistrés le 21 janvier et 5 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606652 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de mise en cause de sa responsabilité au titre d'impositions restant dues par la société LAS.

Il soutient que :

- il ne peut être regardé, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, comme solidaire de l'ensemble des dettes sociales de la société LAS ; il est fondé à se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-REC-SOLID-20-10-10 20120912 n° 120 et n° 210 ;

- ayant cédé ses parts le 30 octobre 2008 à l'EURL Reynie Participations, il n'était plus associé de la société LAS à la date du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2009, qui a confirmé le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société et ne pouvait, en conséquence, être regardé comme son débiteur solidaire au sens de l'article 1857 du code civil ; en matière fiscale, l'exigibilité ne doit pas être appréciée à la mise en recouvrement mais à la date réelle d'exigibilité de chaque impôt ou taxe ainsi que le rappellent les énonciations de la documentation administrative publiée au BOI-REC-SOLID-20-10-10-0120912 n°s 180 et 190 ;

- le délai de cinq ans prévu par l'article 1859 du code civil, durant lequel doit être engagée l'action en responsabilité contre les associés a été méconnu ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la mise en demeure adressée à la société Reynie Participations le 10 janvier 2012 n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action de mise en recouvrement de l'impôt dès lors qu'il n'est pas solidaire des dettes de la SC LAS ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1858 du code civil, dès lors que l'insolvabilité de la société LAS et l'existence de vaines poursuites ne sont pas démontrées ;

- l'imposition mise à la charge de la société LAS n'est pas fondée, le prix d'achat des parts de la SCI VILLENEUVE SEINE par la SC LAS étant conforme à la valeur vénale des parts de cette société ; le cédant étant une personne physique, aucun rehaussement en tant que revenu distribué ne pouvait être pratiqué, la théorie de l'acte anormal de gestion ne s'appliquant pas aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; l'administration a d'ailleurs renoncé devant la Cour de cassation à son argumentation relative à l'insuffisance de valeur vénale des parts de la société dans le cadre du litige relatif aux droits de mutation ; la société LAS n'a bénéficié d'aucune libéralité ;

- l'arrêt de la Cour invoqué par le ministre a été prononcé à l'encontre de la société Reynie Participations de sorte que l'autorité attachée à cette décision ne peut lui être opposée en l'absence d'identité de parties.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet 2018, 16 septembre 2019 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... invoque des moyens qui relèvent du contentieux du recouvrement ;

- les conclusions de sa requête tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge sont irrecevables ;

- alors que sa réclamation comporte des moyens qui relèvent du contentieux du recouvrement, elle ne comporte pas de conclusions tendant à la décharge de son obligation de payer les impositions mises à la charge de la société Reynie Participations ;

- le requérant, qui remet en cause l'obligation, qui lui a été faite, d'acquitter au lieu et place de la société LAS le montant des impositions mises à la charge de celle-ci, doit être regardé comme sollicitant la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant à ces impositions ;

- il ne justifie pas avoir présenté les motifs de sa contestation au comptable chargé du service des impôts des entreprises de Paris 8ème ou devant le directeur des finances publiques de Paris ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2019, a été présentée par Me F... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SC LAS, qui est une société holding, a fait l'objet au cours de l'année 2002, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, assorties des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré prévues par le a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société, après avoir contesté ces impositions et pénalités devant l'administration, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à leur décharge. Par un jugement en date du 30 décembre 2009 le tribunal, faisant partiellement droit à sa demande, a prononcé la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre des exercices clos en 1999 et 2000. Par un arrêt en date du 15 novembre 2011, la Cour a confirmé le jugement en tant qu'il s'était prononcé sur le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SC LAS et a prononcé la décharge des pénalités demeurant .... Le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour par la société Reynie Participations, qui est venue aux droits et obligations de la SC LAS, qu'elle avait absorbée le 30 octobre 2008, a été rejeté par une décision du Conseil d'État en date du 13 février 2013.

2. Après avoir vainement recherché la société Reynie Participations en paiement de la dette fiscale de société LAS d'un montant total de 464 324 euros, l'administration a, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, adressé à M. B... le 18 février 2015, en sa qualité de débiteur solidaire de la société LAS, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 231 828 euros correspondant à sa quote-part de la dette de la société, calculée en proportion de sa participation au capital de celle-ci. M. B... fait appel du jugement en date du 15 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 828 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2015.

Sur la nature du litige :

3. Il ressort des termes des réclamations contentieuses présentées les 19 mars 2015 et 4 septembre 2015 par M. B..., que celui-ci contestait l'avis de mise en recouvrement du 18 février 2015 que l'administration lui avait notifié en sa qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale de la société LAS aux motifs que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite, qu'il n'avait été destinataire d'aucune des pièces de procédure adressées auparavant à la société LAS, que l'existence de vaines poursuites préalables n'était pas établie et que les impositions mises à la charge de celle-ci n'étaient pas fondées. Devant le Tribunal administratif de Paris, il a critiqué l'action en recouvrement de l'administration en reprenant notamment les moyens tirés de la prescription de cette action et de l'absence de vaines poursuites qu'il avait soulevés dans ses réclamations. Il a également contesté sa qualité d'associé de la SC LAS lors de l'exigibilité de la dette fiscale. Les conclusions de sa demande ont été regardées par le Tribunal dans son jugement précité du 30 décembre 2009 comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 231 828 euros. Dans sa requête d'appel, M. B... a confirmé le bien-fondé de cette interprétation et a repris les moyens qu'il avait développés dans ses réclamations et sa demande de première instance. Ainsi, par celles-ci, M. B... a entendu contester l'obligation qui lui a été faite, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, d'acquitter le montant des suppléments d'impôts mis à la charge de la société LAS au lieu et place de celle-ci. Dès lors, sa contestation est au nombre de celle que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt.

Sur le moyen tiré du bien-fondé des impositions mises à la charge de la SC LAS :

4. M. B... fait valoir que le prix de cession des parts de la SCI Villeneuve Centre à la SC LAS était conforme à leur valeur vénale, que le cédant étant une personne physique, aucun rehaussement en tant que revenu distribué ne pouvait être pratiqué, que l'administration a d'ailleurs renoncé devant la Cour de cassation à son argumentation relative à la minoration du prix de cession des titres et que la société LAS n'a bénéficié d'aucune libéralité. Toutefois, ces moyens, qui sont relatifs à l'assiette de l'impôt, sont irrecevables à l'appui de conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer en litige.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

5. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (...) ". Aux termes de l'article 1858 de ce code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ". Aux termes de l'article 1859 du même code : " Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ". Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ".

6. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l'article 1857 du code civil, l'associé d'une société civile est solidaire du paiement des impositions mises à la charge de cette société à proportion de sa participation au capital au moment où la dette fiscale est devenue exigible. L'avis de mise en recouvrement adressé à la société a pour effet de rendre exigibles les cotisations d'impôts qui y sont mentionnées. Ainsi, la qualité d'associé répondant indéfiniment des dettes sociales au sens de l'article 1857 précité doit être appréciée à la date de mise en recouvrement des impositions établies au nom de la société débitrice et non à la date à laquelle a pris fin la suspension de l'exigibilité de la créance résultant de l'application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôts auxquels la SC LAS a été assujettie au titre des exercices clos de 1999 à 2003 ont été mis en recouvrement par deux avis émis les 14 janvier et le 31 août 2005 et sont, en conséquence, devenus exigibles dès cette mise en recouvrement. Il est constant que M. B... détenait alors 50 % des parts de la SC LAS. La suspension de l'exigibilité de ces impositions par la présentation par la société de plusieurs réclamations assorties de demandes de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est sans incidence, la qualité d'associé de la société, pour l'application des dispositions de l'article 1857 du code civil, devant être appréciée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la date à laquelle les impositions sont rendues exigibles. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. B..., qui avait la qualité d'associé de la société LAS au moment où la dette fiscale de cette société avait été rendue exigible, pouvait être recherché, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1857 du code civil, en paiement de cette dette pour une somme de 231 828 euros, correspondant à sa quote-part de détention du capital de la société.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu le paiement d'une somme de 32 824 euros, le service a émis le 21 octobre 2011 un avis à tiers détenteur, puis le 10 janvier 2012 une mise en demeure valant commandement de payer à l'encontre de la société Reynie Participations, qui n'ont été suivis d'aucun règlement. Par deux avis à tiers détenteurs des 9 mai 2012 et 9 septembre 2014, l'administration a pu saisir les sommes de 1 961,81 euros et de 188,30 euros. A la suite de ces deux derniers actes de poursuite, qui n'ont permis le recouvrement que de sommes de faibles montants au regard de la dette de la société, s'élevant à 464 324 euros, la société Reynie Participations, s'est déclarée insolvable. Dans ces conditions, et alors même que la société Reynie Participations ne se trouvait pas en situation de liquidation judiciaire, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les poursuites engagées contre celle-ci en vue du règlement des impositions dont elle était devenue redevable à la suite de l'absorption de la société LAS, s'étaient avérées vaines au sens des dispositions précitées de l'article 1858 du code civil.

9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, les impositions en litige ont été mises en recouvrement par des avis des 14 janvier et 31 août 2005. Il résulte de l'instruction que la société LAS a adressé deux réclamations à l'administration les 9 février et 13 octobre 2005, assorties de demandes de sursis de paiement, qui ont eu pour effet, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'au jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 2009 statuant sur la demande de l'intéressée tendant à la décharge de ces impositions. Le service a ensuite émis successivement le 21 octobre 2011, un avis à tiers détenteur, le 10 janvier 2012, une mise en demeure valant commandement de payer et les 9 mai 2012 et 9 septembre 2014, deux nouveaux avis à tiers détenteur. Ces actes, qui ont été notifiés à la société Reynie Participations, venant aux droits et obligations de la société LAS, ont interrompu le délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions litigieuses à l'égard de la société et de M. A..., redevable solidaire, à concurrence de sa participation dans le capital de la société LAS. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement des sommes correspondantes par l'administration était prescrite à la date de l'avis de mise en recouvrement contesté du 18 février 2015.

10. En quatrième lieu, si M. B... soutient que la SC LAS a été dissoute le 10 décembre 2008 de sorte que l'action engagée par l'administration pour le recouvrement de sa créance était prescrite à compter du 10 décembre 2013, il résulte de l'instruction que le service a adressé, le 10 janvier 2012, à la société Reynie Participations, venant aux droits et obligations de la société LAS, une mise en demeure valant commandement de payer, laquelle a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription y compris à l'égard de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1859 du code civil doit être écarté.

11. En dernier lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n°s 120, 180, 190 et 210 de la documentation administrative publiée au BOI-REC-SOLID-20-10-10-0120912, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscal d'Île-de-France, division juridique est).

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

V. D...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00524
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-12-12;18pa00524 ?
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